‹ Précis d'hygiène (volume 2)Chapitre 202 sur 267 · III. — DÉFENSE SANITAIRE DE LA MER ROUGE ET PÈLERINAGE DE LA MECQUE · texte numérisé non relu

III. — DÉFENSE SANITAIRE DE LA MER ROUGE ET PÈLERINAGE DE LA MECQUE

Jusqu'à l'ouverture du canal de Suez (1869), la question de la défense sanitaire de la mer Rouge, est restée étroitement liée à celle du pèlerinage de la Mecque. Ce n'est qu'à partir du moment où les navires, venant de l'océan Indien, purent passer de la mer Rouge dans la Méditerranée, qu"il y eut lieu d'envisager séparément les dispositions ayant pour objet la réglementation du pèlerinage et celles dont le but est de protéger l'Europe par la surveillance établie à Suez. L'application de ces dernières mesures constitue l'attribution principale du Conseil sanitaire, maritime et quarantenaire d'Egypte (voir p. 706).

L'organisation de cette défense est surtout l'œuvre de la conférence de Constantinople. Des modifications et des additions ont été apportées par les conférences de Rome, de Venise et surtout de Paris en 1894. Elle a été remaniée à la conférence de Paris, en 1911.

1° Mesures dans la mer Rouge. — Les navires infectés, venant du Sud, se présentant dans les ports de la mer Rouge ou allant vers la Méditerranée sont arrêtés aux sources de Moïse. Les personnes présentant des symptômes de peste ou de choléra sont débarquées et isolées dans un hôpital. La désinfection est pratiquée d'une façon complète.

Les passagers doivent rester, pendant cinq jours, dans un

établissement désigné par le Conseil sanitaire maritime et quarantenaire d'Egypte. Puis le navire peut passer en quarantaine.

A Tépoque du pèlerinage de la Mecque, si la peste ou le choléra sévit au Hedjaz, les navires provenant du Hedjaz ou de toute autre partie de la côte arabique de la mer Rouge, sans y avoir embarqué de ytèlerins, et qui n'ont pas eu à bord, durant la traversée, d'accident suspect, sont placés cependant dans la catégorie des navires ordinaires, suspects, et soumis aux mêmes mesures préventives.

Si ces navires sont à destination de l'Egypte, ils subissent dans un établissement sanitaire, désigné par le Conseil sanitaire maritime et quaranlenaire, une observation de cinq jours, à compter de la date de départ, pour le choléra comme pour la peste. Ils sont soumis, en outre, à toutes les mesures prescrites pour les bateaux suspects (désinfection, etc.) et ne sont admis à la libre pratique qu'après visite médicale favorable.

Il est entendu que si les navires, durant la traversée, ont eu des accidents suspects, l'observation sera subie aux sources de Moïse et sera de cinq jours, qu'il s'agisse de peste ou de choléra.

2° Organisation de la surveillance et de la désinfection à Suez et aux

sources de Moïse. — La visite médicale prévue par les règlements est faite pour chaque navire arrivant à Suez, par un ou plusieurs médecins de la station. Les médecins de la station de Suez sont au nombre de sept, un médecin en chef et six titulaires. Ils sont nommés par le ministre de l'Intérieur, sur la présentation du Conseil sanitaire maritime et quarantenaire d'Egypte. En outre, un corps de gardes sanitaires est chargé d'assurer la surveillance et l'exécution des mesures de prophylaxie, appliquées dans le canal de Suez, à l'établissement des sources de Moïse et à Tor.

3» Passage en quarantaine du canal de Suez. — C'est

\»Soiirces de Moïse

Aboufeaadr

DJeddah La Mecque

Kamaran

vjlp, Apj

Obock \L Aden

Fig. 207. — Établissements sanitaires dépendant du Conseil supérieur de santé de Constantinople et du Conseil sanitaire d'Égygte.

Les noms des postes sanitairessontsoulignés(Wiirtz et Bourges).

l'autorilé sanitaire de Suez qui accorde le passage en quarantaine. 11 en informe le conseil qui, dans les cas douteux, prend la décision lui-même. Un officier sanitaire et deux gardes sanitaires

Fig. 208. — Carte du Pèlerinage de La Mecque {Prophylaxie internationale et

nationale, par P. Faivre).

montent à bord. Ils doivent accompagner le navire jusqu'à Port-Saïd. Ils ont pour mission d'empêcher les communications et de veiller à Texécution des mesures prescrites pendant la traversée du canal.

4° Dispositions spéciales aux pèlerinages. — Une série de mesures dont Texposé est très détaillé dans les conventions et très sévères, sont prises pour le transport des pèlerins, soit pour Palier, soit pour le retour.

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