LOIS CIVILES
Que le père tue vite l'enfant né difforme. —Que le père ait droit dévie et de mort sur ses enfants légitimes , et qu'il puisse les vendre.:. La loi n'exprime que ce qui a été longtemps dans les mœurs. Ainsi, Spurius Gassius fut, dit-on, mis à mort par son père. Ainsi encore un sénateur, au temps de Catiiina, étant sorti de Rome pour aller joindre les révoltés , fut poursuivi et atteint par son père, qui le fit tuer devant lui/
Si un père a vendu trois fois sonjils, que celui-ci ne soit plus sous sa puissance. L'esclave au moins était libre lorsqu'il avait racheté une fois sa liberté. Le fils n'échappera à la puissance paternelle qu'après avoir été trois fois affranchi.
Quelques dispositions qu'un père de famille ait faites pour le partage de son bien, ou pour la tutelle de ses enfants , qu'elles soient observées. Ainsi le père pouvait choisir le tuteur de ses enfants, et favoriser les uns aux dépens des autres.
Si le testament ne désigne pas le tuteur, la tutelle appartient de droit aux plus proches parents. - L'enfant né dix mois après la mort de son père est légitime.
La femme n'était pas plus indépendante que le fils. Il y avait trois formes de mariage :
1° Le mariage par confarreatio. C'était celui des patriciens. Au temps de Tacite, à une époque où il était tombé en désuétude, il était cependant nécessaire à ceux qui remplissaient les fonctions sacerdotales. Par suite de ce mariage, la femme tombait in manum viri. Le mari acqué-
LOI DES DOUZE TABLES. iai
raît un droit illimité, assez semblable à celui qu'il avait sur ses enfants. Au temps de la royauté, on voit un homme mettre à mort sa femme pour avoir bu du vin, et cet homme est approuvé par le roi. C'est encore par la mort que le mari punissait l'adultère et la fabrication de fausses clefs.
2° Le mariage par coèmptio n'était pas, comme l'autre, empreint d'un caractère sacré , mais il donnait au mari le même pouvoir sur sa femme. Ce mariage s'appelait ainsi parce que le mari payait en quelque sorte le prix de sa femme à son beau-père. Toutefois il fallait demander à la jeune fille si elle voulait être achetée, et l'union n'avait lieu qu'après son consentement; mais sitôt la cérémonie du mariage terminée , la nouvelle épouse tombait in tnanum viri.
3° Le mariage par cohabitatio: il ne nécessitait ni formalités ni cérémonies. Ce mariage était conclu quand les deux époux avaient demeuré ensemble un an et un jour; mais il suffisait que l'épouse s'absentât trois nuits du domicile conjugal, pour rompre une pareille union.
La femme, quel que fût d'ailleurs son âge, était déclarée en tutelle par la loi '.
PBOCBDUBE ET PENALITE.
Qu'il y ait toujours droit contre l'étranger, c'est-àdire guerre éternelle contre celui qui est étranger dans la
Si tu engages ton argent ou ta propriété, ce que la langue aura dit sera la loi. C'est la fidélité inviolable à la parole, à la lettre du contrat , non à l'esprit , car qui virgula cadity causa cadit. C'est la fidélité de Postumius après le traité des Fourches Caudmes; c'est l'observation
1 0n a cru que Huma avait fait une exception en faveur des vestales ; mais il parait que ce privilège ne leur fut accordé que beaucoup plus tard, sous Auguste, par les lois Julia et Pappia Poppaea. Voyez Hcineccius , Ant. jur. rom.9l , 13, 16, not. g.
* C'est l'esprit de la commune du moyen âge, qui proscrit tout ce qui est en dehors de ses murailles.
de la promesse faite aux Carthaginois pour la garantie de la civitas. Ainsi aucune concession à l'étranger. Sainteté de la parole, si l'on traite avec lui ; mais quTfl prenne bien garde aux termes du contrat, et nulle pitié pour lui s*il ne remplit pas les conditions.
Le plaidoyer est un combat : Si qui in jure manum conserunt, et le vaincu appartient au vainqueur.
Deux classes d'obligations, ex contractu et ex delicto. Appelle-le en justice, et qu'il y aille; s' il n'y vient pas, prends des témoins, contrains-le ; s'il diffère et veut lever le pied, mets la main sur lui. Si l'âge ou la maladie Vempéchent de comparaître , fournis un cheval, mais point de litière. Ainsi aucun prétexte pour ne point comparaître n'est laissé à l'accusé; s'il est malade, un cheval ramèoera,lors même qu'il serait mourant dans son lit, car le jour est fixé; point de litière, car cela augmenterait les frais du plaignant.
Cependant la loi admet de certaines excuses : Si une maladie dangereuse, ou V accomplissement d'un vœu, ou une absence pour le service de lq, république, ou un jour pris avec un étranger pour la conclusion d'une affaire, exige une remise, et que l'une de ces choses arrive au juge, à l'arbitre, ou à l'une des parties, le jugement sera différé. La loi accorde aussi la possession provisoire: Dans les contestations où il s'agira de la propriété, que Von adjuge la provision à celui qui possède. Que> dans les questions d'état, on l'adjuge en faveur de la liberté.
Mais lorsque les deux adversaires sont en préseaœ , comment se fera le procès? Que le riche réponde pour le ' riche; pour le prolétaire, qui voudra. Ainsi le patricien doit assistance à tous ceux de son ordre; quant au plébéien, s'en inquiétera qui voudra.
La dette avouée, l'affaire juridiquement jugée, trente jours de délai pour le débiteur; puis qu'on mette la main sur lui, qu'on le mène au juge. Le coucher du soleil ferme le tribunal. S'il ne satisfait au jugement, si personnetye répond pour lui, le créancier l'emmènera, et l'attachera avec des courroies ou avec des chaînes qui pèseront
loi dbs m*um KUILES. Iû3
quinze livres au pins, moins de quinze livres si le créancier le veut. — Que le débiteur vive du sien, s'il le veut* sinon que celui qui le tient enchaîné (vfactam) lui donne* par jour une livre de farine.
Ainsi pour le débiteur quinze livres de chaînes et une livre deïariBfi; quant aux coups de fouet, aux tortures de toute sorte, la loi ne les défend, ni ne les ordonne. Mais qui croira à la pitié de ees patriciens, dont les maisons étaient pleines de captifs qu'on y amenait chaque jour par troupeaux? gregatim adducebantur. Quelquefois s'échappaient de ces ergastula senatoria des malheureux tout cicatrisés- par lea.eoups» et dont la vue soulevait au mHieu du-Forum /deser» d? indignation.
Cependant 4e sort âir débiteur n'était point ^encore à la discrétion du créancier; il pouvait s'arranger avec lui: mais s'i&ne s'armnpe point, tenez-le dans les liens soixante jours; cependant produisez~le en justice par troisjosm démarché ^, et là, publiez à combien se monte la dette. Au troisième jour de marché, s'il y a plusieurs créancier*, qu'ils wndent * le corps du débiteur. S'ils le vendent piusum moiais, qu'ils n'en soient point respon* sables. S'ils veulent, ils peuvent le vendre à l'étranger mdelàéu Tière.
Le\dëhtteurntast pas «na pensoiine, mais une chose; et
i Le texte porte secanto , et, prenant ce mot dans son sens le plus ordinaire» ob a supposé que les créanciers avaient le droit de couper et de.se partager le corps du débiteur. On conçoit qu'une pareille atrocité ait inspiré de beaux mouvements oratoires à plus d'un historienv et particulièrement à ceux qui sont portés à saisir le coté poétique des faits-. Malheureusement toute l'éloquence qu'on a dépensée à ce sujet est en puraperfte , et n'a d'autre fondement qu'une fausse interprétation du mot secanto, qui ne peut avoir dans cet endroit d'autre signification que celle de rewrfre. Dans plusieurs passages de Cicéron, sscforincbqne l'acheteur. (Voyez Pfnlipp., 11, 26; pro Rose. Amer., 29; de Juron*-, I, 45.) Aeconros, sur Cicéron , in Verr. (II , 1 , 20), ne laisse aucun doute à cet égana. Ce qui prouve jusqu'à l'évidence l'exactitude du sens, que nous donnons ici au mot secare, c'est que la loi, dans la phrase suivante , autorise les débiteurs à vendre le créancier au delà du Tibre, ce qui était une aggravation de la peine puisque c'était ajouter l'exil à l'esclavage.
s'il a plusieurs créanciers, pourquoi appartiendrait-il à l'un plutôt qu'à l'autre? la loi est juste : qu'ils le vendent, et chacun prendra sA part du prix.