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II. — Mesures sanitaires relatives aux immeubles

Article 11 ( modifié en 1935). - — Dans les agglomérations de 5 000 habitants et au-dessus, aucune habitation ne peut être construite sans un permis du maire, sur avis motivé du médecin inspecteur d’hygiène, constatant que, dans le projet qui lui a été soumis, les conditions de salubrité prescrites par le règlement sanitaire prévu à l’article premier de la présente loi, sont observées.

A défaut par le maire de statuer dans le délai de vingt jours, à partir du dépôt à la mairie de la demande de construire, dont il sera, délivré récépissé le propriétaire pourra se considérer comme autorisé à commencer les travaux.

L’autorisation de construire peut être donnée par le préfet en cas de refus du maire.

Si l’autorisation n’a pas été demandée, ou si les prescriptions du règlement sanitaire n’ont pas été observées, il est dressé procès-verbal. En cas d’inexécution de ces prescriptions, il est procédé conformément aux disposilions de l’article suivant.

Les immeubles, destinés à l’habitation, ne pourront être occupés, leur construction achevée, qu’après délivrance du permis d'habiter , accordé par le maire, sur le rapport du service sanitaire, constatant que les prescriptions du règlement sanitaire ont bien été observées.

Ce permis doit être délivré dans un délai de vingt et un jours, à partir du dépôt à la mairie du procès-verbal, attestant que les travaux sont terminés. A défaut par le maire de statuer dans ce délai, le permis est réputé accordé. S’il est constaté que la construction n’est pas conforme aux. plans et documents sur le vu desquels a été délivré le perrpis de construire, et qu’elle ne répond

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plus aux prescriptions du règlement sanitaire, Y interdiction d'habiter sera prononcée d’office et le titulaire du permis de construire sera passible des sanctions prévues à l’article 2 de la présente loi, sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 12 de la même loi.

Art. 12 ( modifié en 1938). • — - Dans les cilles de plus de 100 000 habitants. Lorsqu’un immeuble, bâti ou non, attenant ou non à la voie publique, est dangereux pour la santé des occupants ou des voisins, le maire, ou à son défaut, le préfet, invite la Commission sanitaire, prévue par l’article 20 de la présente loi, à donner son avis :

1° Sur l’utilité et la nature des travaux;

2° Sur l’interdiction d’habitation de tout ou partie de l’immeuble jusqu’à ce que les conditions d’insalubrité aient disparu

Le rapport du maire est déposé au secrétariat de la mairie à la disposition des intéressés.

Les propriétaires ou usufruitiers ou usagers sont avisés, au moins quinze jours d’avance, à la diligence du maire et par lettre recommandée, de la réunion de la Commission sanitaire et ils produisent, dans ce délai, leurs observations.

Ils doivent, s’ils en font la demande, être entendus par la Commission, en personne ou par mandataire, et ils sont appelés aux visites et constatations de lieux.

En cas d’avis contraire aux propositions du maire, cet avis est transmis au préfet qui saisit, s’il y a lieu, le Conseil départemental d’hygiène.

Le préfet avise les intéressés, quinze jours au moins d’avance, par lettre recommandée, de la réunion du Conseil départemental d’hygiène et les invite à produire leurs observations dans ce délai. Ils peuvent prendre communication de l’avis de la Commission sanitaire, déposé à la préfecture; et se présenter, en personne, ou par mandataire, devant le Conseil; ils sont appelés aux visites et constatations des lieux.

L’avis de la Commission sanitaire ou celui du Conseil d’hygiène fixe le délai dans lequel les travaux doivent être exécutés ou dans lequel l’immeuble cessera d’être habité en totalité ou en partie. Ce délai ne commence à courir qu’à partir de l’expiration du délai de recours, ouvert aux intéressés par l’article 13 ci-après ou de la notification de la décision intervenue sur le recours.

Dans le cas où l’avis de la Commission n’a pas été contesté par le maire, ou, s’il a été contesté, après notification par le préfet de l’avis du Conseil départemental d’hygiène, le maire prend un arrêté ordonnant les travaux nécessaires ou portant interdiction d’habiter, et il met le propriétaire en demeure de s’y conformer dans le délai fixé.

L’arrêté portant interdiction d’habiter devra être revêtu de l’approbation du préfet.

Dans les cilles de moins de 100 000 habitants , lorsqu’un immeuble, bâti ou non, attenant ou non à la voie publique constitue, soit par lui-même, soit

par les conditions dans lesquelles il est occupé, un danger pour la santé des occupants ou des voisins, le préfet saisi par un rapport motivé de l’Inspecteur départemental d’hygiène concluant à l’insalubrité de tout ou partie de l’habitation, est tenu dans la quinzaine d’inviter le Conseil départemental d’hygiène à donner son avis sous le délai d’un mois :

1° Sur la réalité et les causes de l’insalubrité.

2° Sur les moyens propres à y remédier.

Le rapport de l’Inspecteur départemental d’hygiène, contresigné par le préfet, est déposé au Secrétariat général de la préfecture, à la disposition des intéressés.

Les propriétaires, usufruitiers, usagers et occupants sont avisés au moins huit jours d’avance, à la diligence du préfet, et par lettre recommandée de la réunion du Conseil départemental d’hygiène, et ils produisent dans ce délai, leurs observations.

Ils doivent, s’ils en font la demande, être entendus par le Conseil départemental d’hygiène en personne ou par mandataire et ils sont appelés aux visites et consultations des lieux.

En cas d’avis contraire aux conclusions du rapport de l’inspecteur départemental d’hygiène, cet avis est transmis au Ministre de la Santé publique qui saisit le Conseil supérieur d’hygiène publique de France.

Si l’avis du Conseil départemental d’hygiène ou celui du Conseil supérieur d’hygiène publique de France, conclut à la réalité de l’insalubrité, le préfet est tenu dans le délai de huitaine de se prononcer par arrêté l’interdiction d’habiter. Cette interdiction d’habiter sera temporaire, s’il peut être remédié à l’insalubrité par des mesures appropriées fixées, ainsi que leur délai d’exécution, par l’avis du Conseil départemental d’hygiène publique et reproduites dans l’arrêté du préfet; dans ce cas l’interdiction d’habiter prendra fin dès constatation de l’exécution de ces mesures par l’inspecteur départemental, ou deviendra définitive, lorsque l’avis du Conseil départemental d’hvgiène publique aura conclu à l’impossibilité de remédier à l’insalubrité constatée.

Art. 13 ( modifié le 24 mai 1938). — Dans les villes de plus de 100 000 habitants. — ■ Un recours est ouvert aux intéressés contre l’arrêté du maire devant le Conseil de préfecture, dans le délai d’un mois à dater de la notification de l’arrêté. Ce recours est suspensif.

Dans les villes de moins de 100 000 habitants , l’arrêté du préfet portant interdiction d’habiter ne peut être déféré qu’au Conseil d’Etat. Ce recours n’est pas suspensif.

Art. 14 ( modifié le 17 juin 1915 et le 24 mai 1938). • — Dans les villes de plus de 100 000 habitants. — A défaut de recours contre l’arrêté du maire ou si l’arrêté a été maintenu, les intéressés qui n’ont pas exécuté, dans le délai imparti, les travaux jugés nécessaires, sont traduits devant le tribunal de simple police, qui autorise le maire à faire exécuter les travaux d’office, à leurs frais, sans préjudice de l’application de l’article 471, paragraphe 15, du code pénal. A l’expiration du même délai, si elle le juge préférable, la

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commune pourra réclamer l’expropriation de l’immeuble dans les conditions fixées à l’article 18 ci-après, et, dans ce cas, le prise en considération de sa demande sera de droit.

En cas d’interdiction d’habitation, s’il n’y a pas été fait droit, les intéressés sont passibles d’une amende de 16 à 500 francs et traduits devant le tribunal correctionnel, qui autorise le maire à faire expulser, à leurs frais, les occupants de l’immeuble.

Dans les villes de moins de 100 000 habitants, s’il n’a pas été fait droit à l’interdiction d’habiter dans le délai d’un mois, les délinquants sont passibles des peines prévues à l’article 3 de la loi du 1er août 1905, contre ceux qui vendent des denrées alimentaires falsifiées, et traduits devant le tribunal correctionnel, qui autorise le préfet à faire expulser, aux frais des délinquants, les occupants de l’immeuble.

Si les mesures prescrites pour remédier à l’insalubrité n’ont pas été exécutées dans le délai imparti, les contrevenants sont traduits devant le tribunal de simple police, qui autorise le préfet à faire exécuter les travaux d’office à leurs frais, sans préjudice de l’application de l’article 471, paragraphe 15 du code pénal.

Art. 15. — La dépense résultant de l’exécution des travaux est garantie par un privilège sur les revenus de l’immeuble qui prend rang après les privilèges énoncés aux articles 2101 et 2103 du Code civil.

Art. 16. — Toutes ouvertures pratiquées pour l’exécution des mesures d’assainissement, prescrites en vertu de la présente loi, sont exemptes de la contribution des portes et fenêtres pendant cinq années consécutives, à partir de l’achèvement des travaux.

Art. 17 ( modifié le 17 juin 1915) ■ — Lorsque, par suite de l’application des articles 11 à 16 inclus de la présente loi, il y aura lieu à résiliation des baux, cette résiliation n’emportera, en faveur des locataires, aucuns dommagesintérêts.

Art. 18 ( modifié en 1915 et 1935). — Les communes peuvent, en vue de l’assainissement, requérir l’expropriation des groupes d’immeubles ou quartiers reconnus insalubres.

L’insalubrité est dénoncée par délibération du Conseil municipal, appuyée d’un avant-projet sommaire des travaux d’assainissement, avec un plan parcellaire des terrains à exproprier et indication des noms des propriétaires tels qu’ils figurent à la matrice des rôles.

Après avis de la Commission sanitaire, du Conseil départemental d’hvgiène et du Comité de patronage des habitations à bon marché, le préfet, s’il prend en considération la délibération du Conseil, prescrit, dans les formes du règlement d’administration publique du 2 mai 1936 une enquête portant à la fois sur l’utilité des travaux et sur les parcelles sujettes, en totalité ou en partie, à expropriation.

Art. 18 bis. ■ — La procédure d’expropriation est alors suivie, conformément au décret-loi du 8 août 1935, complété par celui du 30 octobre 1935.

Titre II.

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