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CHAPITRE XXXIII

PROTECTION LÉGALE DU TRAVAILLEUR

La protection légale du travailleur présente une importance capitale dans la vie d’un pays. Il suffît d’ailleurs de rappeler les funestes conséquences sociales de la liberté du travail , proclamée par la Révolution (dissolution des corporations, émiettement des forces ouvrières, conflits du capital et du travail dans la grande industrie, etc.), pour admettre la nécessité de l’organisation du travail et de la législation protectrice des travailleurs.

D’un point de vue plus médical, on se rend compte de l’influence néfaste sur l’organisme de l’ouvrier, surtout de la femme et de Tentant, des conditions insalubres du travail et des dangers de certaines industries toxiques ou infectantes.

1° Historique. — L’Angleterre ayant précédé toutes les autres nations au point de vue industriel, c’est dans ce pays que les hygiénistes se sont, les premiers, préoccupés de l’étude des maladies professionnelles et de l’hygiène industrielle. C’est en Angleterre qu’est née, en 1802, la première loi de législation du travail, la loi sur la protection des apprentis. Dès 1847, la protection des femmes dans l’industrie (textile) était une réalité. La loi de 1850 inaugura le système de la limitation du travail, dont les effets furent très heureux à tous les points de vue. La loi du 29 août 1883 créa les inspecteurs du travail.

Tous les pays entrèrent plus ou moins rapidement dans la même voie. Actuellement, tous les pays civilisés ont une législation protégeant les travailleurs. En France, cette législation est actuellement assez complète.

2° Déclaration des établissements industriels et com= merciaux . — - Toute personne qui se propose d’occuper du personnel, quelle qu’en soit l’importance, dans un établissement industriel ou commercial et ses dépendances, doit avant d’occuper ce personnel, en faire la déclaration. (Loi du 30 juin 1928, codifiée à

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l’art. Ier du Livre II du Gode du Travail1.) Cette déclaration est indispensable pour assurer la surveillance de l’application des dispositions protectrices du personnel.

3° Age d’ admission. — Les enfants ne peuvent être employés ni être admis dans les établissements commerciaux ou industriels avant l’âge de quatorze ans révolus. Cette disposition est applicable aux enfants placés en apprentissage dans un de ces établissements. Cependant sont exceptés les établissements où ne sont employés que les membres de la famille, sous l’autorité, soit du père, soit de la mère, soit du tuteur.

Les enfants, munis du certificat d’études primaires peuvent être employés, à partir de l’âge de douze ans.

Aucun enfant, âgé de moins de treize ans ne peut être admis au travail, s’il n’est muni d’un certificat d’aptitude physique, délivré, à titre gratuit, par l’un des médecins, chargés de la surveillance du premier âge ou l’un des médecins inspecteurs des écoles, ou tout autre médecin, chargé d’un service public, désigné par le Préfet. (Loi du 9 août 1936, codifiée aux art. 2 à 5 du Livre II du C. T.)

4° Limitation de la journée de travail . — La loi du

21 juin 1936 (art. 6 à 10 du Livre II du C. T.) a limité la durée du travail effectif des ouvriers et employés de l’un ou de l’autre sexe et de tout âge à quarante heures par semaine. Ce que la loi exige, c’est quarante heures de travail effectif par semaine, mais les modalités de l’application pour l’ensemble des professions, certains groupes de professions, certaines catégories professionnelles sont réglées par des décrets rendus en conseil des ministres après avis de la commission permanente du Conseil national économique (loi du 21 juin 1936 et décret du 14 juin 1938). De très nombreux décrets ont déterminé les conditions d’application de la loi aux diverses professions.

Un décret du 12 novembre 1938 autorise, en raison des circonstances exceptionnelles traversées, les chefs d’établissement à faire exécuter des heures supplémentaires, dans la limite de cinquante heures au plus.

Dans les mines souterraines, la durée de présence de chaque ouvrier

1. Le 28 novembre 1912, les différentes lois protectrices du travail ont été codifiées et fondues dans le Code du Travail et de la Prévoyance sociale, dont la dernière mise à jour date de 1939; quand nous citerons l’une de ces lois, nous aurons soin d’indiquer entre parenthèse les articles correspondants du Code du Travail = C. T.

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dans la mine ne pourra excéder trente-huit heures quarante minutes par semaine (art. 8 du Livre II du C. T.).

5° Travail de nuit (art. 20 à 29 du Livre II du G. T.). — En dehors des inconvénients familiaux que présente le travail de nuit, il n’est pas douteux que le repos du jour ne compense pas absolument la perte de sommeil.

a) Travail de nuit des enfants et adolescents. — • Avant dix-huit ans, tout travail est interdit entre vingt-deux heures et cinq heures. Certaines dérogations sont cependant prévues, pour les usines à feu nu, par exemple, pour les enfants du sexe masculin âgés de plus de seize ans, sous certaines conditions. Le repos de nuit doit avoir une durée de onze heures consécutives au minimum.

b) Travail de nuit des hommes adultes. — Il n’est pas protégé en France. Cependant l’article 20 du Livre II du C. T. (loi Justin Godart du 28 mars 1919), interdit d’employer des ouvriers à la fabrication du pain et de la pâtisserie entre vingt-deux heures et cinq heures.

c) Travail de nuit des femmes. — Les femmes ne peuvent être employées à aucun travail de nuit et le repos de nuit doit avoir, comme pour les enfants et les adolescents une durée de onze heures consécutives. Quelques dérogations sont aussi prévues.

6° Repos hebdomadaire et des jours fériés . — La prescription du repos hebdomadaire, outre les raisons d’ordre familial qui la justifient est une question de justice sociale et d’intérêt national. De nombreuses raisons d’ordre pratique, et parmi elles la facilité de contrôler l’observation de la loi, plaident en faveur du repos collectif, le même jour pour tous : dans nos pays, il doit être donné le dimanche et doit avoir une durée minima de vingt-quatre heures consécutives (art. 32 et 33 du Livre II du C. T.). Mais (art. 34, décret du 30 octobre 1935), des autorisations peuvent être données dans certains cas, pour que le repos soit donné : a) un autre jour que le dimanche à tout le personnel de l’établissement; b) du dimanche midi au lundi midi; c) le dimanche après-midi avec un repos compensateur d’une journée par roulement ou par quinzaine; d) par roulement à tout ou partie du personnel. Une série de décrets accordent ces différents modes de repos hebdomadaire, aux différentes catégories professionnelles.

Les enfants, ouvriers ou apprentis, âgés de moins de dix-huit ans et les femmes ne peuvent être employés dans les usines, manufac-

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tures, etc., les jours de fête reconnus par la loi, même pour rangement d’atelier.

7° Congés annuels . — Comme le repos hebdomadaire, les congés annuels doivent avoir la plus heureuse influence sur la santé de l’ouvrier, si ce dernier sait les utiliser au grand air. C’est la loi du 20 juin 1936 (devenue les art. 54 f à 54^' du Livre II du C. T.), qui donne droit à tout ouvrier, employé ou apprenti, après un an de services continus dans l’établissement, à un congé annuel continu payé, d’une durée de quinze jours, comportant au moins douze jours ouvrables. Après six mois de services continus, le congé payé est d’une semaine.

8° Réglementation de Thygiène et de la sécurité des travailleurs . — La réglementation de l’hygiène et de la sécurité des ouvriers d’industrie est assez complète en France.

Elle constitue le Titre II du Livre II du Code du Travail (art. 65 à 81), complété par les décrets du 10 juillet 1913, portant règlement d’administration publique pour l’exécution des dispositions du Livre II du C. T., du 13 août 1913, 21 mars 1914, du 9 janvier 1934. Elle s’étend à tous les établissements industriels et commerciaux et à leurs dépendances, sauf les mines et les chemins de fer, dont la réglementation est spéciale.

Les articles du Titre II du Livre II du G. T. édictent un certain nombre de mesures, concernant l’état constant de propreté et les conditions d’hygiène et de salubrité nécessaires à la santé du personnel, la clôture des puits, trappes et ouvertures de descente, l’isolement des moteurs, l’établissement de fortes rampes dans les escaliers, de garde-corps rigides dans les échafaudages, de dispositifs protecteurs pour les bielles, volants de moteur, roues, arbres de transmission, engrenages, etc., qui sont immédiatement exigibles, sans mise en demeure préalable.

D’autres prescriptions sont édictées par des décrets; les unes sont exigibles sans mise en demeure, les autres ne peuvent être exigées qu’après une mise en demeure de l’inspecteur du travail, assignant un délai d’exécution. Quelquesuns de ces règlements ont été analysés à propos de l’hygiène générale de l’atelier (propreté, aération, etc.) ou de l’hygiène spéciale de certains travaux (saturnisme, charbon, etc.). Nous ne pouvons les énumérer tous; on se reportera au Code du Travail.

Nous attirons l’attention sur certains décrets concernant les femmes et les enfants :

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a) le décret du 28 décembre 1909 (exigible sans mise en demeure indique les limites des charges qui peuvent être portées, traînées ou poussées par les enfants ou les femmes, employées dans l’industrie ou le commerce.

b) le décret du 21 juin 1913 , réglementant l’emploi des enfants et des femmes aux étalages extérieurs des boutiques et magasins : pas avant quatorze ans (garçons) et seize ans (filles) : six heures par jour (3 séances de deux heures) ; l’emploi, aux étalages, des enfants et des femmes, est interdit après vingt heures ou lorsque la température est inférieure à 0°.

c) le décret du 21 mars 1914 , concernant les travaux dangereux interdits aux enfants et aux femmes. Outre des interdictions s’appliquant à toutes les usines, ateliers, etc. (interdiction de préposer les enfants au service des robinets à vapeur, etc.), ce décret a dressé les tableaux des travaux interdits aux enfants et aux femmes. La liste en est très longue.

Nous en donnons un aperçu ci-après :

Tableau A. — - Travaux interdits aux enfants au-dessous de dix-huit ans , aux filles mineures et aux femmes :

Acide arsénique, fluorhydrique, nitriqueoxalique, picrique, salicylique (fabrication).

Céruse (fab.).

Chairs, débris et issues d’abatage (dépôts).

Chlore et chlorures,

chromate de potasse, cyanures (fab.).

Engrais animaux (dép.

et fab.).

Equarrissage.

Étamage des glaces.

Fulminate, litharge, massicot, minium, muxeride, nitroben-

zine, couleurs d’aniline (fab.).

Métaux (aiguisage et polissage).

Phosphore, sulfures

(fabr.).

Sécrétage.

Verre (polissage à sec), etc.

Tableau B. — - Travaux interdits aux enfants au-dessous de dix-huit ans :

Amorces, pièces d’artifices, cartou- Chiens (infirmerie).

ches, celluloïd (fab.). Dynamite (fab. et dép.), etc.

Tableau C. — Établissements dans lesquels V emploi des enfants au-dessous de dix-huit ans, des filles mineures et des femmes est autorisé sous certaines conditions (les plus nombreux) :

Abattoirs.

Acides chlorhydrique , sulfurique (fab.).

Allumettes (fab. et dép ).

Battage des laines, tapis, etc.

Blanchisseries.

Boyauderies.

Caoutchouc (travail du).

ROCHAIX.

Précis d’hygiène.

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Chapeaux de feutre, de soie, etc. (fab.).

Chiffons (dép.).

Collodion (fab.).

Corne, os (fab.).

Dorure, argenture.

Émaux, faïence, porcelaine, poterie (fab.)

Feutres goudronnés, vernis.

Hauts fourneaux (fours à plâtre et à chaux).

Hydrocarbures (fab.

travail).

Mégisseries, ménageries.

Noir animal, ouate, papier (fab.).

Peaux (travail).

Sulfates divers (fab.).

Superphosphates (id.).

Manufactures de tabac, tanneries, teintureries, verreries, etc.

L’application de ces règlements est confiée aux inspecteurs du travail et à la police : leurs constatations sont relatées dans des procès-verbaux; les sanctions consistent en amendes de simple police, et parfois même en la fermeture des établissements, par ordre du tribunal.

d) Le chapitre il du Titre II du Livre II du G. T. renferme une série de dispositions, concernant l’obligation pour le chef d’établissement de veiller au maintien des bonnes mœurs et à l’observation de la décence publique, munir les salles des magasins, boutiques, etc., d’un nombre de sièges égal à celui des femmes qui y sont employées, etc.

9° Dangers d’intoxication ou d’infection industrielle . Maladies professionnelles et accidents du travail . — La loi

du 9 avril 1898 sur les acidents du travail sépare du droit commun la législation des accidents du travail, mais ce n’est que la loi du 25 octobre 1919, entrée en vigueur le 25 janvier 1921 qui assimila les maladies professionnelles aux accidents du travail. En réalité, jusqu’à cette date, la jurisprudence avait, en partie, remédié à l’insuffisance de la loi, en indemnisant comme accidents, des troubles et lésions organiques auxquels on pouvait assigner en fait une origine brusque et déterminée. La loi de finances de 1911 (art. 139) en avait fait une première application à l’ankylostomose des mineurs (p. 539). La loi du 25 octobre 1919 en a étendu le principe seulement au saturnisme et à V hydrargyrisme. Mais la loi du 1er janvier 1931 et les décrets du 16 octobre 1935 et du 12 juillet 1936 ont considérablement allongé la liste, que l’on trouvera ci-après1.

1. L’extension des tableaux est autorisée, depuis la loi de 1931, par simples règlements d’administration publique, pris après avis favorable de la Commission d’Hygiène industrielle et de la Commission supérieure des Maladies professionnelles (celle-ci est une création de la loi de 1919).

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1° Saturnisme professionnel.

(. Maladies causées par le plomb et ses composés.) Délai de responsabilité : un an.

Maladies engendrées par V intoxication saturnine.

Coliques de plomb.

Rhumatisme saturnin.

Paralysie des extenseurs et autres paralysies saturnines.

Néphrites.

Accidents cardio-vasculaires saturnins.

Goutte saturnine.

Méningo-encéphalite saturnine.

Amaurose saturnine.

Travaux industriels susceptibles de

provoquer V intoxication saturnine des ouvriers.

Métallurgie et raffinage du plomb.

Fonte, laminage du plomb et de ses alliages.

Fonte du zinc plombifère.

Traitement des minerais contenant du plomb, y compris les cendres plombeuses d’usines à zinc.

Trempe et revenu au plomb.

Fonte de caractères d’imprimerie en alliage de plomb.

Fabrication et polissage de poteries dites d’étain en alliage de plomb.

Soudure à l’aide d’alliage de plomb.

Travaux de soudure de pièces métalliques en plomb ou plombifères.

Conduite de machines à composer utilisant un alliage de plomb.

Étamage à l’aide d’un alliage contenant du plomb.

Fabrication de jouets en alliage de plomb.

Fabrication de capsules et couvercles métalliques renfermant du plomb.

Dessoudure des vieilles boîtes de conserves et autres objets soudés à l’aide d’alliage de plomb.

Manipulation des caractères d’imprimerie en alliage de plomb.

Manipulation ou emploi des encres d’imprimerie plombifères.

Fabrication des composés du plomb.

Cristalleries (préparation et manutention de composés plombifères dans les).

Fabrication et broyage des couleurs à base de plomb.

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Travaux de peinture de toute nature comportant l’emploi de substances plombifères ou s’appliquant à des substances plombifères.

Travail au chalumeau de matières recouvertes de peintures plombifères.

Fabrication et réparation des accumulateurs au plomb.

Fabrication d’huiles siccatives et vernis plombifères.

Fabrication des émaux plombeux et leur application.

Fabrication de la plomberie et de la faïencerie avec émaux plombifères.

Décoration de la porcelaine à l’aide d’émaux plombifères.

Vernissage et laquage à l’aide de produits plombifères.

Emploi de couleurs ou de substances plombifères en teinture.

Fabrication de fleurs artificielles aux couleurs de plomb.

Polissage au moyen de limaille de plomb ou de potée plombifère.

2° Hydrargyrisme professionnel.

(Maladies causées par le mercure et ses composés.) Délai de responsabilité : un an.

Maladies engendrées par V intoxication mercurielle.

Stomatite mercurielle.

Tremblements mercuriels.

Paralysies mercurielles.

Anémie mercurielle.

Néphrite mercurielle.

Travaux industriels susceptibles de

provoquer V intoxication mercurielle des ouvriers.

Distillation du mercure.

Fabrication des lampes à incandescence et des ampoules radiographiques à l’aide de trompes à mercure.

Fabrication des baromètres, manomètres et thermomètres à mer¬

cure.

1 hOTECTJON LÉGALE DU TRAVAILLEUR

Dorure, argenture, étamage au mercure.

Fabrication des composés du mercure (azotate, chlorures, cyanure, etc.).

Secrétage des peaux par le nitrate acide de mercure et feutrage des poils sécrétés.

Travail des fourrures et pelleteries à l’aide de sels de mercure.

Bronzage et damasquinage à l’aide de sels de mercure.

Empaillage d’animaux à l’aide de sels de mercure.

Fabrication des amorces au fulminate de mercure.

Fabrication et réparation des accumulateurs au mercure.

3° Intoxication professionnelle par le tétrachloréthane .

(. Maladies causées par le tétrachloréthane.)

Délai de responsabilité : un an.

Maladies engendrées par V intoxication par le tétrachloréthane.

Ictère, cirrhose, polynévrites causées par le tétrachloréthane.

Travaux industriels susceptibles de provoquer V intoxication des ouvriers par le tétrachloréthane.

Fabrication des perles artificielles.

Travaux divers utilisant comme solvant le tétrachloréthane.

4° Benzinisme professionnel .

( Maladies causées par la benzine brute ou rectifiée (C6H6 et homologues.)

Délai de responsabilité : un an.

Maladies engendrées par V intoxication benzinique.

Troubles gastro-intestinaux benziniques accompagnés de vomissements à répétition.

Travaux industriels susceptibles de provoquer V intoxication benzinique des ouvriers.

Production du benzol par distillation du charbon et du goudron et son utilisation.

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Polynévrites benziniques des membres inférieurs.

Troubles oculaires benziniques (névrite optique).

Purpura hémorragique.

Anémie progressive avec leucopénie et mononucléose.

Accidents aigus benziniques (coma, convulsions).

Rectification de la benzine (C6H6).

Extraction des corps gras, dégraissage des os, des peaux d’oies.

Fabrication des matières colorantes, teinturerie-dégraissage.

Préparation des plumes, fabrication et réparation des pneumatiques.

Fabrication des tissus, vêtements, chaussures, chapeaux caoutchoutés, à l’aide de la benzine.

Dans tous ces travaux, sont exclues les opérations effectuées à l’intérieur d’appareils rigoureusement clos, de sorte qu’aucune odeur de benzine ne soit perceptible.

5° Phosphorisme professionnel .

( Maladies causées par le phosphore blanc.) Délai de responsabilité : un an.

Maladie engendrée par V intoxication phosphorique.

Nécrose phosphorique.

Travaux industriels susceptibles de provoquer V intoxication phosphorique.

Fabrication des bandes à pâte de phosphore blanc, pour le rallumage des lampes de mineurs.

Fabrication de jouets à détonation avec emploi de phosphore blanc.

6° Intoxications causées par V action des rayons X ou des substances radio=actives nocives ci=après :

( Uranium et ses sels , uranium X , ionium , radium et ses sels , radon , polonium , thorium , mésothorium , radiothorium , thorium X , thoron , actinium.)

Délai de responsabilité : un an, sauf cancer des radiologistes : cinq ans.

Maladies engendrées par les rayons X ou les substances radioactives.

Radiodermites et radiumdermites aiguës et chroniques.

Travaux susceptibles de provoquer ces maladies.

Extraction des corps radioactifs à partir des minerais.

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Cancer des radiologistes.

Anémie simple avec leucopénie provoquée par les rayonnements.

Anémie pernicieuse provoquée par les rayonnements.

Leucémie pernicieuse provoquée par les rayonnements.

Radionécrose osseuse provoquée par les rayonnements.

Fabrication des substances radioactives dérivées.

Fabrication d’appareils médicaux pour radiumthérapie et d’appareils à rayons X.

Recherches ou mesures sur les substances radioactives et les rayons X dans les laboratoires.

Fabrication des produits chimiques et pharmaceutiques radioactifs.

Fabrication et application de produits luminescents radifères.

Travaux dans les cliniques, cabinets médicaux, dentaires et radiologiques, dans les maisons de santé et centres anticancéreux dans lesquels les travailleurs sont exposés au rayonnement.

Vente et location de radium et des substances radioactives.

Travaux dans toutes les industries ou commerces utilisant les rayons X et les substances radioactives.

7° Maladies contractées par les égouts.

Désignation des maladies.

Spitochétose i c t é r o - hémorragique (délai de responsabilité : 21 jours).

Tétanos en dehors des cas consécutifs à un accident du travail (délai de responsabilité : 30 jours).

Travaux susceptibles de provoquer ces maladies.

Travaux dans les égouts.

5° Lésions cutanées causées par Vaction des ciments.

Délai de responsabilité : un an.

Maladies engendrées par les ciments.

Dermites primitives et pyodermites.

Dermites secondaires eczématiforrnes (gale du ciment).

Travaux susceptibles de provoquer ces maladies.

Fabrication, manutention et emploi des ciments.

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9° Dermatose causée par faction de la trichloro-

naphtaîine .

Délai de responsabilité : un an.

Maladie engendrée par la trichloronaphtaline.

Acné.

Travaux susceptibles de provoquer ces maladies.

Emploi de la trichloronaphtaline dans la fabrication des condensateurs électriques.

10° Ulcérations causées par faction du bichromate

de potassium .

Délai de responsabilité : un an.

Maladies engendrées par le bichromate de potassium.

Ulcérations cutanées et nasales.

Travaux susceptibles de provoquer ces maladies.

Fabrication du bichromate de potassium.

Deux conditions sont requises pour que la maladie professionnelle puisse être assimilée à un accident du travail. Il faut :

1° Que le salarié (c’est-à-dire le travailleur lié par un contrat de travail valable), soit atteint d’une des affections inscrites sur la liste et ayant duré plus de quatre jours;

2° Que ce salarié soit habituellement employé aux travaux assujettis ou qu’il n’ait cessé de l’être que depuis moins d’un an (ou de cinq ans pour le cancer des radiologistes, de vingt et un jours pour la spirochétose, trente jours pour le tétanos, 12 juillet 1936).

La procédure pour l’application de la loi est analogue à celle qui concerne la loi de 1898, sur les accidents du travail.

En vue de la prévention, la déclaration (art. 12 de la loi) est obligatoire pour les médecins, de toutes les maladies professionnelles, énumérées par les décrets successifs, de plus en plus étendus, dont chacun abroge le précédent et dont le dernier en date est du 16 octobre 1935.

Pour favoriser la surveillance, et partant la prévention, la loi du 30 juin 1928 exige la déclaration de fondation de tous les établis-

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sements industriels, alors que le décret du 31 décembre 1920 ne visait que ceux qui exposent aux maladies énumérées sur les tableaux annexés.

10° Inspection du Travail. — Ce sont les lois de 1874, 1898, etc. (actuellement codifiées au Titre III du Livre II du Gode du Travail) qui ont organisé en France l’inspection du Travail industriel.

L’inspection du travail, réorganisée par décret, le 22 septembre 1930, le 21 décembre 1937 et le 1er janvier 1939 comprend : un inspecteur général, 12 inspecteurs divisionnaires, 132 inspecteurs départementaux, 30 inspectrices départementales, 110 inspecteurs adjoints.

Les inspecteurs du Travail sont chargés d’assurer l’exécution des dispositions du Livre II du Code du Travail (Réglementation du Travail), des articles du Livre I (conventions relatives au Travail), concernant les apprentis, les dispositions relatives aux salaires, contenues dans les conventions collectives de Travail, etc. Ils constatent les infractions aux dispositions de la loi du 9 avril 1898, concernant la responsabilité des accidents, dont les ouvriers sont victimes dans un travail. Enfin, depuis la loi du 30 mars 1935, ils sont chargés d’assurer l’exécution de la loi du 10 août 1932, protégeant la main-d’œuvre nationale.

Mais leur rôle principal reste la surveillance de l’hygiène du travail. Or, l’hygiène du travail n’est pas comprise en totalité dans les dispositions du Livre II du Code. Il serait nécessaire qu’il y eût à côté de ces techniciens des médecins inspecteurs du Travail (voir plus loin).

Une Commission supérieure au Ministère du Travail et des Commissions départementales sont chargées d’étudier les questions relatives à l’organisation et à l’application des lois sur le Travail.

11° Alédecins conseils de V Inspection du Travail . ■ — •

La loi du 17 juillet 1937 a créé les médecins-conseils de V Inspection du Travail chargés de missions temporaires. Mais il serait nécessaire, comme le demande Etienne Martin, que ces médecins-inspecteurs fussent des fonctionnaires à « temps plein », pouvant collaborer pleinement avec les Inspecteurs du Travail.

12 0 Médecins d’usine. — Mais les médecins inspecteurs du travail, fatalement en nombre très restreint ne pourraient assurer la protection de la santé ouvrière. Il faut que des médecins praticiens exercent leur action sur les lieux du travail. Ce sont les médecins d’usine.

554 PROTECTION LÉGALE DU TRAVAILLEUR

Actuellement, en France, il en existe dans les houillères et dans quelques grandes usines. Ces médecins sont attachés à l’établissement, au même titre que les ingénieurs. L’expérience acquise, en France et à l’étranger, a montré les résultats heureux qu’ils peuvent obtenir, tant au point de vue de la santé des ouvriers que de l’intérêt bien compris du patronat.

Leur rôle a été défini par Duvoir :

a) Examen de tout ouvrier à V embauchage et établissement d'une fiche rigoureusement secrète. Elle indique ses aptitudes physiques générales et spéciales, ses fonctions visuelles et auditives, ses aptitudes psycho-motrices, ses antécédents pathologiques et professionnels. Cette fiche est tenue au courant, tous les trois ou six mois, suivant la nature du travail effectué et l’état physique du sujet;

b) rôle de conseiller technique de l'ingénieur pour tout ce qui concerne l'hygiène industrielle , en lui signalant les défaillances de la protection que lui ont montré les examens médicaux;

c) surveillance de la salubrité générale de l'usine (hygiène des réfectoires, des vestiaires, des bains-douches, des w.-c.. etc.);

d) application de la médecine préventive générale : vaccinations, surveillance médicale des petits cardiaques, etc. ;

e) direction du service général de contrôle statistique et social , en rapport avec le service social de l’usine. Les statistiques de morbidité et de traumatologie permettent de suivre les progrès de la prévention et de combattre immédiatement tout relâchement de celle-ci;

f) surveillance des œuvres d'hygiène sociale de l'usine et direction des sports, lorsqu’il existe un stade annexé à l’usine et qu’il n’y a pas de médecin sportif. La semaine de quarante heures ayant augmenté les loisirs des travailleurs, il est nécessaire que ceux-ci soient occupés utilement par des exercices physiques et des sports dirigés et contrôlés.

13° Assistantes sociales et surintendantes d'usines. — 11 a été

fondé à Paris le 1er mai 1917, une société dite Association des surintendantes d'usines. Elle a pour but de préparer des femmes, aptes à surveiller ou à diriger l’organisation sociale de l’usine, en ce qui concerne le bien-être matériel et la préservation morale des ouvrières. Ce mouvement nous vient de l’étranger. Dès 1900, l’Amérique avait créé des secrétaires sociaux. En 1908, la Suède suivit le même exemple. A son tour, l’Angleterre créait en 1913, ses Lady superintendantes. En Allemagne, l’emploi des surintendantes est obligatoire pour toute usine occupant un minimum de 100 ouvriers. La Belgique a trois écoles de surintendantes. Beaucoup d’autres nations ont suivi ce mouvement qui a pris un développement si rapide qu’en juillet 1922 a pu se tenir en France un congrès international de surintendantes.

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Ces surintendantes d’usines qui se confondent maintenant avec les assistantes sociales (voir chap. lxxviii), rendent les plus grands services. Elles complètent l’action du médecin d’usine. Si ce dernier n’existe pas, leur présence est encore plus indispensable pour la direction des crèches, chambres d’allaitement, etc., attachées à l’usine. Elles dirigent le vestiaire, les lavabos. Elles soutiennent l’ouvrière. Elles interviennent près des œuvres sociales et des pouvoirs publics, etc. En un mot, elles assurent le service social.

14° Repos des femmes en couches et des femmes allaitant leurs enfants . — Les lois du 17 juin 1913 et du 5 août 1917 ont été codifiées dans les articles 54 a à 54 e du Livre II du C. T. Dans tout établissement industriel et commercial ou dans ses dépendances, il est interdit d’employer des femmes accouchées dans les quatre semaines qui suivent leur délivrance (1913). D’autre part, pendant une année à compter du jour de la naissance, les mères allaitant leurs enfants disposent, à cet effet, d’une heure par jour durant les heures de travail. Cette heure est indépendante des repos prévus pour les femmes pendant la durée du travail (art. 14 du Code). Elle est répartie en deux périodes de trente minutes, l’une pendant le travail du matin, l’autre pendant l’après-midi, qui pourront être prises par les mères aux heures fixées d’accord entre elles et les employeurs. A défaut d’accord, ces heures sont placées au milieu de chaque période (1917).

La mère pourra toujours allaiter son enfant dans l’établissement. Dans ceux où les employeurs mettront à la disposition de leurs ouvrières et employées, à l’intérieur ou à proximité des locaux affectés au travail, une chambre d’allaitement, satisfaisant aux conditions déterminées par le règlement d’administration publique du 11 mars 1926, la période de trente minutes ci-dessus fixée sera réduite à vingt minutes. Les chefs d’établissement, occupant plus de 100 femmes de plus de quinze ans, peuvent être mis en demeure d’installer, dans leurs établissements ou à proximité, des chambres d’allaitement, qui devront pouvoir abriter un nombre d’enfants de moins d’un an, correspondant au nombre des femmes de plus de quinze ans, occupées par l’établissement.

Le décret, portant règlement d’administration publique, du 11 mars 1926, règle d’une façon très satisfaisante les conditions d’installation, d’hygiène et de surveillance des chambres d’allaitement, affectées aux enfants nourris au sein en totalité ou en partie.

La loi du 24 octobre 1919 accorde aux femmes en couches et allaitant leur enfant au sein, pendant les douze mois qui suivent leur accouchement, une allocation supplémentaire de 15 francs (entièrement supportée par l’État) qui

PROTECTION LÉGALE DU TRAVAILLEUR

a été portée, par la loi du 16 avril 1930, à 45 francs pendant les six premiers mois suivant l’accouchement. Les trois quarts de cette dépense restent à la charge de l’État, le solde est réparti entre les départements et les communes. La demande de l’allocation d’allaitement est recevable jusqu’à l’expiration du délai de trois mois, consécutif à l’accouchement (décret-loi du 30 octobre 1935).

Enfin la loi de finances du 30 avril 1921 prescrit qu’en cas de naissances multiples, les allocations seront proportionnelles au nombre des enfants nés.

15° Habitations hygiéniques à bon marché. — Voir p. 348.

16° Réglementation internationale. — Depuis la conférence de Berlin (15 mars 1890), il s’est fondé V Association internationale pour la protection légale des travailleurs , ou Office international du Travail (1900). De nombreuses conventions internationales ont été établies ente divers pays. La liste en est déjà fort longue.

La partie XIII du Traité de Paix de Versailles envisage une réglementation internationale du Travail. Il existe, à Genève, un Bureau international du Travail et de nombreuses conférences : Washington (1919), Gênes (1920), Genève (1921), etc., ont donné déjà, à ce point de vue, des résultats appréciables.

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