CIMETIÈRES. CRÉMATION
La question est double : cadavres humains et cadavres animaux.
Les précautions à prendre, soit immédiatement après le décès, soit pour l'enlèvement et le transport des corps, présentent le maximum d'importance lorsqu'il s'agit de cadavres infectieux.
1° De la mort à rinhumation. — a) Délai d'inhumation. — Les cadavres ne peuvent être inhumés ou incinérés immédiatement après la mort. En France, Farticle 77 du code civil exige un délai de vingt-quatre heures au moins et une autorisation de l'officier de Tétat civil. C'est une mesure de sécurité dont les raisons n'ont pas besoin d'être exposées. Ce délai peut être abrégé, en cas de maladie contagieuse ou si la décomposition est rapide (décret du 27 avril 1889).
b) Enlèvement et transport des cadavres. — On soumet fréquemment les cadavres à des pratiques (toilette, etc.) qui ne sont pas sans danger pour la santé publique.
Vers la fin de la maladie, les microbes pathogènes sont très abondants dans les excrétions des mourants. Les malades qui meurent de choléra, de fièvre typhoïde, de dysenterie, etc., sont souillés, eux et leurs linges de corps et de lit, par les matières infectieuses, contenues dans ces excrétions. Après la mort, il arrive encore que les cadavres se vident prématurément et laissent écouler des liquides infectieux.
Toutes le» pratiquf^s de rensevelissement qui mettonl le« pcr-
sonnes en contact avec des cadavres et des linges souillés, sont dangereuses et ne doivent être effectuées (suivant les indications du médecin) que par des personnes dûment éduquées.
Les cas de maladies, propagées à la suite des cérémonies funéraires, seraient très nombreux en Allemagne. (Kirchner.)
Aussi, doit-on manipuler le cadavre le moins possible. Il serait désirable que, dans certaines maladies (choléra, peste pneumonique, etc.) le cadavre fût pris tel qu'il est au moment de la mort, sans lavages ni toilette d'aucune sorte, déposé dans un linceul, imbibé d'une solution antiseptique, soigneusement enveloppé et placé dans son cercueil. L'espace libre, entre le cercueil et le cadavre, devra être garni d'une matière pulvérulente absorbante (charbon, sciure de bois, tourbe, etc.), imbibée d'une solution désinfectante. Pour empêcher le suintement des liquides cadavériques, on peut encore avoir recours à Timperméabilisation des cercueils (badigeonnage à la poix) ou à des cercueils doublés de toile caoutchoutée ou de plomb. C'est surtout lorsque le cadavre doit être transporté au loin (chemin de fer, voiture) que les cercueils de cette dernière catégorie peuvent rendre des services. Efficaces pour le but visé, ils ont l'inconvénient de retarder la destruction des cadavres; s'il est indiqué de les utiliser dans les cas infectieux, il serait peut-être imprudent de généraliser leur emploi.
c) Dépôts mortuaires ou ohitoires. — Les dépôts mortuaires ou ohitoires, dont l'idée première est due à un Français, Thierry, qui les proposa en 1785, devraient avoir un double but : recevoir tous les cadavres infectieux et servir d'asiles, où les familles dont le logement est trop étroit, pourraient transporter leur mort, en attendant l'inhumation ; on y recevrait aussi les personnes décédées sans famille ou à l'hôtel.
Le transport obligatoire des cadavres infectieux à l'obitoire éviterait bien des cas de contagion. Il ferait disparaître rapidement des maisons d'habitation une source d'infection et permettrait une désinfection hâtive. Il empêcherait, par exemple, que pour la formation du convoi, les parents, les amis, les voisins envahissent la chambre mortuaire, encore souillée de produits infectieux.
Quant aux familles pauvres qui n'ont qu'une pièce comme logement (plus de 30 000 à Paris), elles pourraient y déposer leur parent décédé, sans renoncer à certaines coutumes, telles que la veillée des morts.
GouRMONT. — Précis d'hygiène. 26
Malgré ces avantages, les dépôts mortuaires n'ont pas été envisagés en France par le décret du 27 avril 1889, qui autorise leur établissement, comme pouvant aider à la prophylaxie des maladies contagieuses. Bien au contraire, les cadavres infectieux en sont exclus. C'est une véritable anomalie'. De plus, les obitoires ne sont pas obligatoires. Sauf Paris, où un dépôt mortuaire a été construit il y a plus de vingt ans au cimetière Montmartre, la plupart des villes françaises en sont dépourvues.
A l'étranger, on en trouve dans la plupart des grands états de TEurope, en Autriche, en Hollande, en Belgique, en Norvège, en Suisse, en ItaUe, en Angleterre. La façon dont l'institution est comprise et utilisée par la population est très différente d'un pays à Tautre. Dans certaines villes (Munich, etc.), tous les corps doivent obligatoirement passer par le dépôt mortuaire. Dans d'autres, sans être obligatoire, le passage au dépôt est d'une pratique générale. Ici, ce sont des salles d'attente, dubiœ vitœ asilum, où tout est agencé, afin de prévenir l'inhumation anticipée; là, les dépôts sont destinés aux corps des familles pauvres; ailleurs, ils tiennent lieu de la morgue, de dépôts pour les morts sans adresse, etc.
L'obitoire, tel que nous le comprenons, devrait être obligatoire et comprendre une section spéciale pour les cadavres infectieux. Des voitures fermées et faciles à désinfecter seraient affectées au transport.
Les morgues^ établissements judiciaires destinés aux cadavres l)rovenant des crimes et aux corps sans identité, devraient être installées suivant les règles générales de l'hygiène.
2° Inhumation. — Chez les anciens égyptiens, on tenait à assurer aux corps le maximum de conservation. Dans l'extrême sud, on se contentait de les enfouir dans le sable, après ablation des viscères; on a retrouvé des cadavres parfaitement conservés après plusieurs milliers d'années. Dans la Basse-Egypte, on momifiait, c'est-à-dire on embaumait , après ablation des viscères, on entourait de bandelettes de toile et on confiait la momie à un caveau ou à un cercueil.
De nos jours, on cite certains caveaux qui ont la propriété
1. On puurruit en trouver la raison dans le fait que l'article premier du décret du 27 avril 1889, donne à l'autorité le droit do prescrire, en cas do décès survenu à la suite d'uno maladie contagieuse ou épidémique. ou en cas de décomposition rapide, la mise en bière et l'ensevelissement d'urircncc. avant l'expiration du délai fixé par l'article 77 du Code civil.
de conserver les cadavres. Le plus connu est le cimetière des Capucins, à Palerme, constitué par de véritables catacombes où les cadavres momifiés sont suspendus tout hal)illés le long des murs. Il servait encore, il y a quelques années, de cimetière municipal.
a) Destruction des cadavres dans le sol. — Les cadavres inhumés y subissent une série de transformations, semblables à celles de toutes les souillures du sol. Après la disparition de la rigidité cadavérique, c'est-à-dire du deuxième au troisième jour, apparaissent les phénomènes de putréfaction, qui s'accomplissent au début comme à Pair libre : envahissement de tous les tissus par les ferments, et dégagements gazeux témoignant du rôle considérable que jouent les anaérobies. Puis, sous l'action des diastases autoly tiques, de celles sécrétées par les ferments, il se produit une sorte de liquéfaction, de coUiquation de l'ensemble.
L'absorption, parle sol, des liquides qui s'écoulent des tissus en voie de décomposition, favorise la pénétration de l'air, l'invasion des microbes aérobies, la disparition ou la neutralisation des produits de putréfaction qui pourraient empêcher l'action de se continuer et rend, par suite, la disparition du cadavre assez rapide. VA\q l'est pourtant moins que si le cadavre avait été exposé à l'air.
Les produits gazeux que dégagent les cadavres sont : l'hydrogène, l'hydrogène sulfuré, divers hydrogènes carbonés et l'azote (ce dernier gaz en petite quantité). Les corps volatils qui contribuent à donner leur odeur aux gaz putrides sont nombreux et mal connus : parmi eux, figurent, en tout cas, les hydrogènes phosphores et Tamnioniaque. Le phénol, l'indol. le scatol, ces derniers intervenant pour leur part dans l'odeur caractéristique des putréfactions, s'y trouvent aussi en proportions plus ou moins importantes.
Finalement, sous l'influence des microbes nitrilicateurs, la matière organique se transforme en ammoniaque et en nitrates.
b) Dangers des cimetières. — On s'est demandé si la terre des cimetières se salure, au bout d'un certain temps d'usage, de matières organiques susceptibles de la rendre impropre à la disparition ultérieure de nouveaux cadavres. Des recherches ont été faites, à ce point de vue, au cimetière d'Ivry, elles ont montré que la combustion est complète après cinq ans, dans une terre moyennement perméable à l'air et que, par conséquent, il n'y a pas lieu de s'arrêter à l'idée d'une saturation de la terre.
On a également posé la question de savoir si la destruction lente des cadavres, dans les conditions normales de Tinhumation, est de nature à développer et à épandre dans Tatmosphère des gaz délétères. Schutzenberger a recherché Thydrogène sulfuré, Tammoniaque et Toxyde de carbone. Les résultats ont été négatifs.
On a étudié la composition de lair puisé à diverses profondeurs au-dessus des fosses et à la surface du sol. Les expériences, faites aux cimetières Montparnasse et des Invalides, ont montré que les gaz délétères ou gênants, produits de la décomposition des cadavres inhumés à 1 m. 50, n'arrivent pas à la surface du sol. Mais, ces résultats ne s'appliquent qu'aux cimetières parisiens où les expériences ont été faites, et à ceux établis dans des terrains de qualité analogue. Il ne faudrait pas généraliser. Vallin a eu Toccasion de voir, dans de petits villages de Bretagne, après des épidémies de typhus exanthématique, les cimetières arriver à un degré de saturation tel, qu'une odeur infecte se répandait dans tout le voisinage, toutes les fois qu'on ouvrait une fosse. Ces inconvénients sont surtout à craindre avec les sols trop grossièrement perméables.
Les germes infectieux enfouis avec les cadavres sont-ils susceptibles de revenir à la surface? Beaucoup de microbes pathogènes disparaissent rapidement (Lœsener, Filow, Yokote, Klein, etc.), mais d'autres, plus résistants (charbon, bacille tuberculeux, etc.), peuvent être ramenés à la surface par les vers, (expériences de Pasteur), les insectes, et même les rats.
Le danger qui doit surtout attirer l'attention des hygiénistes est celui qui résulte de l'entraînement des germes avec les eaux souterraines, lorsque celles-ci doivent être employées comme eau de boisson ou pour les usages domestiques. Ce danger est très variable et dépend surtout de la nature du terrain. Les roches fissurées peuvent laisser des matières putrides se répandre à grandes distances (p. 361); le passage au travers d'un sol aéré et finement poreux les détruit par oxydation. Les risques de pollution paraissent devoir être portés au maximum quand les tombes et les sources (ou les puils) sont creusées côte à côte dans une couche superficielle aquifère, grossièrement poreuse, surmontant un banc d'argile imperméable au-dessus duquel l'eau reste stagnante.
c) Installation des cimetières. — a) CJioix et aménagement du sol. — Les considérations qui précèdent montrent que le choix du sol est capital. La destruction des cori)s se fera d'autant mieux
ENLEVEMENT ET DESTRUCTION DES CADAVllES 4Ûti
qu'ils leposeronl clans un sol sec, poreux, bien aéré, c'est-à-dire favorable au développement des microbes nitriiicateurs. Un sol humide et compact ne convient pas, car le corps peut y séjourner quatre à cinq ans sans se transformer notablement. Brouardel a exhumé, dans le cimetière de Saint-Nazaire, des cadavres qui, ensevelis dans un sol argileux, étaient encore, après cinq ans, dans un état de conservation presque parfaite. Poitevin et Binol ont fait la môme constatation sur des cadavres inhumés depuis treize ans au cimetière du Havre.
Les sols qui ne se prêtent pas à l'étabUssement des cimetières, soit, parce que, à raison de leur trop forte proi)ortion dargile, ils deviennent impénétrables à Tair dès qu'ils sont humides, soit parce que la nappe aquifère, trop près de la surface, risquerait de submerger d'une faron temporaire ou permanente les cercueils, peuvent être amendés par un aménagement judicieux. Celui-ci comporte, dans tous les cas, un drainage méthodique. Gomme données générales, nous pouvons indiquer : 1" l'établissement d'un fossé et d'un drain périphériques, destinés à arrêter les eaux d'infiltration venant de l'extérieur; 2° la disposition d'un système de drainage ou, en tout cas, d'écoulement superficiel, pour les eaux de pluie tombant sur la surface occupée; 3° le drainage proprement dit à établir en contre-bas du fond des fosses. (Pottevin.)
Les eaux de drains ne devront jamais être évacuées par puits perdus dans la nappe souterraine servant à Talimentation, ni, en règle générale, dans les cours d'eau superficiels, dont l'eau est utilisée pour les usages domestiques. Elles devront être traitées comme les eaux des canahsations comportant le tout à l'égout.
b) Situation, surface, viabilité. — Le décret du 23 Prairial, an XII, sur les cimetières et les pompes funèbres, recommande de rechercher l'orientation Nord par rapport aux agglomérations, de choisir les terrains les plus élevés, à une distance de 35 à 40 m. au moins des maisons voisines. En Allemagne, on exige 200 m., en Russie un kilomètre.
Il sera utile de faire des plantations dans les cimetières. Les arbres jouent le rôle de véritables « drains verticaux », suivanl Texpression de Ghevreul. Ils contribuent à l'assèchement du sol, à la décomposition des produits azotés provenant des cadavres. Ils purifient l'atmosphère.
Les éléments qui permettent de calculer la surlace à donner au
cimetière qui doit desservir une agglomération de population connue sont, d'une part, la mortalité annuelle, d'autre part la surface réservée à chaque tombe et celle qu'on attribue proportionnellement aux allées et aux dégagements.
En France, le décret de Prairial prescrit que les cercueils seront placés à une profondeur, qui peut varier de 1 m. 50 à 2 m Les fosses doivent avoir 2 m. de long sur 0 m. 80 de large; ces dimensions peuvent être réduites pour les enfants. La distance entre les fosses est au moins de 0 m. 30 sur le côté et de 0 m. 50 à la tête et aux pieds. Le délai d'ouverture des fosses, pour de nouvelles sépultures, est fixé à cinq ans.
Toutes ces mesures sont des minima. Il convient de ne pas les prendre au pied de la lettre et de compter plus largement. Le délai d'ouverture, fixé à cinq ans, est nettement insuffisant. Les exemples cités plus haut démontrent le danger que peuvent présenter les exhumations dans certaines conditions.
D'après le décret sus visé, toutes les inhumations devaient se faire dans des fosses individuelles. Le règlement du 27 avril 1889 a autorisé l'usage des fosses communes, à condition que les cercueils y soient enfouis à 1 m. 50 de profondeur et à 20 cm. de dislance. Cette concession fâcheuse faite à l'exiguilé des cimetières est aussi contraire à l'hygiène qu'aux désirs des familles pauvres, auxquelles elle cause un pénible froissement.
c) Sépulture en caveaux. — Dans les caveaux, les cadavres étant enfermés dans des cellules murées, rien n'absorbe et n'oxyde les premiers produits de décomposition. Le Comité consultatif d'Hygiène a été d'avis, en 1888, qu'il y avait lieu de mettre dans les cases, sous la bière et au pourtour, une matièrç pulvérulente, charbon ou sciure de bois, mélangée à un désinfectant chimique, et d'assurer la ventilation permanente des caveaux.
d) Destruction par la chaux vive. — A Naples, dans un cimetière, 366 fosses, ouvertes chacune un jour de Tannée, consument par la chaux vive les cadavres provenant des inhumations de la journée. Au bout d'un an, la chaux a fait son œuvre et la fosse peut servir de nouveau. Ce procédé, très hygiénique, exige très peu de terrain. Ce procédé est employé sur les champs de bataille.
d) Conclusions. — Les cimetières présentent des inconvénients : 1° Ils n'assurent pas la destruction de germes contagieux provenant des cadavres infectieux. Ces germes peuvent être
ramenés à la surface. 2" Ils peuvent contaïuincr des eaux souterraines. 3° Ils constituent un grand souci pour les municipalités. Par suite du développement des grandes villes, les cimetières sont, actuellement, souvent enclavés, malgré la loi, dans les habitations. De plus, ils deviennent insuffisants et les municipalités sont obligés d'en créer toujours plus loin et à des conditions onéreuses.
Ces inconvénients disparaissent avec la crémation.
3° Crémation. — a) Historique. — L'incinération des corps est une pratique très ancienne. Les Grecs, les Romains brûlaient les cadavres. Cette coutume disparut sous Tinfluence du christianisme. Dans rinde, elle a existé de tout temps.
Après quelques essais isolés, elle a été remise en honneur dans le second tiers du dernier siècle. En 1876, Albert Keller se fit incinérer solennellement à Milan; la même année se fonda dans cette ville, la première société d'incinération qui réunit rapidement 300 adhérents. Depuis, les sociétés se sont multipliées, surtout à l'étranger.
On a reproché à l'incinération de rendre impossible la recherche posthume des crimes. Il faut, en effet, renoncer à chercher, dans les cendres conservées, les poisons organiques, l'arsenic, le phosphore, les composés mercuriels qui sont pratiquement les seuls employés dans un but criminel. Pour ces motifs la réglementation française entoure l'opération de précautions spéciales pour déterminer : 1° la certitude de la mort; 2" la certitude des causes de mort. Elle exige que tout corps dont on demande l'incinération soit visité par deux médecins : le médecin traitant et le médecin assermenté, médecin de l'état civil ou en faisant fonctions.
Ce sont surtout des raisons d'ordre confessionnel qui ont empêché la propagation de l'incinération en France '. Au cimetière du Père-Lachaise où a été installé le premier four crématoire, en 1889, on relève 49 incinérations la première année et seulement 394 en 1909. La progression est donc très lente. Dans d'autres pays, la crémation ])ris un développement considérable. Dans certaines régions de l'Allemagne (4 779 incinérations en 1909), elle est très en honneur. Dans la ville de Gotha, 50 p. 100 environ
1. En 1880, fut fondée la Société four la propagation de la crémation, qui prit, en 1894, le nom de Société pour la propagation de V incinération. C'est grâce aux efforts de cette société que fut votée le 15 novembre 1887 la loi sur la liberté des funérailles.
des personnes décédées sont incinérées. Aux États-Unis, de 1905 à 1909, on a pratiqué 31 242 incinérations. Au Japon, 42 p. 100 environ des cadavres vont au four crématoire.
b) Fours créynatoires. — Au point de vue technique, pour ol)tenir Tincinération rapide et complète des cadavres humains, on s'est heurté à de grandes difficultés qui n'ont été solutionnées que grâce aux efforts de PoUi, Betti, Siemens et surtout de Gorini.
Les appareils crématoires se divisent en trois groupes : les appareils à distillation (opération en vase clos avec utilisation, dans le
Fig. 109. — Monument d'ensemble d'un four avec colmabdiVmm.' Lyon- GuiUotière)
foyer, des gaz produits) : les appareils à combustion, avec flamme entourant le cadavre (la flamme est produite soit directement par le combustible, soit par les gaz d'un gazogène) : enfiu les appareils agissant seulement sur le cadavre par la haute température à laquelle Tair environnant est porté.
Les premiers sont peu employés, la durée de l'opération étant longue et d'un prix élevé. Les appareils de combustion avec flamme sont les plus répandus. Le système Gorini (fourneau à bois et à réverbère, dont la flamme vient lécher le cadavre placé sur une griUe) est utilisé à Milan, Turin, Lodi, Crémone. Tokio, etc. Le système Toisoul et Fradet, soit au coke (Père-Lachaise à Paris), soit au gaz d'éclairage (Reims, Rouen, Lyon, Marseille, Bradford, Leeds, etc.), est le plus employé en France et en Angleterre.
Les appareils à air chaud comprennent les systèmes Siemens (Gotha), Bourry (Zurich), Schneider (Hambourg). Le système Freigang a Tavantage de permettre d'incinérer plusieurs cadavres à la fois, ainsi que de faire suivre rapidement une opération d'une autre, ce qui serait précieux en temps de guerre ou d'épidémie.
La question des urnes cinéraires et des columbariums, liée à celle des fours crématoires, ne présente aucune difficulté au point de vue hygiénique.
4'^ Conclusions. — La crémation supprime tous les inconvénients des cimetières et ne présente que des avantages au point de vue de T hygiène. 11 est à souhaiter que les efforts des sociétés pour la propagation de l'incinération soient couronnés de succès, en attendant que cette coutume soit suffisamment entrée dans l'esprit pubHc pour permettre d'en établir l'obligation légale.
5° Législation des sépultures. — a) Décret du 23 Prairial an XII, sur les cimetières et les pompes funèbres. — Ce décret, toujours en vigueur, réglemente la question des sépultures et des lieux qui leur sont consacrés, de l'établissement des nouveaux cimetières, des concessions de terrains dans les cimetières, de la police des heux de sépulture, des pompes funèbres.
b) Article 77 du Code civil (voir p. 400).
c) Décret du 7 mars 1808. — « Nul ne peut élever sans autorisation (du Maire) aucune habitation, ni creuser aucun puits, à moins de 100 mètres de distance des nouveaux cimetières transférés hors des communes. Quant aux bâtiments existants, ils ne peuvent être augmentés ni restaurés sans autorisation. Les puits existants peuvent même, après visite contradictoire d'experts, être comblés en vertu d'ordonnance du préfet du département, sur la demande de la police locale. » (Art. 1 et 2.)
d) Ordonnance du 6 décembre 1 843. — Elle vise les concessions de terrains dans les cimetières.
e) Loi du 15 novembre 1 887. — Le premier paragraphe de l'article 3 en est le passage essentiel : « Tout majeur ou mineur émancipé, en état de tester, peut régler les conditions de ses funérailles, notamment en ce qui concerne le caractère civil ou religieux à leur donner et le mode de sépulture.
f) Décret du 27 avril 1 8 89 portant réglementation d'administration publique sur les conditions applicables aux divers modes de sépulture.
g) Projet de décret du Comité consultatif d'hygiène de
France^ approuvé le 1 0 mars I 896. — Nous avons eu roccasion (1<^ faire allusion à certaines de ses dispositions en ce qui concerne Tévacuation des eaux de drainage dans une fosse étanche et le délai de réoccupation, fixé à cinq ans.