‹ Précis d'hygièneChapitre 176 sur 447 · D’INSALUBRITÉ PUBLIQUE · texte numérisé non relu

D’INSALUBRITÉ PUBLIQUE

La loi du 15 février 1902 envisageait déjà dans son article 18, la possibilité de l’expropriation pour cause d’insalubrité, lorsque cette insalubrité est le résultat de causes extérieures ou permanentes ou lorsque les causes d’insalubrité ne peuvent être détruites que par des travaux d’ensemble. Cet article a été modifié par la loi du 17 juin 1915, les décrets-lois du 8 août 1935, le règlement d’administration publique du 2 mai 1936 relatifs aux procédures spéciales d’expropriation.

La première modification apportée est l’introduction des mots : en vue de V assainissement. Les communes peuvent donc exproprier un immeuble, un groupe de plusieurs immeubles, un îlot, un quartier tout entier, s’ils font obstacle à l’hygiénisation de la ville.

De plus, les dispositions nouvelles sont les suivantes :

1° Dans l’évacuation de l’immeuble ou des immeubles à exproprier, on tient compte de leur insalubrité, des dépenses qu’exigeraient les travaux jugés nécessaires par la commission sanitaire pour rendre l’immeuble salubre.

2° L’immeuble ne peut être payé qu’au prix du terrain nu et des matériaux provenant des démolitions, s’il est frappé d’interdiction d’habitation.

3° L’évaluation n’est faite que par un seul expert au lieu de trois.

4° Les indemnités sont fixées non plus par un jury, mais par une commission arbitrale de cinq membres dont la décision est susceptible d’appel (voir p. 44, la loi de 1902 et p. 303, Hygiène générale des villes).

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