‹ Précis d'économie politiqueChapitre 86 sur 113 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

(Suite).

APPENDICE A LA TREIZIÈME ÉDITION

Les lois d'assurances ouvrières obligatoires

KT LES LOIS NOUVELLES d'ASSISTANCE.

A partir de l'année 1884 le gouvernement allemand, invoquant l'imprévoyance naturelle de la plus grande partie de la popula tion ouvrière, a institué toute une série d'assurances obligatoire*! pour les ouvriers de l'industrie, lesquelles ont été ultérieurement étendues aux ouvriers de l'agriculture et en partie aussi aux employés de commerce : assurances obligatoires sur les accidents, contre les maladies, contre l'invalidité et la vieillesse. Ce système repose sur l'obligation légale qui est imposée aux ouvriers et aux patrons d'effectuer certains versements réguliers pour mettre les ouvriers à l'abri des risques sus-nommés; pour l'assurance contre les accidents, les patrons seuls contribuent; l'État allemand intervient par des subsides déterminés à la seule assurance contre l'invalidité (comprenant aussi celle de la vieillesse à partir de 70 ans). Les subsides de l'Etat allemand sont réduits : jusqu'en J900, ils n'atteignaient pas 70 millions de francs par an ; une réforme projetée au moment où nous revoyons ses lignes (juillet 1910) les portera un peu au delà de 100 millions de fra,ncs.

La plupart des États d'Europe ont plus ou moins copié l'État allemand. La France, par une loi du 9 avril 1898, a constitué, jusqu'ici pour les seuls ouvriers de l'industrie, non encore pour ceux de l'agriculture, l'assurance contre les accidents, en laissant aux patrons le choix de s'adresser à la Caisse d'assurances officielle ou à des sociétés d'assurances privées ou, dans certains cas, de remplir eux-mêmes le rôle d'assureurs directs. Une autre loi française, du 14 juillet 1905, a reconnu à tout français âgé de 70 ans, ou moins mais infirme, incapable de travail et souffrant d'une insuffisance de ressources, le droit à des rentes variant en général de 60 à 240 francs, sans avoir exigé d'eux antérieurement aucun versement; c'est donc là une loi d'assistance et non d'assurance.

C'est au contraire, une loi d'assurances, avec concours et

LES LOIS d'assurances OUVRIÈRES. 343

subsides de l'État, que la « loi sur les retraites ouvrières et paysannes » du 5 avril <910. Cette loi fixe à 65 ans l'^ge normal de ces retraites; elle oblige tous les salariés en France à des versements de 9 francs par an pour les hommes, 6 francs pour les femmes et 4 fr. 50 pour les mineurs de moins de 18 ans; le patron ou employeur est tenu à des versements de même somme. Les sommes ainsi recueillies sont placées en valeurs déterminées et capitalisées ; l'Etat joint au produit de cette capitalisation une allocation viagère fixe de 60 francs par ouvrier parvenu à 1 âge de 65 ans et ayant fait au minimum 30 versements annuels. Tous les salariés sont, grâce à cette combinaison, assurés à l'âge de 65 ans d'une retraite, dont le montant variera suivant le produit que donnera la capitalisation, mais qui est estimée à environ 300 francs pour les jeunes gens qui commenceront à souscrire au début de l'application de la loi, c'est-à-dire vers 19H; l'on estime que, quand la loi aura atteint tout son efîet et que la capitalisation sera complète, ce qui ne sera guère que vers le troisième quartier du présent siècle, la pension maxima, variant d'après le nombre d'années de travail, de l'ouvrier parvenu à 65 ans, pourra atteindre 400 francs environ; mais cette évaluation est en partie conjecturale, car elle dépend du taux de l'intérêt pendant l'ensemble de cette capitalisation.

Si un ouvrier assuré décède avant l'âge de la retraite, des allocatk)ns modestes seront servies à ses enfants âgés de moins de 16 ans ou à sa veuve.

Outre les assurés obligatoires qui sont les salariés, la loi fiançaise du 5 avril 1910 sur les retraites ouvrières et paysannes admet comme assurés facultatifs les métayers, fermiers, cultivateurs, artisans et petits patrons dans des conditions déterminées; l'État leur accorde aussi une majoration, mais moindre que pour les salariés proprement dits.

Enfin, pendant une période dite transitoire, considérant que les ouvriers âgés de plus de 35 ans et surtout de plus de 45 ne peuvent faire de versements pendant un nombre d'années suffisant et qu'il ne peut en être fait pour eux par leurs patrons ou employeurs, la loi accorde des bonifications de l'État allant, pour les âges entre 45 ans et 64, au moment de l'entrée en vigueur de la loi, de 62 francs par an à 100 francs par an.

D'après, les calculs faits, sujets, d'ailleurs, à bien des causes ! d'inexactitude, le fonctionnement de cette loi imposera à l'État I an sacrifice annuel de 130 à 140 millions de francs au début, pouvant un peu fléchir au moment où la capitalisation atteindra •on plein résultat, mais devant rester supérieur à 100 millions 4u moins ; ces évaluations sont considérées plutôt comme trop réduites.

8i l'oo calcule que la loi de 1905, dont il a été question plu»

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