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LES LOIS D'ASSURANCES OUVRIÈRES

haut pour l'assistance aux vieillards et aux infirmes, impose déjà aux pouvoirs publics un sacrifice annuel d'une centaine de millions, dont moitié pour l'État et moitié pour les départements et les communes, on voit que la philanthropie officielle va exiger des pouvoirs publics, par l'effet combiné de ces deux lois, celle de 1905 sur l'assistance aux vieillards et aux infirmes et celle d'assurances ouvrières et paysannes, une charge annuelle de 230 à 240 millions au moins. II est bon de rappeler que l'Empire allemand, l'inventeur, en 1884, des lois d'assurances ouvrières, n'a contribué jusqu'enlQiO qu'à concurrence de 56 à 70 millions par an à cette œuvre sociale et que, après le vote probable d'une lo actuellement en projet (juillet 1910), ses sacrifices, un peu accrus ne dépasseront pas 105 millions de francs ; c'est moitié moins que les sacrifices de l'État français et, cependant, l'Allemagne compte' 65 millions d'habitants et la France seulement 39. L'empire allemand réduit considérablement la participation de l'État en obligeant les ouvriers et les patrons à des cotisations sensiblement plus fortes et en plaçant à 70 ans, au lieu de 65, l'âge de la retraite, quitte à avancer cette limite en cas d'invalidité constatée auparavant.

L'Angleterre applique, depuis 1908, un système de pensions populaires pour la vieillesse, à partir de 70 ans, sans demander aucun versement aux intéressés ou à ceux qui les emploient; le montant de cette retraite, qui n'est plus de l'assurance, mais de l'assistance aux personnes âgées sans ressources ou ayant très peu de ressources, est de 325 francs par an ; il faut tenir compte de ce que les habitudes de vie sont plus larges en Angleterre que sur le continent.

On projette, dans divers pays, d'étendre encore le champ de ces assistances ou assurances officielles, ces dernières comprenant souvent une assistance déguisée. Il est question, pai*^ exemple, de les appliquer au cas de chômage involontaire.

Ce système d'intervention et de sacrifices de l'ÉLat, d'obligation de versements pour les ouvriers et éventuellement pour le8 employeurs, soulève de nombreuses critiques.

Outre les charges qu'il fait peser sur l'État, sur la commune et sur l'industrie, dutre les difficultés et les risques de la capitalisation par des caisses officielles de somme* devant aller jusqu'à une vingtaine de milliards de francs, ce système tend à amortir ou comprimer la prévoyance individuelle, la responsabilité morale de la, personne et de sa famille, à transformer les hommes énl automates qui n'ont plus à diriger leur vie.

Un système intermédiaire entre l'abstention complète des pouvoirs publics en pareil cas et leur intervention à outrancf est celui de l'assurance populaire libre subsidiée par l'État/ tel qu'il a été organisé en Belgique. Dans ce système, l'État'

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convie, par une propagande active, les ouvriers, petits cultivateurs, petits employés et petits patrons à faire des versements pour les retraites, et il majore de 60 p. 100 ces versements; les provinces y joignant fréquemment d'autres majorations, il en résulte que les versements faits par les ouvriers, artisans, petits cultivateurs ou petits employés prévoyants, sont souvent majorés de 80 à 100 p. 100. Au moins, la liberté humaine est respectée; le sentiment de la prévoyance est incité et développé; la personne humaine garde ainsi le mérite d'une adhéiion volontaire et d'un elTort propre; l'être humain, ce qui a la plus grande importance, ne perd rien ainsi de sa valeur morale.

Le système belge de la prévoyance populaire subsidiée, établi par une loi dç mai 1900, rectifiée et complétée en 1903, système qui fonctionne encore à l'heure actuelle (juillet 1910), a obtenu des résultats considérables : en 1906 on comptait 853,000 personnes affiliées à la Caisse générale des retraites de Belgique et le nombre en augmentait de 78,000 à 80,000 par an, sur un total de l,67o,Û00 personnes qui paraissaient siîsceptibles de profiter de ces pensions; la population de la France étant cinq fois et demie environ plus forte que celle de la Belgique, ces chiffres devraient être multipliés par 5 et demi si l'on voulait avoir les proportions relatives en France. Dans le système belge, l'Etat fait des avantages sérieux aux versements qui s'efi'ectuent par l'intermédiaire des sociétés de secours mutuels afin de maintenir ces utiles associations et même d'en favoriser l'essor.

Dans la loi française du 5 avril 1910, le titre II intitulé : Retraites assurées par les Sociétés de secours mutuels, les Caisses départementales ou régionales, les Caisses patronales ou syndicales, les Syndicats de garantie et les Syndicats professionnels y reconnaît bien tous ces groupements comme intermédiaires utiles pour la constitution des retraites ouvrières et paysannes ; la loi, dans ce titre, leur fait bien une certaine place et leur accorde certaines facilités et certaines prérogatives ; mais il n'est pas assuré qu'elles suffisent pour garantir, non seulement l'existence, mais la continuité de l'essor de ces institutions privées.

Cet essor serait, cependant, à tous les points de vue recommandable et désirable. 11 ne faut pas oublier que la plupart des sociétés industrielles bien conduites et notamment les plus mportantes compagnies de chemin de fer, de mines et autres, ont devancé d'un demi siècle ou de trois quarts de siècle l'intervention de l'htat pour créer des retraites à leur personnel et qu'elles ont porté le taux de ces retraites à des chiffres bien plus élevés que ceux dont il est question dans la loi de 1910, lesquelles oscilleront en général entre 250 et 300 francs, et n'atteindront le maximum prévu de 400 francs, si jamais elles y arrivent, que ▼ers le quatrième quartier du présent siècle.

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L'initiative des Sociétés de secours mutuels pour la constitution de retraites à leurs adhérents a devancé aussi, on l'a vu plus haut (page 339), l'obligation imposée par l'État et, si ces retraites sont jusqu'ici modiques et peu nombreuses, il n'était pas douteux qu'elles ne dussent se multiplier et s'accroître. On peut faire remarquer, en ce qui concerne les Sociétés de secours mutuels, que la cotisation des membres participants est restée en général stationnaire depuis le milieu du xix* siècle, le maximum habituel en atteignant 12 francs par an; or, les salaires ayant augmenté, en général, de 60 p. 100, si non de plus, depuis 1850, il n'y eût pas eu d'excès à accroître la cotisation parallèlement, ce qui eût donné d'importantes ressources pour les retraites à constituer par ces sociétés.

On peut donc regretter que l'État français, au lieu de s'en tenir à la prévoyance populaire suhsidiée, ait recouru au régime de l'obligation pour les retraites ouvrières et paysannes. Maintenant que ce régime est institué, il paraît difficile de le modifier radicalement. Tout au moins ne doit-on pas l'aggraver; c'est dire qu'il convient de s'en tenir aux versements actuellement imposés obligatoirement et aux sacrifices présents de l'État. Il convient de laisser aux divers groupements énumérés datis le titre II de la loi du 5 avril 1910, et particulièrement aux Sociétés de secours mutuels, le soin de constituer, par les versements facultatifs des intéressés, avec le concours des chefs d'industrie et des personnes inspirées par des sentimenls philanthropiques, les retraites supplémentaires. (Se reporter pour des détails sur toute cette législation en France et à l'étranger et sur les assurances en général, à notre Traité théorique et pratique d'Ècth nomie politique^ 5* édition, t. IV, pp. 323 à 461).

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