TITRE PREMIER
M5P0S1T10N8 6ÉNÉBALES.
Art. 1*'. Il ne pourra, â l'avenir, être établi, sur les murs de face des maisons de notre bonne ville de Paris, aucune saillie autre que celles déterminées par U présente ordonnance. •
AaT. 2. Toute saillie sera comptée à partir dn nu du mur au-dessus de la retraite.
GKOS OUVRAGES. 557
TITRE n.
MHENSIOIIS DES 8AILUE8.
ÀST. 8. ÀQCune MlUie ne pourra excéder les dimensiODS suivantes :
SECTION 1". — Saillies fixes.
Pilastres et colonnes en pierre.
Dans les mes aa-dessons de 8 mètres de largenr 0",0S
Bans les mes de 8 à 10 mètres de largeur 0 ,04
Dans les rues de 12 mètres de largeur et au-dessus 0 ,10
Lorsqfue les pilastres et les colonnes auront une épaisseur plus considérable que les saillies permises, l'excédant sera en arrière de Talignement de la propriété, et le nu du mur de face formera arrière-corps à Tégard de cet alignement; toutefois, les jambes étrlères ou boutisses devront toujours être placées sur Talignement. Dans ce cas, rélévation des assises de retraite sera réglée, à partir du sol«
Dans les rues de 10 mètres de largeur et au-dessous à 0'",80
Dans celles de 10 à 12 mètres de largeur, à 1 ,00
Dans celles de 12 mètres et au-dessus, à 1 )15
Grands balcons 0 ,80
Herses y chardons, artichauts et fraises 0 ,80
Auvents de boutiques 0 ,80
Petits auvents au-dessus des croisées 0 ,25
Bornes dans les rues au-dessous de 10 mètres de largeur 0 ,50
Bornes dans les rues de 10 mètres et au-dessus 0 ,80
Bancs de pierre aux côtés des portes des maisons 0 ,60
Corniches en menuiserie sur boutique 0 ,50
Abat-jour de croisée, dans la partie la plus élevée 0 ,33
Moulinets de boulanger et poulies 0 ,50
Petits balcons, y compris l'appui des croisées* 0 ,22
Seuils, socles 0 ,22
Colonnes isolées en menuiserie 0 ,16
Colonnes engagées en menuiserie 0 ,16
Pilastres en menuiserie 0 ,16
(1) Le décret du 27 octobre 1808 distingue trois sortes de balcons : les grands balcons, les petits balcons arec constraction nouvelle anz croisées, les petits balcons (on balnstres) sans construction noorelle. Les premiers et les seconds sont classés par le décret dans les objets de grande Toirie; les troisièmes appartiennent à U petite voirie. Ici, Tordonnance dn 24 décembre i823 donne anz premiers nne saillie de 80 centimètres; la saillie de 22 centimètres ne parait être donnée qn*aux seconds. Quant aux troisièmes, ils ne sont généralement accordés, dans la pratique, que jusqu'à 15 centimètres; comme Tordonnance n'en parle pas, on les assimile aux bordures et objets pour lesquels cette dimension est autorisée. — Cepi»ndant le préfet de police doit être consulté sur rétablissement des grands et des petits balcons, parce qu'ils intéressent éminemment la sûreté publique.
Lorsque des balcons forment entablement, ils ne peorent avoir nne saillie plus grande que celle qui est considérée par les règlements pour les entablements. (Cons. d'Etat, 6 sept. ISStf, Sanejouand).
L'établissement d'une rampe en fer sur un entablement d'ailleurs régulier, le long d'un espace en attique, constitue un grand balcon soumis aux limitations et prohibitions de Tordoonanee Toyaladn 24 décembre i 823. (Gons. d'Etat, 23 dée. i842, Gnirand).
558 DEUXIÈME PARTIE, -r- TRAVAUX DE BATIMENTS.
Barreaux et grilles de boatiqaes 0 ,i€
Appai de boutique 0 ,16
Tuyaux de descente ou d'évier 0 ,16
Cuvettes 0 ,16
Devanture de boutique, toute espèce d'ornements compris 0 ,46
Tableaux, eoseignes, bustes, reliefs, montres, attributs y comprit les
bordures, supports et points d'appui 0 ,16
Jalousies 0 ,16
Persiennes et contreyents 0 ,11
Appui de croisée 0 ,01
Barres de support 0 ,08
(Les parements de décorations au-dessus du rez-de-chaussée n'aocout que l'épaisseur des bois appliqués au mur.)
SECTION 2. — Saillies mobHe%
Lanternes on transparents arec potence 0",7i
Lanternes ou transparents en foiine d'applique 0 ,22
Tableaux, écussons, enseignes, montres, étalages, attributs, y compris
les supports, bordures, crochets et point d'appui 0 ,16
Appui de boutique, y compris les barres et crochets 0*,16
Volets, contrevents ou fermeture de boutique 0 ,16
Art. 4. Les saillies déterminées par l'article procèdent pourront être restreintes suivant les localités.
TITRE m.
DISP0?in0NS RELATIVES A CHAQUE ESPÈCE DE SAILUE.
SECTION !'•.•— Barrières au devant des maisons.
Art. 5. 11 est défendu d'établir des barrières fixes au-devant des maisons el de leurs dépendances, quelles qu'eUes puissent être, tant dans les rues et places que sur les boulevards, à moins qu'elles ne soient reconnues nécessaires à la propreté et qu'elles ne gênent point la circulation. La saillie de ces barrières ne pourra, dans aucun cas, excéder un mètre et demi.
Art. 6. Les propriétaires auxquels il aura été accordé la permission d'établir des barrières seront obligés de les maintenir en bon état.
SECTION 2. — BancSy pas, marches, perrons^ bornes.
Art. 7. U ne sera pennis de placer des bancs aa-devant des maisons que dans les rues de 10 mètres de Urgear et au-dessus. Ces bancs seront en pierre, ne dépasseront pas l'alignement de la base des bornes, et seront établis dans toute lenr longueur sur maçonnerie pleine et chanfreinée.
Art. 8. Il est défendu de construire des perrons en saillie sur la voie publique. Les perrons actuellement existants seront supprimés, autant que foire se pourra, lorsqu'ils auront besoin de réparation. Il ne sera accordé de permission que pour les pas et marches, lorsque les localités l'exigeront. Ces pas et marches ne pourront dépasser l'alignement de la base des bornes. En cas d'insuffisance de cette lai i lie, le propriétaire rachètera la différence du niveau en se retirant sur luimême. Néanmoins, les propriétaires des maisons riveraines des boulevards intérieurs de Paris pourront être autorisés à construire des perrons au devant desdites maisons, s'il est reconna qu'Us soient abâolament uécesasirei, et iue ta
locaUtéa ne pennettent pas anx propriétaires de se retirer sur eux-mêmes. Ces perrons, quelle qu'en soit la forme, ne pourront, sous aucun prétexte, excéder un mètre de saillie, tout compris, ni approcher à plus d'un mètre de distance de la ligne extérieure des arbres de la contre-aQée.
Art. 9. II est permis d'établir des bornes aux angles saillants des maisons formant encoignure de rue,- mais, lorsque ces encoignures seront disposées en pans coupés de 60 centimètres au moins et de 1 mètre au plus de largeur, une seule borne sera placée an milieu du pan coupé (t).
SECTION 3. — Grands balcons.
Art. 10. Les permissions d'établir des grands balcons ne seront accordées que dans les rues de 10 mètres de largeur et au-dessus, ainsi que dans les places et carrefours, et ce, d'après une enquête de commodo et incommodo.
S'il n'y a point d'opposition, les permissions seront déliyrécs. En cas d'opposition, il sera statué par le conseil de préfecture, sauf le recours au conseil d'État. Dans aucun cas, les grands balcons ne pourront être établis à moins de 6 mètres du sol de la Toie publique. Le préfet de police sera toujours consulté sur l'établissement des grands et petits balcons.
SSCTION 4. — Constructions provisoireSy échoppes.
Art. U. Il pourra être permis de masquer, par des constructions proTisoires on des appentis, tout renfoncement entre deux maisons, pourvu qu'il n'ait pas au delà de 8 mètres de longueur, et que sa profondeur soit au moins de 1 mètre. Ces constructions ne de?ront, dans aucun cas, excéder la hauteur du rex-de-chaussée, et elles seront supprimées dès qu'une des maisons attenantes subira retranchentent. U est permis de masquer par des constructions légères, en forme de pan coupé, les angles de toute espèce de retranchement an- dessus de 8 mètres de longueur, mais sous la même condition que ci -dessus pour leur établissement et leur suppression. Le préfet de police sera toujours consulté sur les demandes formées à cet effet.
Art. 12. n est expressément défendu d'établir des échoppes en bois ailleurs
Îae dans les angles et renfoncements hors de l'alignement des mes et places, outes les échoppes existantes qui ne sont point conformes aux dispositions cidessus seront supprimées lorsque les détenteurs actuels cesseront de les occuper, à moins que Fautorité ne juge nécessaire d'en ordonner plus tôt la suppression.
scCTiOBi 6. -^ Auvents et corniches de boutiques.
Art. 13. U est défendu de construire des auvents et corniches en plâtre an^ dessus des boutiques. Il ne pom^raenétre établi qu'en bois, avec la faculté de les revêtir extérieurement de métal; toute autre manière de les couvrir est prohibée. Les auvents et corniches en plâtre actuellement établis au-dessus des boutiques ne pourront être réparés. Ils seront démolis lorqu'ils auront besoin de réparation, et ne seront rétablis qu'en bois (3).
(1) Les pointes de pignon étant interdites dans la ville de Paris, U y a lien d*ordonner la démolition de ces ouvrages édifiés sans aatorisation, alors même qu'ils seraient établis en oliarpentset qu'ils n^aoraient qu'on caractère promoiie. (Conseil dJËtat, 1*" décembre 1853, Bemionet Daqnesne).
(2) L'art. 13 de Tordonnance dn 24 décembre 1823, qni défend de constmiredes anvents et corniches en plâtre an-dessns des bontîques, et qui dispose qu'on ne pourra en établir qu'en bois, ne prohibe pas la constioction de saillies en pierres de taille, faisant corps avec U
. (Coin. d'BUt, 30 jnin 1843, Bain).
SECTION 6. — Enseignes.
Art. U. Aocuns tableaux, enseignes, montres, étalages ni attributs quelconques^ ne seront suspendus, attachés ni appliqués soit aux balcons, soit aux au- Tents. Leurs dimensions seront déterminées, au besoin, par le préfet de police, suivant les localités. Il pourra^ néanmoins, être placé sous les auvents, des tableaux ou plafonds en bois pourvu qu'ils soient posés dans une direction incDnée. Tout étalage formé de pièces d'étoffes disposées en draperie et guirlande, et formant saillie, est interdit au rez-de-chaussée. Il ne pourra descendre qu'à 3 mètres du sol de la voie publique. Tout crochet destiné à soutenir des viandes en étalage, devra être placé de manière que les viandes ne puissent excéder le nn des murs de face, ni faire aucune saillie sur la voie publique.
SECTION 7. — Tuyaux de poêle et de cheminée.
Art. 15. a Tavenlr, et pour toutes les maisons de construction nouvelle, aucun tuyau de poêle ne pourra déboucher sur la voie publique. Dans Tannée de la publication de la présente ordonnance, les tuyaux de poêles crêt^ et autres qui débouchent actuellement sur la voie publique seront supprimés, s'il est reconnu qu'ils peuvent avoir une issue intérieure. Dans le cas où la suppression ne pourrait avoir lieu, ces mêmes tuyaux seraient élevés jusqu'à l'entablement, avec les précautions nécessaires pour assurer leur solidité et empêcher l'eau rousse de tomber sur les passants.
Art. 16. Les tuyaux de cheminée en maçonnerie et en saillie sur la voie pubUque seront démolis et supprimés, lorsqu'ils seront en mauvais état, ou que l'on fera de grosses réparations dans les bâtiments auxquels ils sont adossés. Les tuyaux de cheminée en tôle, en poterie et en grès, ne pourront être conservés extérieurement sous aucun prétexte.
SECTION 8. — Bannes,
kxt, 17. La permission d'établir des bannes ne sera donnée que sous la condition de les placer à 3 mètres au moins au-dessus du sol, dans sa partie la plus basse, de manière à ne pas gêner la circulation. Leurs supports seront horizontaux. Elles n'auront de Joues qu'autant que les localités le permettront, et les dimensions en seront déterminées par l'autorité. Les bannes devront être en toile et en coutil, et ne pourront, dans aucun cas, être établies sur châssis. La saillie des bannes ne pourra excéder 1*,50. Dans l'année de la publication de la présente ordonnance, toutes les bannes qui ne seront pas conformes aux conditions exigées plus haut seront changées, réduites ou supprimées (1).
SECTION 9. — Perches.
Art. 18. Les perches et étendoirs des blanchisseuses, teinturiers, dégraissenis, couverturiers, etc., ne pourront être établis que dans les rues peu fréquentées, et après une enquête de commodo et incommodo, sur laquelle il sera statué comme il a été dit en l'art. 10 ci-dessus.
(f ) L'indiridu qui, bien qne rantorisation lui ait été refnsée, a établi snr un balcoa faisant saillie snr la voie pnbliqne, une banne sontenne par des ehâssis, commet la contravention de police préme et pnnie par l'art. 17 de l'ordonnance dn 24 décembra 1828. (Goar de cassation, 2S mars 1840, Juillet).
GROS OUVRAGES. 5ëi
sBcnoif 10. ~ Éviers,
Art. 19. Les ëyien pour Vécoulement des eaux méDagères seront permis, sous It cooditioo expresse que leur orifice extérieur ne s'éléyera pas à plus de 1 décimètre au-dessus du payé de la rue.
SBGTION 11* ~ CuMttes.
Ait. 20. A l'avenir, et dans toutes les maisons de construction nouvelle, il ne pourra être établi, en saillie sur la voie publique, aucune espèce de cuvettes pour l'écoulement des eaux ménagères des étages supérieurs. Dans les maisons actuellement existantes, les cuvettes placées en saillie seront supprimées lorsqu'elles auront besoin de réparation, s'il est reconnu qu'elles peuvent être établies à l'intérieur. Dans le cas contraire, elles seront disposées, autant que faire se pourra, de manière à recevoir les eaux intérieurement, et garnies de hausses pour prévenir le déversement des eaux, et toute éclaboussure au-dessous,
siCTiOM 13« — Construction en encorbellement.
Art. 21. a l'avenir, il ne sera permis aucune construction en encorbellement, et la suppression de celles qui existent aura lieu toutes les fois qu'elles seront dans le cas d'être réparées.
SECTION 13« -^ Corniches ou entablements.
Art. 22. Les entablements et corniches en plâtre, au-dessus de 16 centimètres de saillie, seront prohibés dans toutes les constructions en bois. Il ne sera permis d'établir des corniches ou entablements de plus de 16 centimètres de saillie , qu'aux maisons construites en pierre ou moellon, sous la condition que ces corniches seront en pierre de taille ou en bois, et que la saillie n'excédera, dans aucun cas, l'épaisseur du mur à sa sommité. On pourra permettre des corniches ou entablements en bols sur les pans de bois. Les entablements ou corniches des malsons actuellement existantes, qui auront besoin d'être reconstruites en tout ou en partie, seront réduits à la saillie de 16 centimètres, s'ils sont en plâtre, et ne pourront excéder en saillie Tépaisseur du mur à sa sommité, s'ils sont en pierre on en bois.
sscTion U. — Gouttières saillantes.
Art. 23. Les gouttières saillantes seront supprimées en totalité dans le délai d'une année, à partir de la publication de la présente ordonnance. 11 ne sera perçu aucun droit de petite voirie pour les tuyaux de descente qui seront établis en remplacement des gouttières saillantes supprimées dans ce délai.
SBGTiON IS. -* Devantures de boutiques.
Art. 24. Les devantures de boutiques, montres, bustes, reliefs, .tableaux, enseignes et attributs fixes, dont la saillie excède celle qui est permise par l'art. 3 de la présente ordonnance, seront réduiU â cette saillie, lorsqu'il y sera fait quelques réparations. Dans aucun cas, les objets ci-dessus désignés qui sont susceptibles d'être réduits ne pourront subsister, savoir : les devantures de boutiques, au delà de neuf années, et les autres objets, au delà de trois années, â compter de la publication de la présente ordonnance. Les établissements du même genre qui sont mobiles seront réduits dans l'année. Seront supprimées, dans le même délai» toutes saillies fixes placées au devant d'autres saillies.
5611 Deuxième partie. ^ tHAfAox de bâtiments.
Art. 25. Il D'est point dérogé aux dispositions des anciens règlements concernant les saillies, ni an décret du 13 août 1810, concernant les auvents des spectacles et de l'esplanade des boulevards^ en tout ce qui n'est pas contraire à la présente ordonnance.
547. Percement de baies (261). Lorsqu'on est obligé de percer après coup un mur pour y établir une baie de porte ou de croisée, le maçon commence par refouiller le mur pour placer un linteau, qu'il pose d'abord, en le tenant k une distance du parement du mur égale k l'épaisseur de l'enduit, et en ayant soin de garnir parfaitement le dessus en y enfonçant des éclats de pierre ou des tuileaux à bain de plâtre ou de mortier. Le premier linteau posé, le maçon refouille remplacement des autres, qu*il pose comme le premier, et, cela fait, il achève de percer le mur dans toute la largeur et la hauteur de la baie. Alors il garnit et redresse les jambages en les reliaut parfaitement, puis il termine le trayail en faisant le ravalement
Lorsqu'il s'agit de couper un ou plusieurs trumeaux sur la façade d'un bâtiment, au rez-de-chaussée, pour y établir une grande ouve^ ture surmontée d'un arceau ou d'un poitrail, on commence par étayer solidement les croisées, en appliquant sur leurs tableaux des plates-formes que l'on serre par de bons étrésillons; puis, au milieu de chaque trumeau, un peu au-dessus de l'emplacement du poitrail, on fait un trou dans lequel on passe une forte pièce de bois d'une longueur suffisante pour faire une saillie de 0",80 environ sur chacun des parements du mur. Le maçon scelle ensuite fortenaent cette traverse dans le mur où elle est engagée ; puis, k chacune de ses extrémités, on place un étai dont le pied repose sur une plate-forme placée sur le sol, et l'on fixe ces étais k la traverse supérieure et à la plate-forme au moyen de forts rappointis en fer : on obtient ainsi un encbevalement solide, qui supporte facilement la partie supérieure du trumeau. Si les solives du plancher reposent sur le mur de face, on doit aussi les étrésilloûner.
Les pTécaulions précédentes étant prises au droit de chaque trumeau, on procède k la démolition du bas de ceux qui doivent être supprimés au rez-de-chaussée. On fait les trous qui doivent recevoir les extrémités du poitrail, en en faisant un assez profond pour faciliter le revêtissement; on met le poitrail au levage, et, lorsqu'il est posé, on le scelle k ses extrémités, et on garnit le dessus de manière que la maçonnerie supérieure y soit bien assise et ne puisse éprouver aucun affaissement; alors on taille les faces du poitrail, et on fait le ravalement*
Aussitôt le poitrail scellé k ses extrémités et garni supérieurement, on enlève tous les ctayements qui ont servi k sa pose.
DIMETOIOM» BE8 DIFréumfTES PARTIES B'VN ÉMFIGE. 563
9lBteii0l«B0 des dlfféremtes »«rile« d^nn édlflee.
M8. Largewr de la façade é^un édifice. L*ftte de k fk^téte 4'u& édifice quelconque doit passer par le milieu d'une ouverture, et les deux moitiés de la façade doivent être symétriques par rapport a cet axe.
Pour un pavillon isolé, la longueur de la façade est ordinairement égale à la hauteur.
Pour un édifice ordinaire, la longueur de la façade varie de une fois et demie à trois fois la hauteur. Lorsque la destination du bâtiment exige une plus grande longueur, on varie la façade en élevant des arrière ou avuit-corps, ou simplement en la divisant par des chaînes saillantes; mais, malgré ces précautions, dans aucun cas la largeur ne doit dépasser dix fois la hauteur, limite qu'il ne convient d'atteindre que pour les casernes, les magasins, les ateliers et autres bâtiments de ce genre.
549. »éeret Impérial du t9 Julllei tSIMI, ««aeerBaMt M luivteur d«s MUInent* et de leuM eemMe« dans l^arl».
Tjtre ^^ — De Là hauteua des bâtiments.
Section T*. — De la hauteur des façades des bâtiments bordant les voies publiques.
Art. 1". La hauteur des façades des maisons bordant les votes publiques dans la ville de Paris est déterminée par la largeur légale de ces voles publiques.
Cette hauteur, mesurée du trottoir on du pavé, eu pied des façades des bâtiments, et prise, dans tous les cas, au milieu de ces ftiçades, ne pent excéder, y compris les entablements, attiques, et toutes les constructions à plomb du mur de face, savoir : H*", 70 pour les voies publiques au-dessous de 7",80 de largeur; 14",60 pour les voies publiques de 7",60 et au-dessus^ Jusqu'à 9^^75; 17"*,55 pour les voies publiques de 9*,7ô et au-dessus.
Toutefois, dans les mes ou boulevards de 20 mètres et au-dessus, la hauteur des bâtiments peut être portée jusqu'à 20 mètres, mais à la charge paf les constructeurs de ne faire, dans aucun cas, au-dessus du ret -de-chaussée, plus de cinq étages carrés, entre -sol compris.
AÀt. 2. Les façades qui seront construites sur la voie publique, soit en retraite de l'alignement, soit à fhiit, ou de toute autre manière, ne peuvent être élevées qu'à la hauteur déterminée pour les maisons construites à Talignement.
Abt. 3. Tout bâtiment situé à l'encoignure de deux voies publiques d'inégale largeur peut, par exception, être élevé du coté de la rue la plus étroite, jusqu'à la hauteur fixée pour la plus large.
Toutefois, cette excepUon ne s'étendra, sur la voie la plus étrelte, que Jusqu^à concurrence de la profondeur du corps de bâtiment ayant face sur la voie la plu» large, soit que ce corps de bâUment soit simple ou double en profondeur.
Cette disposition exceptionnelle ne peut être invoquée que podr les bâtiments construits à l'alignement déterminé pour les deux voies publiques.
Mt. 4. Pour tes bâtiments antres que ceux doUt il est parlé en l'article précodent, et qui occupent tout l'espace compris entre deux voies d'inégale largeur ou de niveau différent, chacune des deux façades ne peut dépasser la hauteur fixée
o64 DEUXIÈME PARTIE. — TRAVAUX D£ BATIMENTS.
en raison de la largeur ou du niveau de la voie publique sur laquelle chaque façade sera située.
Toutefois, lorsque la plus grande distance entre les deux façades n'excède pas 15 mètres, la façade bordant la voie publique la moins large, ou du niveau le plus bas, peut, par exception, être élevée à la hauteur ûxée pour la me la plus large ou du niveau le plus âevé.
Segtiou 11. — De la hauteur des bâtiments situés en dehors des voies publiques.
Art. 5. Les bâtiments situés en dehors des voies publiques, dans les cours et espaces intérieurs, ne peuvent excéder, sur aucune de leurs feces, la hauteor de 17*,5S, mesurée du sol.
L'administration peut toutefois autoriser par exception des constructiona plus élevées pour des besoins d'art, de science ou d'industrie.
Dans ces cas exceptionnels, elle fixe les dimensions, la fonne et le mode de construction de ces surélévations.
Section 01. » De la hauteur des étages.
Art. 6. Dans tous les bâtiments, de quelque nature qu'ils soient, U ne pent être exigé, en exécution de l'art, i du décret du 26 mars 1852, une haut^ir d'étage de plus de 2",60.
Pour fétage dans le comble, cette hauteur s'applique i la partie la plus âerée du rampant.
Titre II. -* Des combles.
SfcCTiOR 1". — Des combles au-dessus des façades élevées au maxèman de la hauteur légale.
Art. 7. Le faîtage du comble ne peut excéder une hauteur ^ale à la moitié de la profondeur du bâtiment, y compris les saillies et corniches.
Le profil du comble^ sur la fiiçade du côté de la vole publique, ne peut dépasser une ligne inclinée à 45* partant de l'extrémité de la corniche ou de l'entablement
Art. 8. Sur les quais, boulevards, places publiques et dans les voies publiques de 15 mètres au moins de largeur, ainsi que dans les cours et espaces Intéiieun en dehors de la voie publique, la ligne droite inclinée à 45« dans le périmètre indiqué ci-dessus peut être remplacée par un quart de cercle dont le rayon ne pent excéder la hauteur fixée par l'art. 7.
La saillie de l'entablement sera laissée en dehors du quart de cercle.
Art. 9. Les combles des bâtiments situés â l'angle d'une voie publique de 15 mètres au moins de largeur et d'une voie publique de moins de 15 mètres peuvent, par exception, être établis sur cette dernière vole suivant le périmètre déterminé par l'art. 8, mais seulement dans la même profondeur que celle fixée par l'art. 3.
Art. 10. Dans les cas prévus par les trois articles précédents, les relîeft de chéneaux et membrons ne doivent pas excéder la ligne inclinée â 45* partant de l'extrémité de l'entablement ou le quart de cercle qui, dans le cas prévu par l'art. 8, peut remplacer cette ligne.
Abt. 11. Les murs de dossiers et les tuyaux de cheminées ne pourront percer la ligne rampante du comble qu'à 1",50, mesurés horizontalement du parement extérieur d'un mur de face, ni s'élever â plus de 0-,60 au-dessus du &îtage.
Art. 12. La face extérieure des lucarnes doit être placée en arrière du pare> ment extérieur du mur de face donnant sur hi voie publique et à une disfance d'au moins 0",30«