‹ Précis d'hygiène (volume 2)Chapitre 104 sur 267 · V. — PROTECTION LÉGALE DE L'HABITATION · texte numérisé non relu

V. — PROTECTION LÉGALE DE L'HABITATION

La nécessité de prescriptions légales visant Fassainissement des immeubles, et notamment des habitations, a été reconnue depuis longtemps en France. Dès 1849, l'Assemblée nationale discutait un projet de loi qui fut promulguée le 22 avril 1850.

La loi du 15 février 1902. — La loi de 1850 a été abrogée par celle de 19U2. Voir p. 40, le chapitre ii.

Pour les agglomérations de 20 000 habitants et au-dessus , la loi (art. 11, p. 40) impose l'obligation du permis de construire. Dans les agglomérations de plus de 20000 habitauts, l'autorisation du maire, implique la nécessité de consulter le bureau d'hygiène. Dans les communes d'importance moindre où le bureau d'hygiène fait défaut, le contrôle sanitaire ne s'exerce que sur les immeubles dangereux pour la santé des occupants ou des voisins.

La loi protège le propriétaire contre la lenteur de l'administration municipale, en l'autorisant à se passer du permis du maire, si celui-ci n'a pas statué dans un délai de 20 jours, et elle le prémunit contre son opposition injustifiée, en autorisant le préfet à donner le permis de construire, en cas de refus du maire.

En cas d'inexécution des prescriptions du règlement sanitaire communal, le maire ou le préfet peut interdire d'habiter un immeuble, imposer au propriétaire les travaux nécessaires, ou même prononcer (l'expropriation. C'est ce qui ressort de l'article 12 (p. 40| :

Les intéressés ont toutes facihtés pour connaître le rapport de la commission sanitaire, et, en cas de contestation entre la commission et le maire, d'assister aux séances du conseil départemental d'hygiène, saisi par le préfet.

S'il n'y a pas de contestation, le maire prend un arrêté ordon-

nant les travaux nécessaires ou portant Tinterdiction d'iiahiter.

« A défaut de recours contre Tarrêté du maire ou si l'arrêté a été maintenu ; les intéressés qui n'ont pas exécuté, dans le délai imparti, les travaux jugés nécessaires, sont traduits devant le tribunal de sim])le police, qui autorise le maire à faire exécuter les travaux d'office, à leurs frais, sans préjudice de Tapplication de Tarlicle 471, paragraphe 15, du Gode pénal.

Eu cas d'interdiction d'habitation, s'il n'y a pas été l'ait droit, les intéressés sont passibles d'une amende de 16 à 600 fr. et traduits devant le tribunal correctionnel, qui autorise le maire à faire expulser, à leurs frais, les occupants de l'immeuble (art. 14).

La loi donne donc à l'administration municipale l'autorité suffisante pont lutter efficacement contre les logements insalubres. Les maires peuvent, d'ailleurs, déterminer, d'une façon très précise, les conditions de salubrité des logements. Voici un modèle de règlement sanitaire applicable aux communes.

Titre premier. — Salubrité. — Règles générales de salubrité des habitations. — Article premier. — ■ Les liabitations seront aérées et éclairées larg-ement. Leurs revêtements intérieurs seront maintenus en état de propreté parfaite. Elles seront munies de moyens d'évacuation des eaux pluviales, des eaux ménagères et des matières usées. — Pièces destinées à l'habitation. — Art. 2. — Toute pièce pouvant servir à l'habitation, soit de jour soit de nuit, c'est-à-dire toute pièce dans laquelle le séjour peut être habituel de jour ou de nuit, aura une capacité d'au moins 25 m.

Elle sera aérée et éclairée directement sur rue ou sur cour par une ou plusieurs baies. L'ensemble de celle-ci présentera une surface d'au moins 2 m-, et au moins un mètre carré en plus pour chaque fois 30 m'^. Ces dimensions pourront avoir une superficie de 1 m. 50 par chaque fois 20 m^^ pour les pièces habitables de l'étag'e le plus élevé.

Art. 3. — Les jours de souffrance ne pourront jamais être considérés comme baies d'aération. — Caves. — Art. 4. — Les caves ne pourront servir à l'habitation de jour ou de nuit. Elles seront toujours ventilées par des soupiraux, communiquant avec l'air extérieur.

Il est interdit d'ouvrir une porte ou trappe de communication avec une cave, dans une pièce destinée» à l'habitation de nuit. — Sous-sols. — Art. 5. — • Les sous-sols destinés à l'habitation de jour auront chacune de leurs pièces, aérée et éclairée, au moyen de baies ouvrant sur rue ou sur cour et ayant les dimensions indiquées à l'article 2. L'habitation de nuit est interdite dans les sous-sols.

Rez-de chaussée et étages. — Art. 6. — Le sol et les murs des locaux du rez-de-chaussée seront séparés des caves ou des terre-pleins par une couche isolante imperméable, placée en contre-haut du sol extérieur. — Art. 7. — Dans les bâtiments, de quelque nature qu'ils soient, destinés à l'habitation de jour ou de nuit, la hauteur des pièces ne sera pas inférieure aux dimensions suivantes, mesurées sous plafond; 2 m. 60 pour le sous-sol; 2 m. 80 pour le rez-de-chaussée et l'étage situé immédiate-

ment au-dessus; 2 m. 60 pour les autres étajies. La profondeur des pièces habitées ne pourra dépasser le double de la hauteur de l'étage. — Art. 8.

— A Télage le plus élevé du bâtiment, la hauteur minimum de 2 m. 60 sera mesurée à la partie la plus haute du rampant. Toute chaml)re lambrissée aura au moins une surface de plafond horizontal d'au moins 2 m. La partie lambrissée comprendra une couche de matériaux, protégeant l'occupant, autant que possible, contre les variations atmosphériciues. — Hauteur des maisons. — Art. 9. — La hauteur des maisons, mesurée, sur le point milieu de la fa(;ade, entre le niveau du trottoir ou le revers du pavé au pied de cette façade et la ligne de faîte de l'immeuble, n'excédera pas les dimensions suivantes, en rapport avec la largeur réglementaire de la voie :

Voies de moins de 12 mètres . . . Hauteur de 6 mètres augmentée d'une dimension égale à la largeur de la voie.

Voies de 12 à 15 mètres Hauteur de 19 mètres.

Voies de 15 mètres et au-dessus . . Hauteur de 20 mètres.

Pour le calcul de la cote de hauteur, toute fraction de mètre de la voie sera comptée pour un mètre. — Art. 10. — Lorsque les voies sont en pente, la façade des bâtiments en bordure sera divisée, pour le calcul de la hauteur, en sections ne pouvant dépasser 30 m. La cote de hauteur de chaque section sera prise au point milieu de chacune d'elles. — Aht. U. — Pour les bâtiments compris entre des voies d'inégales largeurs ou de niveaux dillerents. la hauteur de chacune des façades sur rue ne pourra dépasser celle qui est fixée en raison de la largeur ou du niveau de la voie sur laquelle elle s'élève. — Cours et courettes. ■ — Art. 12. — Les cours sur lesquelles prennent jour et air des pièces pouvant servir à l'habitation, soit de jour soit de nuit, auront une surface d'au moins 30 m^. — Art. 13. — Les cours, dites courettes, sur lesquelles sont e.xclusivement aérées et éclairées des pièces qui ne peuvent être destinées à l'habitation auront une surface de 15 m- au moins. — Art. 14. — H est interdit de placer des combles vitrés, au-dessus des cours ou des courettes, à moins qu'il ne soit établi à la partie supérieure de ces cours ou courettes, ainsi qu'à leur partie inférieure, des prises d'air assurant une ventilation efficace dans toute la hauteur. ^ — Art. 15.

— Les vues directes prises dans l'axe de chaque baie des pièces servant à l'habitation de jour et de nuit et donnant sur des cours ne seront pas inférieures à 4 m. — Art. 16. — Au dernier étage des bâtiments, les pièces servant à l'habitation de jour ou de nuit peuvent exceptionnellement prendre jour et air sur des courettes, — Escaliers. — Art. 17, — Les escaliers seront aérés et éclairés dans toutes leurs parties. — Chauffage. — Art. 18. — Dans toute pièce habitable contenant une cheminée, celle-ci sera [)ourvue d'une prise d'air d'amenée de l'air extérieur. — Art. 19. — Les fourneaux de cuisine, fixes ou mobiles, brûlant du bois, du charbon, du coke, du gaz ou des combustibles liquides, seront surmontés d'une hotte, raccordée sur un conduit de fumée. Dans le cas contraire, ils devront être efficacement ventilés. Les clefs destinées à régler le tirage de ces conduits de fumée ne pourront jamais être installées de façon à fermer complètement la section de ces conduits. — Airr. 20. — Les tuvnux de fumée s'élèveront à 0 m. 40 au moins au-

dessus de la partie la plus élevée de la construction. — Art. 21. — Les prises d'air des calorifères ne pourront se faire qu'à l'extérieur. — Art. 22. — Les appareils de chautTage seront construits et installés de telle sorte qu'il ne s'en dégage, à l'intérieur des pièces habitables, ni fumée ni aucun gaz pouvant compromettre la santé des habitants. — AUincntatlon d'eau. — Art. 23. — Dans les agglomérations pourvues d'une distribution publique d'eau potable, les habitations en bordure des rues, parcourues par une canalisation, lui seront reliées par un branchement spécial. Celui-ci desservira, autant que possible, les différents étages, en cas de locations multiples de ces immeubles, ou tout au moins ■ l'usage de l'eau potable sera assuré à tous les locataires. — Art. 24. — Dans le cas où un immeuble est, en outre, desservi par une canalisalion d'eau non potable, cette canalisation sera rendue distincte par une couche de peinture de couleur déterminée, et il n'existera aucune communication dan§ les maisons entre les deux réseaux de distribution. — Art. 25. — S'il n'existe pas dans l'agglomération de distribution publique d'eau potable, toutes les maisons seront néanmoins pourvues d'eau de lavage. — Art. 26. — Tout appareil de puisage ou de prise d'eau sera établi de telle sorte qu'il ne devienne pas une cause d'humidité pour la construction. — Art. 27. — Les réservoirs d'eau potable auront leurs parois formées de matières qui ne puissent être altérées par les eaux. Le plomb en sera exclu. Ils seront hermétiquement clos à leur partie supérieure, de façon que les poussières, les liquides ou toutes autres matières étrangères n'y puissent pénétrer. Ils seront soustraits au rayonnement solaire et éloignés des conduits d'évacuation des eaux ménagères et des matières usées. Leur partie inférieure sera munie d'un robinet de nettoyage. Ils seront tenus en état constant de propreté. — Art. 28. — Aucun puits ne pourra être utilisé pour l'alimentation privée ou publique, s'il n'est situé à une distance convenable des cabinets et fosses d'aisances, de fumiers et dépôts d'immondices. — Akt. 29.

— Les parois des puits seront étanches. Ils seront fermés à leur orifice et protégés contre toute infiltration d'eaux superficielles par l'établissement d'une aire en maçonnerie bétonnée, large d'environ 2 m., herméti(iuement rejointe aux parois des puits et légèrement inclinée du centre vers la périphérie. — Art. 30. — Les puits seront tenus en état constant de propreté. 11 sera procédé, en outre, à leur nettoyage ou à leur désinfection, sur injonction du maire, après avis conforme du bureau d'hygiène ou de l'autorité sanitaire, dans les conditions prévues à l'article 12 de la loi du 15 février 1902. — Aut. 31. — Les puits, hors d'usage, seront fermés et ceux dont l'usage est interdit à titre définitif seront comblés jusqu'au niveau du sol. — Art. 32. — En cas d'usage de l'eau de citerne pour l'alimentation, les parois de cette citerne et les tuyaux d'amenée seront imperméables.

L'orifice des citernes sera clos et l'eau ne pourra y être puisée (ju'à l'aide d'une pompe ou d'un robinet siphoné, suivant le cas. Des dispositions seront prises pour que les premières eaux de pluie ne soient pas versées dans les citernes. — Évacuation des eaux pluviales. — Art. 33.

— Des chéneaux et gouttières étanches, de dimensions appropriées, recevront les eaux pluviales à la partie basse des couvertures, de façon à les diriger rapidement, sans stagnation, vers les orifices des tuyaux de descente. — Art. 34. — Il est interdit de projeter des eaux usées, de quelque nature qu'elles soient, dans les chéneaux et gouttières. —

Art. 35. — Dans les maisons en bordure de rues, munies d'égouts, le sol des cours et courettes sera revêtu en matériaux imperméables, avec des pentes convenablement réglées pour diriger les eaux pluviales sur les orifices d'évacuation (entrées d'eau).

Les entrées seront munies d'une occlusion hermétique et permanente et raccordées sur les conduits d'évacuation. — Évacuation des eaux et matières usées. — Art. 36. — Dans toute maison, il y aura, par appartement, quelle qu'en soit l'importance, à partir de trois pièces habitables (non compris la cuisine), un cabinet d'aisances installé dans un local éclairé et aéré directement. Un évier ou un poste d'eau sera annexé à ce cabinet, toutes les fois que la canalisation le permettra. Cet évier ou ce poste d'eau comportera un robinet d'amenée pour l'eau de lavage et un vidoir pour l'évacuation des eaux usées. — Art. 37. — Il sera établi, également et dans les mêmes conditions, pour le service des pièces habitables, louées isolément ou par groupe de deux, un cabinet d'aisances par cinq pièces habitables, et un poste d'eau autant que possible par dix pièces habitables. — Art. 38. — Dans les établissements à usage collectif, le nombre des cabinets d'aisances sera déterminé, en prenant pour base le nombre des personnes appelées à faire usage des cabinets et la durée de séjour de ces personnes dans lesdits établissements. — Art. 39. — Les cabinets d'aisances seront munis de revêtements lisses et imperméables, susceptibles d'être facilemeni lavés ou blanchis à la chaux. Ils seront suffisamment éclairés et aérés; leur baie d'aération sera installée de telle sorte qu'elle puisse rester ouverte en permanence.

— Art. 40. — Les cabinets d'aisances, installés dans les maisons, ne communiqueront directement ni dans les chambres à coucher ni avec les cuisines. Kn aucun cas, ils n'y prendront air ni lumière. — Art. 41.

— Dans les agglomérations, pourvues d'un réseau d'égouts, susceptibles de recevoir des matières de vidanges, les habitntions des rues, desservies par ce réseau, y seront reliées par des conduites convenablement établies. Les cabinets d'aisance seront munis d'une cuvette avec occlusion hermétique et permanente: des dispositions y seront prises pour assurer le lavage complet de cette cuvette. — Art. 42. — Lorsque les conduits d'évacuation des matières usées aboutissent à des fosses ou à des tinettes, les cabinets d'aisances pourront être simplement munis d'un vase étanche à occlusion permanente inodore. Les fosses d'aisances seront rigoureusement élanches. — Art. 43. — Les conduits et canalisations, destinés à recevoir les matières des cabinets d'aisances, auront leurs revêtements intérieurs lisses, imperméables. Ils seront installés de telle sorte qu'acune matière n'y puisse séjourner Les joints seront hermétiques. Les canalisations seront munies de tuyaux, dits d'évent. Ceuxci seront prolongés au-dessus des parties les plus élevées de la constructioD ; ils seront établis de manière à ne jamais déboucher soit au-dessous, soit à proximité des fenêtres ou des réservoirs d'eau. — Art. 44. — Lorsque les conduits des cabinets d'aisances sont reliés à des égouts publics, chacun d'eux aura, à son pied, une occlusion hermétique et permanente, disposée de telle sorte qu'aucun reflux de l'air de l'égout ne puisse se faire dans l'habitation. — Art. 45. — 11 est interdit de déverser directement ou indirectement, dans les cours d'eau, aucune matière excrémentitielle. — Art. 46. — Les conduits d'évacuation des éviers, lavabos, vidoirs, bains, etc., s'il existe des égouts publics, seront indépendants de ceux des cabinets d'aisances et leur raccord avec l'égout sera établi,

comme pour ces derniers. — Akt. 47. — Tous ouvrages appelés à recevoir des matières usées, avec ou sans mélange d'eaux pluviales, d'eaux ménagères ou de tous autres li(|uides, tels qu'égouts, conduits, tinettes, fosses, puisards, etc., auront leurs revêtements intérieurs, lisses et imperméables. Leurs dimensions seront proportionnées au volume des matières qu'ils reçoivent. Leurs communications avec l'extérieur seront établies de telle sorte, qu'aucun reflux de li(|uides, de matières ou de gaz nocifs ne puisse se produire dans l'intérieur des habitations. — Art. 48. — Il est interdit de jeter dans les ouvrages destinés à la réception ou à l'évacuation des eaux pluviales, des eaux ménagères et des matières usées, des objets quelconques capables de les obstruer. — Art. 49. — Les puits et puisards absorbants seront interdits. — Art. 50. — Les écuries et étables auront leur sol imperméable. KUes seront convenablement éclairées et aérées. Si leur aération exige des conduits spéciaux, ceuxci s'élèveront au-dessus du point le plus élevé de la construction. Les fumiers et purins seront déposés ou recueillis sur des emplacements ou dans des fosses étanches; ils seront enlevés aussi fréquemment que possible. — Permis de construction. — Art. 51. — A dater de la publication du présent règlement, aucun immeuble destiné à l'habitation de jour et de nuit ne pourra être construit, s'il ne satisfait pas aux prescriptions qui précèdent.

Les mêmes dispositions seront applicables aux grosses réparations. Les propriétaires, architectes ou entrepreneurs, présenteront à cet efîet et avant tout commencement de travaux, un ou plusieurs plans en double exemplaire. Il en sera donné récipissé.Si les prescriptions réglementaires sont observées, l'autorisation sera délivrée dans le plus bref délai possible. Un double du permis et des pians sera conservé à la mairie. Si des modifications sont reconnues nécesssaires, ou s'il y a lieu de refuser l'autorisation, la décision sera notiliée dans un délai de vingt jours. — Entretien des habitations. — Art. 52. — Les façades sur rue. sur cour ou courette seront maintenues en état de propreté, ainsi que le sol des cours et courettes. — Lés parois des allées, vestibules, escaliers et couloirs, à usage commun, seront lessivées ou blanchies à la chaux, au moins tous les cinq ans. Les murs, les plalonds et les boiseries des cabinets d'aisances, à usage commun, seront lessivés ou blanchis à la chaux, chaque année.

Page 1