D1MIN8I0NS DES DIFFÉRENTES PARTIES D*UN ÉDIFICE
Elles ne peuTent s'élever, compris leur toiture, à plus de 3 mètres au-dessus de la base des combles.
Leur largeur ne peut excéder I^>50, hors œuvre.
Les jouées de ces lucarnes doivent être parallèles entre elles.
Les intervalles auront au moins l^^SO, quelle que soit la largeur des lucarnes.
La saillie de leurs corniche8« ^outs compris, ne doit pas excéder O^^IS.
n peut être établi un second rang de lucarnes en se renfermant dans le périmètre déterminé par les art 7 et 8.
Section H. — Des combles au-dessus des façades élevées à une hauteur moindre que la hauteur 4égale.
Art. 13. Les combles au-dessus des façades qui ne seraient pas élevées au maximum de hauteur déterminé^dans le titre I*% peuvent dépasser le périmètre fixé par Fart. 7 ; mais ils ne doivent pas toutefois, ainsi que leurs chéneaux, membrons, lucarnes et murs de dossier, excéder le périmètre général des bâtiments, fixé tant pour les fiiçades que pour les combles, par les dispositions du titre ]*' et de la première section du présent titre.
Art. U. Les dispositions du présent titre sont applicables à tous les bâtiments placés ou non sur la vole publique.
Titre III. *- Dispositions transitoires.
Art. IS. Les murs de face, les combles, les lucarnes dont rélévation et la forme excèdent actuellement celles ci-dessus prescrites, ne peuvent être réconfortés ni reconstruits qu'à la charge de se conformer aux dispositions qui précèdent
Toutefois, rinterdiction de réconforter les bâtiments situés en dehors des voies puldiques dans les cours et espaces intérieurs ne sera appliquée à ces bâtiments qu'à Texplration d'un délai de vingt ans â partir de la promulgation du présent décret.
Titre IV. — DisposrriONS diverses.
Art. 16. Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux édifices publics.
Art. 17. Les dispositions des règlements, ordonnances et antres actes contraires au présent décret, sont et demeurent rapportés.
, 51S0. En vertu d'une loi du 13 avril 1850, une Commission est instituée à Paris pour rechercher les logements insalubres, indiquer les travaux k faire pour les rendre salubrQs, et, si le propriétaire se refuse a les faire, le condamner k une amende de 100 francs pour la première fois, et du montant, et même du double des travaux k faire* pour la seconde.
51$ I. -~ Déeret da SU nkstm 18M, «•Beenmnt le» eondllI^Bs de 4
Art. !•'. Les rues de Paria continueront d'être soumises au réghne de U grande voirie.
Art. 2. Dans tout projet d'expropriation pour l'élargissement, le redressement on la formation des rues de Paris, l'administration aura le droit de comprendre la totalité des immeubles atteints lorsqu'elle Jugera que les parties restantes ne
566 DEUXIÈME PARTIE. — TRAVAUX »E BATIMRîfT».
sont pas d'une étendue ou d'une forme qui pennette d'y élever à» constructions Balubres.
Elle pourra pareillement comprendre dans Té^pioprlation, des immeobks en dehors des ali^ements^ lorsque leur acquisition aéra nécessaire pour la soppraslon d'anciennes voies publiques jugées inutiles.
Les parcelles de terrains acquises en dehors des aligrtements, et non sqscq)tlbles de recevoir des constructl<ms salubres, seront réunies aux propriétés codtiguës, soit à Tamiable, soit par l'expropriation de ces propriétés, conformément à l'article 53 de la loi du 16 septembre 1807.
La fixation du prix de ces tenrahig sera faite suivant les mêmes formes et devant la même juridiction que celle des expropriations ordinaires.
L'article 58 de la loi du 3 mal 1841 est applicable à tous les actes et contrats Miatifo aux terrains acquis pour la vole publique par simple mesure de voirie.
Art. 3. A f avenir, Tétude de tout plan d'aUgpement de rue devra nécessairement comprendre le nlveUement; eelui-ci sera soumis à tontes les fonaalités qui naissent l'aUgnement.
Tout coBstmcteur de maison, avant de se mettre à f œuvre, devra demander l'alignement et le nivellement de la vol^ publique an devant de son terrain, cl 8^ conformer.
Art. 4. Il devra pareillement adresser à l'administration un plan et des couper cotés des constructions qu'il projette, et se soumettre aux prescriptions qui lui seront faites dans l'intérêt de la sûreté publique et de la salubrité.
Vingt jours après le dépôt de ces plans et coupes au secrétariat de la préfecture de la Seine, le constructeur pourra commencer les travaux d'après son pian, s'il ne lui a été notifié aucune injonction.
Une coupe géologique des fouilles pour fondation du bâtiment sera dressée par tout architecte constructeur, et remise à la préfecture de la Seine.
Art. 5. Les ftiçades des maisons seront constamment tenues en bon état de propreté. Elles seront grattées, repeintes ou badigeonnées an moins une fois tous les dix ans, sur l'injonction qui sera faite au propriétaire par l'autorité municipale. Les contrevenants seront passibles d'une amende qui ne pourra excéder 100 francs.
Art. 6. Toute construction nouvelle dans une rue pourvue d'égout devra être disposée de manière à y conduire les eaux pluviales et ménagères.
La même disposition sera prise pour toute maison ancienne en cas de grosses réparations, et, en tout cas, avant dix ans.
Art. 7. Usera statué par un décret ultérieur, rendu dans la forme des règlements d'administration publique^ en ce qui concerne la hauteur des maisons, les combles et les lucarnes.
Art. 8. Les propriétaires riverains des voies publiques empierrées supporteront les frais de premier établissement des travaux, d'après les règles qui existent à l'égard des propriétaires riverains des rues pavées.
Art. 0. Les dispositions du présent décret pourront être appliquées à toutes les villes qui en feront la demande, par des décrets spéciaux rendus en la forme des règlements d'administration publique.
552. Permission de co?istruire. Pour Obtenir un alignement, ou une permission de construire, ravaler, percer, réparer, exhausser et changer d'une manière quelconque des murs de face sur la voie publique, ou encore d'établir de grands balcons, etc., la demande doit être adressée, sur papier timbré, k M. le préfet de la Seine.
Pour établir des devantures, des montres , des tableaux, des enseignes, des petits balcons, etc., la demande s'adresse, sur timbre, a M. le préfet de police.
DUIB1I8I01I8 DBS DIFFAftBNTES PABTIU D*UN ÉmVICE. 507
Btf5. Dhimn de la hauteur d^un hâHment, Pour un bâtiment h deux ét9g68« on divise ia hauteur en seize parties égales, et on donne sept parties au res-de«*cbausBôe, cinq au premier étage et quatre au second.
Pour un bâtiment à un seul étage, on divise la hauteur totale en douze parties égales, sept parties pour le reBvde-chausséô et cinq pour rétage.
Mandar donne» pour les maisons d'habitation, les hauteurs soi» vantes :
Gares Bez-de-Chaossée. Entresol.
n37 à 2-,Sa S-;» à 4 V2 et jusqu'à 6-,30 «•, J7 à î-,Oa.
i"»ttage. !• étage. 8* étage. 4« étage.
3«,a» à 3"»,90 et Jusqu'à 5*,85 2f»,92 à 8-,90 2-,60 à 2-,92 2-,27 à 2-,60.
Le même auteur compte de (^M ^ 0'*,64 pour les épaisseurs des voûtes de caves, plus 0',11 k 0",16 de charge, et de 0",41 k 0",49 pour les épaisseurs des planchers, y compris carreau ou parquet et plafond.
L'administration parisienne ne tolère plus, dans les constructions nouvelles, moins de 2",60 de hauteur d'étage,
584. Arcades, Quand on Veut conserver aux murs la plus grande solidité possible, ce qui est Indispensable dans les entrepôts, les magasins, etc., la hauteur de l'arcade est seulement égale à une fois la largeur entre les piliers; dans quelques édifices, elle est égale à une fois et demie cette largeur, et dans les portiques ordinaires elle est égale â deux fois.
Quand les arcades sont séparées entre elles par un accouplement de colonnes, l'entr'axe des colonnes accouplées est la moitié de l'entr'axe des colonnes qui limitent l'arcade, c'est-k-dîre le tiers dq la largeur totale de Tarcade, mais seulement pour les ordres inférieurs; pour les ordres élevés, l'entr'axe des colonnes accouplées est le i/4 de l'entr'axe total.
Dans les arcades sur piliers, la largeur du pilier est ordinairement égale k la moitié de l'ouverture de l'arcade, c'est-k-dire au i/3 de Tentr'axe des piliers. On peut diminuer cette largeur : ainsi, rue de Rivoli, les piliers ont 0",86 de largeur sur 0",65 d'épaisseur, pour une distance de 9*,86 mesurée entre les piliers; cas arcades ont 6",83 de hauteur, la distance des piliers aux pilastres qui leur font symétrie contre les devantures des boutiques est de 3",40; les dés servant de base aux piliers ont 0",75 de hauteur, et ils font saillie de 0*,05 tout autour de ces piliers.
388. FrontoTts. Leur montée varie de 1/5 k i/6 de leur largeur.
886. Portée et croisées. Les deux dimensions dw portes et croisées
DBUXIÈME PAItTIB. — TRAVAVX Dfi BATIMENTS.
sont entre elles dans le même rapport que les dimensions des arcades (354) : ainsi, la hauteur i^arie de une fois à deux fois la laideur, et même, pour les entresols, la hauteur des croisées n*e8t quelquefois que les 2/3 de la largeur.
Une croisée carrée prend le nom de mezzamne.
Pour Tordre toscan ^ la hauteur des portes et croisées se fait égale à 1 fois 14/12 la largeur, pour le dorique 2 fois, pour Tionique % fois i/12, et pour le corinthien % fois 1/6.
Dimensions des portes et croisées^ et hauteurs des appuis, d'après Mandar,
charretières 2-^92 A a",2& de largeur.
cochères 2 ,60 à 2 ,92 —
b4tarde6 1 ^30 à 1 ,62 —
Portes ^
d'appartement] } hauteur.
La hauteur des appartements étant successivement :
2«,27 2-,60 2-,92 8-,25 3* 90 et 5-,50 à 5*,85,
la hauteur dès lambris d'appui est respectivement :
Largeur ( grandes. . l-,a2 à I-,79 II n.„tiinM ( «PPuls.. . .1 0-,89 à l-,06
des moyennes. 1 ,46 A 1 ,54 | hS ! baguettes. . 0 ,35 à 0 ,41
eroUëes t petites . . 1 ,14 à 1 ,30 | ^^ \ balcons. . . | 0 ,&4 à 0 ,6S
ChàsslB A tabatière pour les f Hauteur. . . .1 0*,81 1 0*,97 I 1*14 I 1*,80 combles ( Largeur. ... | 0 ,66 | 0 ,73 | 0 ,81 | 0 ,97
357. Salles. Pour les grandes salles de réunion, le rapport de la hauteur a la largeur est :
1* Pour les salles voûtées, la largeur étant prise dans la nef, de. • . 1 A I,S
2* Pour les salles rondes voûtées }
8* Pour les salles oblongues couvertes d'an plafond l
4* Pour les salles carrées couvertes d'un plafond, moins de 1
La hauteur des salles d'babitation varie de moins de moitié la largeur & une flois cette largeur.
5tf8. Galeries, Lorsque la longueur d*une salle dépasse deux fois la largeur, elle prend le nom de galerie^ et lorsque la longueur d*une galerie est très-grande par rapport à la largeur, on la divise en travées, soit par des arcs doubleaux soutenus à l'aide de pilastres ou de colonnes, soit par tout autre moyen. Plusieurs galeries du Louvre offrent des exemples de ce genre de division.
3tf9. Salles à manger et tables, salles de billards^ salant^ cham-
DIMENSIONS DIS DlFFiEEMTES PAllTIBS D'uN ÉDIPIGE*
bres à coucher^ etc. La largeur d*une table k manger est ordinairement de 1*,30. Quelquefois on lui donne 2 mètres, mais alors on place au milieu un surtout. Dans tous les cas, elle se termine & chaque extrémité par un demi-cercle. Pour que les domestiques cir^ culent facilement autour de la table, la distance qui la sépare des murs de la salle doit être de O^^OO h 1 mètre à ses extrémités, et de l-,25 à 1",35 latéralement
Pour une salle de billard, il faut un espace de % mètres entre 1q billard et les murs de la salle.
Superficie, en mètres carrés, des différentes pièces qui eon^posent un appartement (Mandar).
Salons
Salies
Chambresàcouclier.
Cages d'escaliers. , .
Antichambres, vestibules
Cabinets