VI. — L'HABITATION OUVRIÈRE (HABITATION HYGIÉNIQUE ET A BON MARCHÉ
La question de Ihabitation ouvrière est des plus importatiles; car dans les grandes villes et dans les régions manufacturières, c'est Touvrier et sa famille qui payent le plus lourd tribut aux maladies évitables, dues au surpeuplement et au manque d'hygiène.
Pour améliorer le logement ouvrier, on peut imaginer deux moyens : lun direct, qui consiste à créer des maisons ouvrières hygiéniques ; l'autre indirect, qui serait Tassainissement de quar-
CouRMONT. — Précis d'Hygiène. 18
tiers et de maisons déjà existantes, que Ton transformerait ou que l'on exproprierait pour les transformer.
1^ Habitations ouvrières à bon marché, a) Loi du 30 novembre i 894. — Voici les avantages :
a) Avantages accordés aux sociétés. — Les actes de constitution sont enregistrés gratis et exempts du timbre; les pouvoirs en vue des représentations aux assemblées générales sont exonérés du timbre; les sociétés sont affranchies du droit de patente et de la taxe de mainmorte; elles ont, enfin, des facilités nouvelles d'emprunt : les bureaux de bienfaisance, hospices et hôpitaux peuvent employer jusqu'au cinquième de leur revenu personnel. (Loi du 20 juillet 1895, art. 10.) Par Tintermédiaire de la société de crédit des habitations à bon marché, la caisse des dépôts et consignations peut prêter le cinquième de la réserve des caisses d'épargne, b) Avantages accordés aux actionnaires. — La loi exonère les actions de l'impôt de 4 p. 100 sur le revenu au profit de Factionnaire dont le capital versé ne dépasse pas 2000 f. c) Avantages attribués aux locataires. — Le loyer inscrit au bail est pris pour base d'évaluation des contributions, ce qui n'est pas le cas pour un locataire ordinaire qui présenterait au contrôleur un bail dont le montant descendrait notoirement au-dessous de la valeur réelle. Si le locataire appartient à une société coopérative, il ne paiera au jour où il deviendra propriétaire définitif, qu'une taxe de partage de 0 f. 15 p. 100 du prix de la maison et non point le très lourd droit de mutation. Enfin, mentionnons la dérogation importante au Gode civil inscrite dans l'article 8 de la loi de 1894 : la faculté pour l'époux survivant et les enfants mineurs de rester dans l'indivision, de conserver ainsi la propriété de la petite maison acquise par le chef de famille et d'éviter une vente dont les frais absorberaient souvent la plus grosse part du prix.
b) Loi du i 2 avril 1 906. — a) Elle a élargi sensiblement les facilités légales offertes aux particuliers et aux sociétés pour rédificatiun des logements ouvriers. — Le maximum de valeur au delà duquel l'immeuble n'est plus considéré comme habitation à bon marché est majoré à'un cinquième. Des facilités nouvelles sont accordées pour l'étabhssement des assurances, garantissant après le décès de l'acquéreur, le paiement des annuités restant à courir. De nouvelles facultés d'emploi des fonds sont accordées aux caisses d'épargne. L'impôt sur le revenu, attribué aux actions et parts d'intérêt des sociétés de
construction, est supprimé, alors même que le capital dépasserait 2000 f. L'exonération des contributions foncières et des portes et fenêtres est étendue à 12 années. Enfin, la mission des comités locaux a été considérablement élargie, b) En second lieu, la loi de 1906 a autorisé formellement la participation des communes ou des départements à Tédification de logements ouvriers et a déterminé les modalités de cette participation. Sur ce point, la loi de 1906 a complètement innové. Les communes et les départements, omis dans Fénumération donnée par la loi de 1894 des institutions appelées à coopérer à l'œuvre des habitations à bon marché, sont formellement invités à y participer financièrement. Le principe de la régie directe n'est pas encore affirmé, mais le texte prévoit divers procédés entre lesquels les villes auront l'option. Les communes et les départements peuvent employer leurs ressources en prêts, en obligations ou dans certaines conditions, en actions des sociétés des logements ouvriers. Ils peuvent de même 1*" céder de gré à gré à ces sociétés, dont ils ne prennent ni actions, ni obligations, des terrains ou constructions, sans que le prix de cession puisse être inférieur à la moitié de la valeur réelle, établie par expertise; 2° garantir, jusqu'à concurrence de 3 p. 100 au maximum, le dividende des actions ou l'intérêt des obhgations desdites sociétés, pendant dix années au plus, à compter de leur constitution.
Ce texte, d'une grande souplesse, permet aux villes (ou aux départements) de graduer la mesure de leur participation suivant les circonstances locales et les disponibilités de leur budget.
c) Loi du 12 avril 1908 (loi Ribot). — Elle étendit aux champs et jardins d'un hectare au plus et d'une valeur ne dépassant pas 1200 francs, les avantages qui, jusqu'alors, avaient été concédés seulement aux maisons à bon marché.
d) Loi du 23 décembre 1912, — Elle élève les maxima de valeur locative des maisons individuelles et collectives et fixe d'une façon précise les conditions que ces habitations doivent remplir pour bénéficier des avantages concédés. Cette loi a supprimé de nombreuses difficultés qui, avec la loi de 1906, surgissaient entre le fisc et les sociétés ou les constructeurs d'habitations à bon marché. Mais la principale innovation de la loi de 1912 a été d'autoriser les communes à construire des habitations à bon marché, collectives, comprenant des logements pour familles nombreuses (art. 25). La gestion directe de ces habitations coUec-
tives par les pouvoirs locaux, critiquée par beaucoup d'économistes, paraît permettre une surveillance plus étroite, au point de vue hygiénique. L'avenir montrera ce que vaut cette pratique.
Le nombre des sociétés d'habitation à bon marché grandit. Il s'élevait à 238, le 5 mai 1909. Mais elles sont loin d'avoir l'extension et la prospérité de celles de l'étranger, d'Allemagne et surtout d'Angleterre.
2» Assainissement des quartiers et des maisons déjà existantes. — L'article 18 de la loi du 15 lévrier 1902 prévoit la faculté pour la commune, lorsque les causes d'insalubrité d'un quartier ne peuvent disparaître que par des travaux d'ensemble, d'acquérir par voie d'expropriation la totalité des propriétés, comprises dans le périmètre des travaux. Mais le régime actuel de l'expropriation pour cause d'utilité publique expose les finances des villes à des aléas redoutables, par suite de la générosité scandaleuse des jurys. Il conviendrait, ainsi que le dit Siegfried, en sinspirant de l'exemple de l'Angleterre ou de l'Allemagne, de faciliter aux villes françaises ces grandes opérations de voirie sanitaire, en créant à côté de l'expropriation pour cause d'utilité pnl)li({ue une expropriation pour cause à' insalubrité publique^ comportant un ensemble de mesures destinées à prévenir les évaluations exagérées, et à compenser dans une certaine mesure les indemnités dues aux propriétaires, expropriés par une contribution exigée des voisins, dont les propriétés acquerront pai' le fait des travaux de la collectivité, une plus-value certaine et considérable. Uexpropriatio7i par zone?, vaudrait encore mieux.
Les vilîes pourraient, de cette façon, faire disparaître les quartiers insalubres et construire, comme le leur permet la loi du 23 décembre 1912 des habitations collectives hygiéniques, sur leur emplacement. Elles pourraient encore édifier, sur un autre terrain, situé dans les faubourgs, en bénéficiant de la différence des prix entre les terrains à bâtir au centre de la ville et à la périphérie, des logements ouvriers pour la population expulsée du centre, pour les travaux d'édilité.
Cette question de l'expropriation est également liée à rh}giène générale des villes (p. 298).