FOSSES MOBILES
extrait dï l'ordOskancï: de rolicï: ntj % mii^ 18S4.
Art. 28. U ne pourra être établi dans Paris, en remplacement des fosses d'alaances en maçonnerie, on pour en tenir lieu, ^e des appareils approuvés par l'autorité compétente.
Art. 29. Aycun appareil de fosse mobile ne pourra être placé dans 4oute fœse supprimée dans la^îuelle il reviendrait des eaux quelconques.
Art. 32. Aucun appareil de fosse iRObHe ne pourra être placé Vlàhs Paiis ÈHHi une déclaration préalable (1). II sera joint à cette déda)«tion un plan d64a localité où l'appareil devra éUreposé, 6t rindication des moyens de ventUalilon.
Art. 33. Les appareils devront être établis sur ^n sol rendu itnperméable jusqtfà 1 mètre au moins au pourtour des appareils, autant que leà localités le j^'rraettront, et disposé en forme de cuvette.
(1) Les déclantions pour travftnx feront faites par écrit sar étrille de papier tiiobré, et lemises à la direction da serrice municipal des travant pnbtics, bnreaii de 4M0Speetenr 4M igonts et Tidanges, H6tel-de- Ville.