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II. — ORGANISATION DÉPARTEMENTALE

Le Préfet est, comme on sait, le représentant du pouvoir central dans le département. Il a sous son autorité directe, deux fonctionnaires qui ont à connaître des questions d’hygiène, d’abord et surtout l’inspecteur départemental d'hygiène et en second lieu l’inspecteur de

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V Assistance publique , dont les attributions au point de vue de la protection de l’enfance ont été étendues par le décret du 10 avril 1937.

1° Inspection départementale d’hygiène. — Cette inspection créée à titre facultatif par l’article 19 de la loi du 15 février 1902 a été rendue obligatoire dans tous les départements par le décret-loi du 30 octobre 1935, incorporé à la loi de 1902 (voir p. 45).

A la suite de ce décret-loi, le ministre de la Santé publique a promulgué le décret du 15 avril 1937 , fixant l’organisation de l’inspection départementale d’hygiène et pris l’arrêté du 12 août 1937 , fixant et précisant ses attributions.

En principe, d’après l’article 3 du décret du 15 avril 1937, « l’Inspecteur départemental d’hygiène est appelé à connaître de toutes les questions se rattachant à la protection de la Santé publique et à l’Hygiène sociale ». Et l’article premier de l’arrêté du 12 août 1937 énumère en trente-deux paragraphes les attributions de ce fonctionnaire. Ces attributions s’étendent non seulement aux questions d’hygiène proprement dite, mais au contrôle technique de tous les établissements ou organismes d’assistance (hôpitaux et hospices, asiles, etc.), au contrôle médico-social de l’application des lois d’assistance et des placements des malades, à la défense passive, à la police de l’exercice de la médecine et de l’art dentaire, de la pharmacie, etc.

Son domaine est donc immense et, à notre avis trop étendu, même si l’Inspecteur titulaire est assisté d’un nombre suffisant d’inspecteurs départementaux adjoints. Certaines attributions ont, tout au moins, besoin, si elles ne sont rapportées, d’être précisées et expliquées. « Ce n’est pas tant en chargeant le médecin hygiéniste d’une besogne écrasante qu’en lui donnant l’autorité et les moyens de l’exercer qu’on arrivera à un résultat décisif. » (Grenoilleau).

L’Inspecteur départemental d’hygiène « a le rang et les prérogatives d’un chef de service investi de sa fonction et de son grade par le Ministre de la Santé publique ». Il paraît donc avoir le pouvoir et les moyens de représenter l’autorité sanitaire dans le département. Mais la nature juridique de ses fonctions n’a pas été modifiée et il reste, malgré tout, fonctionnaire départemental. Il en résulte souvent des complications dont la gravité n’est pas sans soulever des inquiétudes.

D’autre part, certaines dispositions de la loi de 1902, comme d’ailleurs, celles qui résultent de la loi de 1884 sur l’organisation municipale et de celle de 1898 sur le Code rural, ont maintenu sur beaucoup

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