CONFERENCES INTERNATIONALES
r Conférence de Paris, 1851. — A la suite de laborieuses négociations, le gouvernement français parvint à réunir à Paris, en 1851, la première conférence sanitaire internationale, comprenant les délégués de douze États voisins du bassin de la Méditerranée ou y ayant des possessions et des intérêts. Cliaque nation était représentée par un diplomate et un médecin. Le but de la conférence était de se mettre d'accord sur les meilleures mesures à adopter à l'égard du choléra, de la peste et de la lièvre jaune, et de poser les bases d'un système sanitaire uniforme.
Les délibérations aboutirent à l'élaboration d'une convention, qui ne fut ratifiée que par la France, le Portugal et la Sardaigne, et dénoncée par ces derniers États en 1865. La conférence eut donc un résultat négatif. Malgré cet insuccès, la conférence de 1851 n'en a pas moins ouvert heureusement la voie à l'hygiène internationale.
2" Conférence de Paris, 1859. — Cette seconde assemblée, réunie également sur l'initiative du gouvernement français, et composée seulelement de diplomates, échoua aussi.
3° Conférence de Constantinople, 1866. — Cette conférence fut motivée par l'épidémie de choléra, importée en Egypte, et de là, en Europe, par des pèlerins de la Mecque, en 1865. Les longs travaux de cette conférence ne se terminèrent pas par l'élaboration d'une convention, mais ils dégagèrent un certain nombre de données étiologiques précises et établirent, pour la prophylaxie du choiera, des règles relatives, d'une part aux « mesures hygiéniques » les plus propres à empêcher le développement de cette maladie (assainissement, désinfection, isolement, etc.), d'autre part, aux « mesures à prendre en Orient ». Les résultats de cette conférence eurent une influence incontestable sur la réglementation sanitaire des États participants.
4° Conférence de Vienne, 1874. — Cette conférence eut pour objet de reviser l'œuvre de la précédente, en reprenant l'élude de l'étiologie du choléra, l'examen des mesures à opposer à cette maladie, ainsi que l'établissement d'une « commission sanitaire internationale permanente ». Sur le premier point, on décida de laisser à chaque État le soin de se défendre conformément à ses intérêts. Quant à l'institution d'une « commission sanitaire internationale permanente », elle resta en projet.
5° Conférence de Washington, 1881. — L'objet essentiel de cette réunion fut la prophylaxie de la lièvre jaune.
6° Conférence de Rome, 1885. — Comme les précédentes conférences, tenues en Europe, celle de Rome eut pour objet d'uniformiser les mesures sanitaires, en usage dans les différents pays, et de les rendre à la fois plus efficaces et moins préjudiciables pour le commerce.
7° Conférence de Venise, 1892. — Avec la conférence de Venise s'ouvre la période des conventions sanitaires. Les vues échangées et les discussions antérieurement poursuivies entre les représentants diplomatiques et techniques des diverses puissances ont enfin un résultat tangible, et un grand nombre d'entre elles, adhèrent à une réglementation commune.
La convention, dans laquelle furent codifiées les résolutions, prises à
Venise, fixe les bases de la défense sanitaire contre les importations du choléra, venu de l'Inde ou d'Extrême-Orient. Le Conseil sanitaire d'Alexandrie fut complètement internationalisé.
8" Conférence de Dresde, 1893. — Cette conférence, une des plus importantes, aboutit a la signature d'une convention internationale, complétant celle de Venise et d'où est né pour la France, le « Règlement général de police sanitaire » du 4 janvier 1896 (voir p. 692).
Parmi les dispositions de celte convention, une des plus importantes a trait à la notification des premiers cas de choléra dans un pays. Les autres concernent la détermination des marchandises ou objets, susceptibles de propager le choléra, envisagés au point de vue des dépenses d'importation ou de transit et de la désinfection; les mesures à prendre aux frontières terrestres, sur les chemins de fer et sur les routes; les mesures à prendre dans les ports, en particulier, à l'égard des navires encombrés, tels que les navires d'émigrants et de tous les autres bâtiments, offrant de mauvaises conditions d'hygiène, etc.
9° Conférence de Paris, 1894. — Cette conférence fut réunie pour régler les mesures à prendre pour la i)rophyIaxie du pèlerinage de la Mecque et la surveillance sanitaire à établir au golfe Persique.
10° Conférence de Venise, 1897. — L'apparition à Bombay, en 1896, de la peste, qui ne s'était pas manifestée depuis longtemps, provoqua, parmi les nations européennes, une vive inquiétude et les incita, sur l'initiative de l'Autriche-Hongrie, à réunir une nouvelle conférence, en vue de « régler les mesures à prendre pour prévenir l'invasion et la propagation de la peste et la surveillance sanitaire à établir, à cet effet, dans la mer Rouge et dans le golfe Persique ».
La convention internationale, signée à la suite de cette conférence, décida un certain nombre de mesures de prophylaxie que nous étudierons.
ir Conférence de Paris, 1903. — Cette conférence a eu surtout pour but de mettre en harmonie les conventions de 1892, 1893, 1894 et 1897. La convention de 1903, qui en fut la conséquence, applicable à la fois au choléra, à la peste et, dans ses dispositions très générales, à la fièvre jaune, constitua vraiment la première réglementation d'ensemble, suffisamment large, pour s'accommoder à l'organisation particulière de chaque État, snflisamment précise pour donner aux navires, qui fréquentent les ports des nations adhérentes, le bénéfice d'un régime sanitaire uniforme.
12° Conventions sanitaires de Rio, 1904 et de Washington, 1905. — Ces conventions s'appliquent aux États des deux Amériques et s'inspirent des conventions européennes précédentes, en particulier de celle de 1903. Elles sont caractérisées par des mesures plus larges, vis-à-vis des pays d'Orient, plus éloignés de l'Amérique, et, au contraire, par des mesures, très sévères contre la fièvre jaune, qui éprouve davantage les nations américaines.
13° Conférence de Paris, 1911. — Les travaux des délégués à cette conférence ont mis au point les données étiologiques et prophylactiques, concernant la peste, le choléra et la fièvre jaune, établies par les découvertes et l'expérience de ces dernières années et ont modifié, dans le sens nécessaire, les mesures à prendre. Cette conférence a, en particulier, précisé les règles prophylactiques à appliquer dans la lutte contre la fièvre jaune, qui avait été réléguée au second plan, dans la convention
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de 1903. La nouvelle convention a été signée le 17 janvier 1912 par les représentants des puissances.
Nous avons indiqué, dans ses grandes lignes, l'œuvre des conférences sanitaires internationales. Quelles sont les mesures de prophylaxie internationale qui, d'après les conventions qui les ont sanctionnées, doivent être prises?
1° Notification des épidémies. — C'est à Tautorité sanitaire du port de départ que la conférence de 1851 avait confié le soin de déclarer officiellement Texistence ou la disparition de la peste, du choléra et de la fièvre jaune dans le port ou ses environs. Les renseignements nécessaires étaient inscrits sur les patentes de santé (voir p. 692). D'après la conférence de 1912, chaque gouvernement doit notifier immédiatement aux autres gouvernements, le premier cas avéré de peste, de choléra ou de fièvre jaune, constaté sur son territoire. De même, le premier cas avéré de choléra, de peste ou de fièvre jaune, survenant en dehors des circonscriptions déjà atteintes, doit faire l'ohjet d'une notification immédiate aux autres gouvernements.
Cette notification est adressée aux agences diplomatiques ou consulaires, dans la capitale du pays contaminé. Pour les pays qui n'y sont pas représentés, ils sont transmis directement, par télégraphe, aux gouvernements de ces pays.
La notification du premier cas de l'une des maladies pestilentielles doit être accompagnée, ou très promptement suivie, de renseignements circonstanciés, sur l'endroit où la maladie est apparue; la date de son apparition, son origine, sa forme; le nombre des cas constatés et celui des décès; l'étendue de la ou des circonscriptions atteintes; pour la peste, l'existence, parmi les rats, de la peste ou d'une mortalité insolite; pour la fièvre jaune, Vexïsience du stegomya calopus; les mesures immédiatement prises.
Les gouvernements doivent, en outre, être réguUèrement tenus au courant de la marche de l'épidémie par des communications ultérieures.
2° Conditions qui permettent de considérer une circonscription territoriale, comme contaminée ou redevenue saine. — Ces conditions ont été fixées par la Convention de 1903 et quelque peu modifiées par celles de 1912.
La notification du premier cas d'une des trois maladies pestilentielles n'entraîne pas, contre la circonscription territoriale (province, district, département, canton, île, ville, etc.), où il s'est produit, l'application de mesures spéciales. Ces mesures ne doivent être prises, que lorsque la circonscription est contaminée, c'est-à-dire lorsque plusieurs cas de peste ou de fièvre jaune, non importés, se sont manifestés ou que les cas de choléra forment foyer ^ Les gouvernements ne doivent appliquer les mesures de défense qu'aux provenances des circonscriptions contaminées.
D'autre part, pour qu'une circonscriplion ne soit plus considérée comme contaminée, il faut la constatation officielle :
1° Qu'il n'y a eu ni décès, ni cas nouveau, en ce qui concerne la peste ou le choléra depuis cinq jours, en ce qui concerne la fièvre jaune, depuis dix-huit jours, soit après l'isolement, soit après la mort ou la guérison du dernier malade;
2° Que toutes les mesures de désinfection ont été appliquées; en outre, s'il s'agit de cas de peste, que les mesures contre les rats sont exécutées, et, s'il s'agit de fièvre jaune, que les précautions contre les moustiques ont été prises.
3° Mesures, dans les ports contaminés, au départ des navires. — Dans chaque port, l'autorité compétente doitempêcher l'embarquement des personnes, présentant des symptômes de peste, de choléra, ou de fièvre jaune. En cas de peste ou de choléra, elle s'opposera au chargement des marchandises ou objets quelconques qu'elle considérerait comme contaminés et qui n'auraient pas été préalablement désinfectés à terre, sous la surveillance du médecin délégué de l'autorité publique. Elle devra prendre des mesures efficaces pour empêcher l'embarquement des rats, en cas de peste; des moustiques, en cas de fièvre jaune. En cas de choléra, elle veillera à ce que l'eau potable embarquée soit saine.
4° Publication des mesures de défense contre les territoires contaminés. — Le gouvernement de chaque pays est tenu de pubUer immédiatement les mesures qu'il croit devoir prescrire au sujet des provenances d'un pays ou d'une circonscription territoriale contaminée. Il communique cette publication à l'agent diplo-
1. La conférence de 1911 a adopté la définition du foyer de choléra, proposée par Gaffky : « II existe un foyer quand l'apparition de cas de choléra, au delà de l'entourage du ou des premiers cas, prouve qu'on n'est pas parvenu à limiter l'expansion de la maladie, là où elle s'était manifestée à son début. »
matique ou consulaire du pays contaminé, résidant dans sa capitale, ainsi qu'aux conseils sanitaires internationaux.
5'^ Mesures sanitaires à 1 arrivée des navires. Classification des navires. — On doit considérer comme infecté^ le navire qui a la peste, le choléra ou la fièvre jaune à bord, ou qui a présenté un ou plusieurs cas de ces maladies, depuis sept jours.
Le navire, à bord duquel, il y a eu des cas de peste, de choléra ou de fièvre jaune, au moment du départ ou pendant la traversée, mais aucun cas nouveau depuis sept jours, est considéré comme suspect.
Enfin, doit être considéré comme indemne., bien que venant d'un })ort contaminé, le navire qui n'a eu ni décès, ni un cas de Tune des trois maladies à bord, soit avant le départ, soit pendant la traversée, soit au moment de l'arrivée.
6° Marchandises. — Les marchandises, souillées par des produits pesteux ou cholériques, sont dangereuses et. par conséquent, doivent être désinfectées. Cependant, en cas de peste ou de choléra, indépendamment de toute constatation que les marchandises seraient ou non contaminées, on peut soumettre à la désinfection ou même prohiber l'entrée, des linges de corps, bardes, vêtements portés, des literies ayant servi; les chiffons et les drilles, à l'exception, quant au choléra, des chiffons comprimés qui sont transportés comme marchandises en gros, par ballots cerclés.
Les procédés de désinfection, de dératisation et de désinfection à employer, sont fixés par l'autorité du pays de destination (voir }). 502). Les lettres et correspondances, imprimés, livres, journaux, papiers d'affaires , etc. (non compris les colis postaux) ne sont soumis à aucune restriction ni désinfection.
7° Mesures concernant la peste. — Les navires infectés de peste sont soumis au régime suivant : 1° visite médicale; 2° les malades sont immédiatement débarqués et isolés ; 3° les personnes qui ont été en contact avec les malades et celles que l'autorité sanitaire du port a des raisons de considérer comme suspectes, sont débarquées si possible. Elles peuvent être soumises soit à l'observation, soit à la surveillance', soit à une observation suivie de surveillance, sans que la durée totale de ces mesures puisse dépasser cinq jours, à dater de l'arrivée; ^'^ le linge sale, les effets
1. Dans ce cas, les voj-ageurs sont signalés à l'autorité dans les diverses localités où ils se rendent et soumis à un examen médical, constatant leur état de santé.
à usage et les objets de Féquipage, du personnel de service du Lord et des passagers qui, de Tavis de l'autorité sanitaire, sont considérés comme contaminés, sont désinfectés; 5'' les parties du navire qui ont été habitées par des pesteux ou qui, de l'avis de Tautorité sanitaire, sont considérées comme contaminées, doivent être désinfectées ; 6° la destruction des rats du navire doit être effectuée, avant ou après le déchargement de la cargaison, en évitant autant que possible de détériorer les marchandises, les tôles et les machines. L'opération doit être faite le plus tôt et le plus rapidement possible, et, en tout cas, ne doit pas durer plus de quarante-huit heures.
L'équipage et les passagers des navires suspects peuvent être soumis à une surveillance qui ne dépassera pas cinq jours, à dater de l'arrivée du navire. On peut, pendant le même temps, empêcher le débarquement de l'équipage.
Quant aux navires indemnes, ils sont simplement soumis à la visite médicale. Le cas échéant, l'autorité sanitaire pourra prescrire la désinfection du linge et des objets de l'équipage et des passagers, ainsi que la dératisation du navire.
8° Mesures concernant le choléra. — Les mesures sont analogues (visite médicale, débarquement et isolement des passagers, etc.) pour les navires infectés. Mais, il n'y a naturellement pas heu de procéder à la dératisation des navires. L'attention se porte sur l'eau potable, emmagasinée à bord. Elle est déversée après désinfection et remplacée, s'il y a lieu, par une eau de bonne qualité. L'autorité sanitaire peut interdire le déversement, dans les ports, de l'eau de lest (Water-ballast), si elle a été puisée dans un port contaminé, à moins qu'elle n'ait été préalablement désinfectée. Il peut être interdit de laisser s'écouler ou de jeter, dans les eaux du port, des déjections humaines, ainsi que les eaux résiduaires du navire, à moins de désinfection préalable.
Ces mesures, concernant l'eau potable et l'eau de lest, peuvent être prises pour les navires suspects ou indemnes, provenant de pays contaminés.
9"" Mesures concernant la fièvre jaune. — Les navires, infectés de fièvre jaune, sont soumis à la visite médicale. Les malades sont débarqués dans des conditions les mettant à l'abri des piqûres des moustiques, et dûment isolés. Les autres personnes peuvent être également débarquées et soumises, à dater de l'arrivée, à une observation ou surveillance qui ne doit pas dépasser six jours.
702 MALADIES EPIDEMIQUES
Les navires doivent mouiller, autant que possible, à deux cents mètres de la côte. Si possible, il esl procédé, à bord, à Textermination des moustiques, avant le déchargement des marchandises. Si cela n'est pas possible, on doit prendre toutes les mesures nécessaires, afin d'éviter que le personnel, employé au déchargement, ne soit infecté. Ce personnel est soumis à une surveillance qui ne peut pas dépasser six jours, à dater du moment où il a cessé de travailler à bord.
10° Mesures aux frontières de terre, voyageurs, chemins de fer, zones frontières, voies fluviales. — On ne doit pas établir de quarantaines terrestres. Seules les personnes présentant des symptômes de peste, de choléra ou de fièvre jaune peuvent être retenues aux frontières. Ce principe n'exclut pas le droit pour chaque État, de fermer, au besoin, une partie de ses frontières.