V. — ORGANISATION DE LA DÉSINFECTION PUBLIQUE EN FRANCE
La loi du 15 février 1902, avait accordé à la désinfection non seulement une place prééminente, mais exclusive, dans la prophylaxie des maladies contagieuses. Elle avait de plus, rendu obligatoire la désinfection pour toute maladie à déclaration obligatoire (article 7). Nous avons vu page 580, les modifications apportées par le décret du 16 mai 1936, à ce point de vue.
D’après la loi de 1902, et le décret du 10 juillet 1906, les services de désinfection sont, soit départementaux, soit municipaux (ces derniers dans les villes pourvues d’un bureau d’hygiène).
Dans les départements, le service est sous la direction et le contrôle de l’Inspecteur départemental d’hygiène, qui reçoit les déclarations de maladies contagieuses et qui doit envoyer, aussitôt que possible, le personnel désinfecteur, pour organiser la désinfection en cours de maladie, suivant les directives que nous avons indiquées. Des étuves, montées sur automobiles, vont opérer la désinfection finale après la guérison, le transport ou le décès du malade.
Les villes, pourvues d’un bureau d’hygiène, doivent posséder un service de désinfection autonome. Ce service ne diffère pas essentiellement du service départemental; mais dans la ville, le champ d’action est restreint tout en agissant sur une population dense et nombreuse. Aussi les moyens de locomotion n’ont pas besoin d’être aussi rapides. Il sera avantageux pour les villes de posséder une station de désinfection , spécialement aménagée (fig. 136), en vue de faire face à un grand nombre de désinfections, auquel on adjoin-