DE L’ADMINISTRATION SANITAIRE
Art. 19 ( modifié en 1935). — Le service d’inspection et de contrôle de la Santé publique est obligatoire dans chaque département.
L’inspecteur départemental d’hygiène, docteur en médecine, est nommé par le ministre de la Santé publique. Il est assisté, s’il y a lieu, par des médecins inspecteurs adjoints, nommés dans les mêmes conditions.
La compétence du service départemental d’hygiène s’étend à toutes les questions se rattachant à la protection de la Santé publique et à l’hygiène sociale.
Art. 19 bis. — Les bureaux municipaux d’hygiène institués par la loi de 1902 sont placés sous le contrôle de l’inspecteur départemental et des inspecteurs adjoints. Les directeurs de ces bureaux et leurs adjoints sont nommés par le ministre de la Santé publique et de l’Education physique, sur la proposition du maire.
Art. 19 ter. — Les communes ou fractions de communes qui ne sont pas le siège d’un Bureau d’hygiène pourront être groupées par décret pour la constitution d’un Bureau d’hygiène intercommunal, placé sous l’autorité directe du préfet.
Les attributions du Bureau d’hygiène d’une commune pourront être étendues par décret à d’autres communes ne formant avec la première qu’une seule et même agglomération.
Les décrets prévus aux alinéas précédents seront pris après avis du Conseil départemental d’hvgiène.
Art 19 quater. ■ — • Un règlement d’administration publique fixera les modalités d’application du présent décret et notamment les attributions et le statut des inspecteurs départementaux d’hygiène et des directeurs de Bureaux d’hygiène, ainsi que les mesures transitoires nécessaires à l’égard du personnel actuellement en fonction.
Art. 20 ( modifié en 1906). — - Dans chaque département, le Conseil général, après avis du Conseil départemental d’hvgiène, délibère, dans les conditions prévues par l’article 48, paragraphe 5, de la loi du 10 août 1871, sur l’organisation du Service d’hygiène publique dans le département en circonscriptions sanitaires et pourvues chacune d’une Commission sanitaire, sur la composition, le mode de fonctionnement, la publication des travaux et les dépenses du Conseil départemental et des Commissions sanitaires
A défaut par le Conseil général de statuer, il y sera pourvu par un décret en forme de règlement d’administration publique.
Le Conseil départemental d’hygiène se composera de dix membres au moins et de quinze au plus. Il comprendra nécessairement deux conseillers
LÉGISLATION SANITAIRE
généraux élus par leurs collègues, trois médecins dont un de l’armée de terre ou de mer, un pharmacien, l’ingénieur en chef, un architecte et un vétérinaire.
Le préfet présidera le Conseil qui nommera dans son sein, pour deux ans, un vice-président et un secrétaire chargé de rédiger les délibérations du conseil.
Chaque Commission sanitaire de circonscription sera composée de cinq membres au moins et de neuf au plus, pris dans la circonscription. Elle comprendra nécessairement un conseiller général élu par ses collègues, et, au moins, un médecin, un pharmacien, un vétérinaire, un architecte ou un technicien d’une compétence analogue.
Le sous-préfet présidera la commission qui nommera dans son sein, pour deux ans, un vice-président et un secrétaire, chargé de rédiger les délibérations de la Commission.
Les membres des Conseils d’hygiène et ceux des Commissions sanitaires, à l’exception des conseillers généraux qui sont élus par leurs collègues, sont nommés par le préfet pour quatre ans et renouvelés par moitié tous les deux ans; les membres sortants peuvent être renommés
Les Conseils départementaux d’hygiène et les Commissions sanitaires ne peuvent donner leur avis sur les objets qui leur sont soumis, en vertu de la présente loi, que si les deux tiers au moins de leurs membres sont présents, ils peuvent recourir à toutes mesures d’instruction qu’ils jugent convenables.
Art 21. — - Les Conseils départementaux d’hygiène et les Commissions sanitaires doivent être consultés sur les objets énumérés à l’article 9 du décret du 18 décembre 1848, sur l’alimentation en eau potable des agglomérations, sur la statistique démographique et la géographie médicale, sur les règlements sanitaires communaux et généralement sur toutes les questions intéressant la santé publique, dans les limites de leurs circonscriptions respectives.
Art. 22 ( suivant la modification apportée le 7 avril 1903). — Le préfet de la Seine a, dans ses attributions à Paris : 1° tout ce qui concerne la salubrité des habitations et de leurs dépendances, sauf celle des logements loués en garni ; 2° la salubrité des voies privées closes ou non à leurs extrémités; 3° le captage et la distribution des eaux; 4° la désinfection, la vaccination et le transport des malades.
Pour la désinfection et le transport des malades, il donnera suite aux demandes qui lui seraient adressées par le préfet de police.
Il nomme une Commission des logements insalubres composée de trente membres, dont quinze sur la désignation du Conseil municipal de Paris. La durée de leur mandat est de six ans, avec renouvellement par tiers tous les deux ans. A chacun de ces renouvellements, le préfet nomme dix membres, dont cinq à la désignation du Conseil municipal.
Cette Commission exerce, pour toute l’étendue de la Ville de Paris, et dans les limites des attributions conférées au préfet de la Seine, les pouvoirs donnés aux Commissions sanitaires de circonscription par la présente loi; elle est présidée par le préfet de la Seine ou son délégué.
Art. 23 ( suivant la modification apportée le 7 avril 1903). — Le préfet de police a dans ses attributions à Paris : 1° la surveillance au point de vue sanitaire des logements loués en garni; 2° les précautions à prendre pour prévenir ou faire cesser les maladies transmissibles visées par l’article 4 de la loi, spécialement la réception des déclarations; 3° les contraventions relatives à l’obligation de la vaccination et de la revaccination.
Il continuera à assurer la protection des enfants du premier âge, la police sanitaire des animaux, la police de la médecine et de la pharmacie, l’application des lois et règlements concernant la vente el la mise en vente de denrées alimentaires falsifiées ou corrompues, le fonctionnement du laboratoire municipal de chimie, la réglementation des établissements classés comme dangereux, insalubres ou incommodes, tant à Paris que dans les communes du département de la Seine.
Art. 24 ( suivant la modification apportée le 7 avril 1903 et le 4 avril 1926). — Le préfet de la Seine et le préfet de police sont assistés, chacun dans la limite de ses attributions sanitaires, et sous sa présidence, par le Conseil d’hygiène publique et de salubrité de la Seine, dont la composition est fixée comme il suit :
Le préfet de la Seine et le préfet de police présidents; deux vice-présidents, pris en dehors des membres de droit, nommés annuellement sur la présentation du Conseil d’hygiène, et deux secrétaires administratifs :
Dix-neuf membres à raison de leurs fonctions : le doyen, le professeur d’hygiène et le professeur de médecine légale de la Faculté de médecine de Paris; le doyen de la Faculté de pharmacie de Paris; le président du Comité technique de santé des armées; le directeur du service de santé du Gouvernement militaire de Paris ; le secrétaire général de la Préfecture de la Seine ; l’inspecteur général d’hygiène des services techniques de la Ville de Paris; le directeur de l’hygiène du travail et de la prévoyance sociale; le directeur des affaires départementales; le directeur administratif des services municipaux d’architecture; l’ingénieur en chef du service des eaux et de l’assainissement; l’ingénieur en chef des ponts et chaussées chargé du service ordinaire du département; le secrétaire général de la Préfecture de police; l’ingénieur en chef des mines chargé du service des appareils à vapeur de la Seine; le chef de la 2e division de la Préfecture de police; l’architecte en chef de la Préfecture de police; le chef du service sanitaire vétérinaire de la Seine; le chef du Bureau de l’hvgiène de la Préfecture de police; l’inspecteur divisionnaire du travail.
Vingt-quatre membres titulaires nommés par le ministre de l’Hygiène sur la présentation du Conseil d’hygiène.
Trois membres du Conseil général de la Seine et trois membres du Conseil municipal de Paris élus par leurs collègues.
Six membres choisis par le ministre de l’Hygiène, soit parmi les représentants de la Seine, dans les différentes assemblées électives, soit parmi les personnes qualifiées par leur compétence.
LEGISLATION SANITAIRE
Le Conseil d’hygiène et de salubrité de la Seine remplira les attributions données aux Conseils départementaux d’hygiène par la présente loi.
Les Commissions d’hygiène des arrondissements continueront à exercer leurs fonctions sous l’autorité et dans les limites des attributions conférées par la présente loi au préfet de police.
Les Conseils ou Commissions d’hygiène dans le département de la Seine en dehors de Paris, exercent les pouvoirs donnés aux Commissions sanitaires de circonscription, par la présente loi, sous l’autorité soit du préfet de la Seine, soit du préfet de police, suivant qu’elles ont à traiter d’affaires ressortissant à l’une ou à l’autre de leurs administrations.
Les maires des communes autres que Paris, exercent les attributions sanitaires sous l’autorité soit du préfet de la Seine, soit du préfet de police, suivant les distinctions faites dans les deux articles précédents
Le préfet de police continuera à appliquer, dans les communes du département de la Seine, autres que Paris, les attributions de police sanitaire dont il est actuellement investi.
Art. 25 ( suivant la modification apportée le 3 avril 1936). — Le Conseil supérieur d’hygiène publique de France délibère sur toutes les questions intéressant l’hygiène publique, l’exercice de la médecine et de la pharmacie, les conditions d’exploitation ou de vente des eaux minérales, sur lesquelles il est consulté par le gouvernement. Il est nécessairement consulté sur les travaux publics d’assainissement, ou d’amenée d’eau d’alimentation des villes de plus de 5 000 habitants, et sur le classement des établissements insalubres, dangereux ou incommodes. Il est spécialement chargé du contrôle de la surveillance des eaux captées en dehors des limites de leur département respectif, pour l’alimentation des villes.
Le Conseil supérieur d’hygiène publique de France est composé de soixantesept membres.
Sont membres de droit : le président de la Commission d’hygiène du Sénat; le président de la Commission d’hygiène de la Chambre des députés; le directeur de l’hygiène et de l’Assistance au Ministère de la Santé publique; le directeur de l’Administration départementale et communale au Ministère de l’Intérieur; les Conseillers sanitaires lechniques au Ministère de la Santé publique; deux inspecteurs généraux des services administratifs au Ministère de l’Intérieur désignés par le ministre; un représentant du Ministère des Affaires étrangères; un représentant du Ministère du Commerce et de l’Industrie; un représentant du Ministère des Finances; un représentant du Ministère de l’Education nationale; un représentant du Ministère des Travaux publics; le directeur du travail au Ministère du Travail, le directeur de l’hydraulique et des améliorations agricoles au Ministère de l’Agriculture; le chef de service de la répression des fraudes au Ministère de l’Agriculture; le président du Comité technique de Santé de l’Armée; le président du Conseil supérieur de Santé au Ministère des colonies; le directeur de la carte géologique de France; le do} en delà Faculté de médecine de Paris; le doyen de la Faculté de phar*
macie de Paris; l’inspecteur général des écoles vétérinaires; les professeurs d’hygiène des Facultés de médecine de Paris, Lyon, Bordeaux, Lille, Nancy, Toulouse, Montpellier, Strasbourg, Marseille Alger et des écoles de plein exercice, Nantes, Rennes, Clermont-Ferrand, Tours; les professeurs d’hvgiène et d’épidémiologie de l’Ecole d’application du service de Santé militaire; le président de la Chambre de commerce de Paris; le directeur de l’Administration générale de l’Assistance publique de Paris; le vice-président du Conseil de surveillance de l’Assistance publique de Paris; les vice-présidents du Conseil d’hygiène et de salubrité du département de la Seine; l’inspecteur général des Services d’hygiène de la Ville de Paris; l’ingénieur en chef du Service technique des eaux et de l’assainissement de la Ville de Paris; l’inspecteur général des Services techniques d’hygiène de la Préfecture de police; les présidents honoraires du Conseil supérieur d’hygiène publique de France; les conseillers sanitaires techniques honoraires au Ministère de la Santé publique et de l’Education physique.
Six membres seront nommés par le Ministre, sur une liste triple de présentation dressée par l’Académie des sciences, l’Académie de médecine, le Conseil d’Etat, la Cour de cassation, le Conseil supérieur du travail, le Conseil supérieur de l’Assistance publique de France.
Quinze membres seront désignés par le Ministre parmi les médecins, hygiénistes, ingénieurs, chimistes, légistes, etc.
Un décret d’administration publique réglementera le fonctionnement du Conseil supérieur d’hygiène publique de France, la nomination des auditeurs et la constitution d’une section permanente.
Titre III.
DÉPE NSES
Art. 26 ( suivant la modification apportée le 22 juin 1906). — Les dépenses rendues nécessaires par la présente loi, notamment celles causées par la destruction des objets mobiliers, sont obligatoires. En cas de contestation sur leur nécessité, il est statué par décret rendu au Conseil d’Etat.
Ces dépenses seront réparties entre les communes, les départements et l’Etat, suivant les règles fixées par les articles 27, 28 et 29 de la loi du 15 juillet 1893.
Pour servir de base à cette répartition, il est établi préalablement pour chaque commune un contingent déterminé proportionnellement à la population municipale, sur la totalité des dépenses effectuées, à l’exception de celles concernant les bureaux d’hygiène, d’après la liquidation faite par le préfet à la clôture de l’exercice.
Celles des dépenses qui n’auraient pas été comprises dans cette liquidation demeureront à la charge du département.
rochaix. — Précis d’hygiène.
LÉGISLATION SANITAIRE
Toutefois, les dépenses d’organisation du service de la désinfection, dans les villes de 20 000 habitants et au-dessus sont supportées par les villes et par l’Etat, dans les proportions établies au barème du tableau A, annexé à la loi du 15 juillet 1893. Les dépenses d’organisation du service départemental de la désinfection sont supportées par les départements et par l’État, dans les proportions établies au tableau B.
Des taxes seront établies par un règlement d’administration publique pour le remboursement des dépenses relatives à ce service.
A défaut, dans les villes et les départements, d’organiser les services de la désinfection et les bureaux d’hygiène et d’en assurer le fonctionnement dans 1 année qui suivra la mise en exécution de la présente loi, il y sera pourvu par des décrets en forme de règlements d’administration publique.
Titre IV
PÉNALITÉS
Art. 27 ( modifié en 1935). — Sera puni des peines portées à l’article 471 du code pénal, quiconque aura commis une contravention aux prescriptions des articles 4 et 5, relatifs à la déclaration des maladies contagieuses.
Art. 27 bis ( modifié en 1935). — Tout concessionnaire qui par inattention, négligence, manque de précaution, inobservation des règlements sanitaires ou des prescriptions d’un cahier des charges, aura occasionné la livraison d’une eau de boisson susceptible de nuire à la santé publique, sera puni d’un emprisonnement de six jours à six mois et d’une amende de 50 à 2 000 francs.
En cas de condamnation, le ministre de la Santé publique peut, après avoir entendu le concessionnaire et demandé l’avis du Conseil municipal, prononcer la déchéance de la concession, sauf recours au Conseil d’Ëtat, statuant au contentieux. La décision du ministre est prise après avis du Conseil supérieur d’hygiène publique de France.
Art. 27 ter (30 octobre 1935). — Sera puni des peines portées à l’article 471 du code pénal, quiconque aura commis une contravention aux prescriptions du règlement sanitaire, ainsi qu’aux prescriptions des articles 10 et 10 bis.
Art. 28. — Quiconque, par négligence ou incurie, dégradera des ouvrages publics ou communaux, destinés à recevoir ou à conduire des eaux d’alimentation; quiconque, par négligence ou incurie, laissera introduire des matières excrémentielles, ou tout autre matière susceptible de nuire à la salubrité, dans l’eau des sources, des fontaines, des puits, citernes, conduites, aqueducs, réservoirs d’eau, servant à l’alimentation publique, sera puni des peines portées aux articles 479 et 480 du code pénal.
Est interdit, sous les mêmes peines, l’abandon de cadavres d’animaux, de débris de boucherie, fumier, matières fécales, et, en général, de résidus
animaux putrescibles dans les failles, gouffres, bétoires ou excavations de toute nature, autres que les fosses nécessaires au fonctionnement d’établissements classés.
Tout acte volontaire de même nature sera puni des peines portées à l’article 257 du code pénal.
Art. 29 ( décret-loi du 30 octobre 1935). — Les procès-verbaux constatant les infractions aux prescriptions des divers articles de la loi de 1902 et du présent décret-loi seront dressés, à la requête du préfet, du directeur ou du médecin départemental d’hvgiène, des directeurs de Bureaux d’hygiène, des maires, des médecins et architectes communaux, ou, sur leur propre initiative, par les gendarmes, les inspecteurs de police, inspecteurs de marché et inspecteurs d’hygiène, spécialement commissionnés à cet effet par le préfet. Ces procès-verbaux seront dressés en double expédition, qui seront transmises directement l’un au maire ou au préfet, l’autre au procureur de la République.
Sera puni d’une amende de 100 à 500 francs, quiconque aura mis obstacle à l’accomplissement des devoirs des agents sus-mentionnés. En cas de récidive, l’amende sera portée de 500 à 1 000 francs.
Art. 30 ( modifié en 1935).— Les tribunaux correctionnels pourront appliquer pour la première condamnation les dispositions de l’article 463 du code pénal, sans que l’amende puisse être inférieure à 50 francs.
Le texte 'précédent n'est que provisoire. Il serait nécessaire de refondre de façon complète la loi de 1902 pour /’ harmoniser avec les dispositions nouvelles apportées par les divers décrets-lois promulgués depuis 1935.