IV. — LÉGISLATION
1" Historique. — Les premiers établissements réglementés furent ceux où Ton manipule des matières d'origine animale : celles-ci constituent, en efîet, des sources très importantes d'infection, de mauvaises odeurs. Leur réglementation remonte très loin : u'existait-il pas un
quartier spécial, réservé à ces manipulations, le Lepros à Athènes, la Coriaria à Rome? En 1291 Saint-Louis promulgua des ordonnances contre les porcheries; en 1363 parurent les lettres patentes de Jean le Bon, contre la fonte des suifs et les dépôts de résidus de boucherie; en 1368, celles de Charles V contre l'élevage des pigeons et volailles en ville; en 1539, Tédit de Fran(:ois P"" contre V « élève de pourceaux, truyes, cochons, pigeons, etc. en ville »; en 1577, les règlements dûs à Charles IX contre la corruption des cours d'eau par les tueries et écorcheries; en 1608, ceux de Henri IV contre » les fosses, estiers et puisards à sang, abattis, peaux, trempes et vidanges des bouchers », etc.
Pourtant, ce n'est guère qu'au commencement du xix" siècle, à la suite des découvertes des chimistes et physiciens du xvin", qu'on comprit la nécessité de réglementer, au point de vue de l'hygiène publique, les industries nouvellement nées que la Révolution avait déclarées libres. Aussi, le 12 février 1806, à la suite d'un rapport demandé à l'Institut par le Ministre de l'Intérieur, paraissait une ordonnance de police faisant défense aux ateliers, manufactures ou laboratoires, de s'établir avant déclaration, et enquête préalables. Les industries devaient être classées en trois grands groupes, suivant qu'elles mettaient en œuvre des matières animales (vivantes ou mortes), des matières végétales, ou des matières minérales. En 1809, la classe des sciences physiques et mathématiques de l'Institut rédigea un travail préparatoire ayant pour but le classement des industries insalubres : ce travail fut le point de départ et la base même de l'organisation qui nous régit encore actuellement.
A la suite de ce rapport, Napoléon l" promulgua le Décret de classement du lo octobre 1810, qui fut modifié et étendu par VOrdonnance royale du 14 janvier 1815, et par le Décret du 25 mai 1852 sur la décentralisation administrative. Ces textes, avec les additions faites à plusieurs reprises à la nomenclature {15 tableaux différents en 15 décrets partiels de 1886 à 1910), flxent encore aujourd'hui le régime de l'ouverture des établissements industriels, considérés au point de vue de leur nocuité extérieure.
La consultation des Conseils d'hygiène et de salubrité départementaux, créés par arrêté du 18 décembre 1848, ne fut pas déclarée obligatoire pour l'industrie; mais la loi du 15 février 1902, sur la protection de la santé publique, quoique non applicable aux ateliers et manufactures (art. 32, p. 47), a réorganisé l'administration sanitaire par la création de conseils départementaux d'hygiène, de commissions sanitaires, de bureaux d'hygiène, et a rendu obligatoire la consultation de ces organismes avant autorisation.
Le décret de 1810 visait 270 établissements (80 de T" classe, 105 de 2% 85 de 3'' classe). En 1866, on en comptait 299; après les décrets du 3 mai 1886, du 5 mai 1888, du 15 mars 1890, du 26 janvier 1892, la nomenclature comprenait 399 industries ou variétés d'industrie. Au fur et à mesure des découvertes modernes, cette liste s'est encore accrue (aujourd'hui près de 500).
De plus, outre l'inscription de nouveaux établissements classés, dos changements de classe ont été nécessités par les progrès réalisés par l'industrie pour atténuer les nuisances. Ainsi, de 1810 à 1866, 76 établissements nouveaux ont été classés, 53 ont descendu d'une classe, 7 de deux classes, 2 seulement ont monté d'une classe, 49 ont été définitivement classés.
La législation de 1810 était absolument insuffisante et incomplète : elle ne se préoccupait guère que des incommodités présentées par les industries mal odorantes, elle n'avait pas d'eiïet rétroactif, ne comportait ni surveillance, ni pénalités; elle ne précisait pas la durée du délai d'opposition des intéressés, ne s'occupait en rien de l'hygiène des travailleurs; la consultation des Conseils et commissions d'hygiène était facultative (elle est effective depuis la loi de 1902, mais devrait être exigée à chaque changement de propriétaire).
Noter la proposition de loi Ghautemps.
2° État actuel de la législation. Formalités à remplir. — Les textes sont nombreux, depuis le décret du 15 octobre 1810 : ordonnance de 1815, décret de 1852, arrêté du 18 décembre 1848 (créant les conseils d'hygiène), décrets partiels de 1866, 3 mai 1886. 1910, etc. Une proposition de loi de M. Ghautemps a pour objet la revision de tous ces textes.
Voici quelles sont les formalités à i^emplir pour les demandes d'autorisation des établissements classés :
a) Première classe (établissements qui doivent absolument être éloignés des habitations particulières). — La demande, sur papier timbré, doit être adressée au Préfet, accompagnée de deux plans : Tun est le plan de la région où s'installera l'usine . indi(|uant toutes les habitations dans un rayon de 500 m. au moins à l'échelle de 5 mm. pour 100 m.; l'autre, à l'échelle de 5 mm. par mètre, indique les détails de l'exploitation, c'est-à-dire l'emplacement des fours, fourneaux, machines, chaudières à vapeur, foyers divers, réservoirs, ateliers, cours, puisards, etc., ainsi que les tenants et aboutissants aux ateliers (ordonnance de police du 30 noveiubre 1837, art. 3) : ces plans doivent être signés, et certifiés exacts (Maii^e, ou commissaire de police).
Le Préfet ordonne l'affichage, aux frais de l'intéressé, de la demande, et de l'ouverture d'une enquête de commodo et incommodo, pendant un mois au moins, à la porte des mairies de toutes |es communes dans un rayon de 5 km. (ordonnance du 14 janvier 1815.) Pendant ce délai, tous les particuliers ont la faculté de présenter leurs observations (à la Préfecture ou au commissariat de police). Le procès-verbal d'enquête, avec l'avis du Maire (ou du commissaire de police), est transmis })ar le Préfet, avec tout le dossier, à la commission sanitaire locale, ou au conseil départemental d'hygiène (circulaire du 6 avril 1852) : le conseil de préfecture est consulté en cas d'opposition. Le Préfet prend ensuite un arrêté d'autorisation (sous conditions) ou de
refus, sauf recours au conseil d'État (décret du 25 mars 1852).
b) Deuxième classe (élablissemejits pouvant être tolérés dans le voisinage des habitations, mais après autorisation et moyennant certaines précautions). — La procédure est à peu près la même. Toutefois, le plan porte seulement sur un rayon de 200 m.; Tenquète, faite par le Maire, ne dure généralement qu'une semaine; raffichage n'est pas obligatoire. Enfin, Tarrêté peut être pris par le sous-préfet, avec l'approbation du Préfet.
c) Troisième classe (établissements tolérables près des habitations sous la simple surveillance de la police). — Le plan ne porte que sur un rayon de 100 m. : Tenquêle et raffichage ne sont pas obligatoires : la déclaration au maire suffit; enfin le sous-préfet statue directement après avis du Maire ou du commissaire de police, et de la commission sanitaire locale.
Dans le département de la Seine, c'est le Préfet de police qui donne toutes les autorisations de ce genre pour les trois classes.
Le Conseil d'hygiène, la Commission sanitaire sont ordinairement consultés par les Préfets, mais ceux-ci ne sont pas obligés de suivre leur avis. Les abattoirs (l^*" classe) ne peuvent être directement autorisés par les Préfets que si les taxes d'abattage ne dépassent pas les sommes annuellement nécessaires pour leur entretien et l'amortissement: sinon, c'est le Conseil d'État qui décide (comme autrefois pour tous les établissements de première classe, avant le décret du 25 mars 1852).
3° Détails de jurisprudence. — Toutes modifications ou extensions nécessitent une nouvelle enquête et une nouvelle autorisation : il en est de même en cas de déplacement de l'usine ou de translation intérieure d'un appareil ou d'une opération importante. La cessation volontaire d'une industrie, une interruption dépassant six mois, entraînent la déchéance d'autorisation. Les établissements d'utilité publique sont astreinis au même régime, à moins qu'ils n'intéressent la sûreté et la défense du territoire. — La non-rétroactivité de la loi de 1810 (art. M) dispense d'autorisation, mais non des précautions à prendre en vue de la salubrité et de la sécurité publiques. — Le principe de Vautorisation temporaire est admis (art. 12 et 13 de la loi de 1810), surtout pour les établissements assimilés aux industries classées, mais non encore classés eux-mêmes.
4'' Contraventions. — Les contraventions aux règlements concernant les Établissements industriels sont prévues et punies par Part. 471 (n" 15) et 474 du Code pénal (1 à 5 fr. d'amende, 8 jours de prison en cas de récidive), mais les peines ne peuvent être édictées que par un jugement, et non directement par
rautorité administrative (décision ministérielle du 2 juillet 1889). Sanctions bien insuffisantes !
5° Délais. — Les délais, pour le commencement d'exécution des travaux prescrits, peuvent être fixés, sous peine de déchéance, par les Préfets et sous-préfets (circulaire du 14 janvier 1881).
6° Pouvoirs des maires. — Si les Établissements classés ne sont pas autorisés, le Maire peut prendre toutes mesures qu'il jugera utiles à la sûreté et à la salubrité publiques (art. 97 de la loi du 5 avril 1884), et même ordonner la fermeture de rétablissement (arrêts de la Cour de Cassation). Si Fautorisation a été régulièrement obtenue, il faut que les « prescriptions municipales ne modifient pas les conditions d'existence et d'exploitation de l'arrêté d'autorisation » (Cour de Cassation 1863, 188:2). Mais, si l'usine (Cassation 1863) ne relève que de l'autorité préfectorale comme établissement insalubre, elle ne laisse pas, pour cela, comme habitation, d'être soumise aux prescriptions des arrêtés municipaux : or la loi de 1902 confie aux Maires la salubrité des maisons d'habitation.
7° Inspection. — L'Inspection officielle des Établissements classés n'existe en France que de façon très générale, tout au moins en ce qui concerne la surveillance de ces établissements dans leurs rapports avec la salubrité pubhque, organisée dans quelques départements industriels (Seine, Nord 1859, Rhône, etc.). Elle devrait être attribuée aux Conseils d'hygiène (Layet) et Commissions sanitaires (c'est ce qui existe dans le Rhône).
Un projet de loi du Conseil d'hygiène de la Seine envisage la possibilité de confondre les Inspecteurs des Établissements classés avec les médecins-hygiénistes, inspecteurs du travail, sous le contrôle des Conseils d'hygiène. La i)roposition Chautemps (Sénat 1906) contient d'intéressants projets à cet égard.
8" Législation comparée des mesures contre les causes de
nuisance industrielle. — La loi anglaise (1875) soumet les établissements industriels à l'autorisation des autorités urbaines. — En Allemagne, ces établissements sont classés par In loi sur les métiers (1869). — En Belgique, ils sont classés (1853) et soumis à la surveiUance municipale.— Cette surveillance est confiée aux municipalités en Italie, h des commissions spéciales en Espagne (1873). — En Suisse, la loi protège plutôt l'ouvrier dans les usines, que le voisinage de celles-ci. — Certains pays ont eu le souci d'éviter la pollution de l'air, du sol et de l'eau. — Ainsi la défense contre les fumées (Smoke prévention) a été instituée en Angleterre, en Amérique (l'état de Massachussels exige, dans les villes de
300 000 habitants, que les 73 p. 100 de lu fumée soient conservés ou détournés : ctiargeurs automati([ues, autornatics stokers ; moteurs à gaz, full gaz : William) ; il existe des « inspecteurs des fumées » à Chicago, etc.
En France il existe surtout des arrêtés municipaux contre les fumées (Lyon).
Le déversement des produits industriels dans les coui-s d'eau est, en Angleterre, sévèrement réglementé par le Hivers pollution act (1876).
En France, une ordonnance royale du 20 février 1773 et un arrêt du 24 juin 1877 interdisent de jeter dans la Seine des immondices. Des poursuites en correctionnelle peuvent être intentées d'après l'art. 24 de la loi du 15 avril 1859 « sur la pêche » : qui jette des substances nocives aux poissons dans les rivières est passible de 30 à 300 f. d'amende, de un à trois mois de prison. Une circulaire de 1882 interdit la création de puisards absorbants. La loi de 1902 s'occupe de la protection des sources (art. 10), édicté des pénalités (3 f. d'amende) contre le fait de souiller les eaux et le sol (art. 28). La question de la protection des eaux est d'ailleurs actuellement à l'étude (p. 357).
De plus, comme en Angleterre, depuis une circulaire du Ministre de l'Agriculture de 1906, on crée des organes de surveillance chargés d'empêcher la pollution des cours d'eau.