V. — CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES
Si le pouvoir central a une action de direction, de surveillance et de coordination, ce sont surtout les services départementaux d’hygiène qui représentent les rouages essentiels de l’organisation de l’hygiène en France. Ces services sont en voie d’organisation, mais de nombreux points ont besoin d’être précisés ou amendés, pour que leur action soit cohérente et efficace.
Il serait nécessaire de procéder à une refonte de beaucoup de dispositions, législatives et réglementaires, même d’ordre général. Il faudrait unifier le corps des médecins-hygiénistes fonctionnaires, en créant des circonscriptions urbaines dépendant directement de l’inspection départementale d’hygiène. Ces circonscriptions ne comprendraient que la ville ou même une partie de la ville, si elle est très importante, l’agglomération urbaine ou une circonscription correspondant, par exemple, à l’arrondissement, dans le cas de petites villes, etc.
Il y aurait intérêt, d’autre part, à tenir compte des différences psychologiques, morales, matérielles des populations, suivant les régions , pour mieux adapter les services aux besoins et obtenir un rendement meilleur.
Mais dans l’achèvement de notre organisation sanitaire, il faudra se garder d’une réglementation trop étroite. Il ne faut pas que le médecin, pas plus que le citoyen tout court, ne devienne une simple machine à faire appliquer ou à exécuter des lois et règlements destinés à préserver le corps social des fléaux épidémiques ou autres. L’abus de la réglementation rendrait vite l’atmosphère irrespirable à notre tempérament latin, aussi éloigné de l’automate que de l’homme standard. Ce serait supprimer l’effort individuel, la part du cœur, de ses élans, les mouvements de notre individualisme créateur, générateur. de tant de belles œuvres et de dévouement à la cause de l’hygiène en France.
Quant aux diverses mesures sanitaires applicables : règlements départemental et communaux , déclaration des maladies contagieuses , mesures de prophylaxie , vaccinations , eau potable , salubrité des habi-
ORGANISATION SANITAIRE DE LA FRANCE
tâtions , etc., on les retrouvera aux chapitres qui traitent ces questions.
Mais nous devons attirer ici l’attention sur quelques dispositions générales, sur lesquelles nous n’aurons pas l’occasion de revenir.
a) En cas d’ épidémie ou de tout autre danger imminent , le préfet peut ordonner l’exécution immédiate des mesures sanitaires, même sans le consentement du maire (art. 3, p. 37).
b) Si une épidémie menace non plus une commune seule, mais une partie du territoire , un décret du Président de la République détermine, après avis du Conseil supérieur d’hygiène, les mesures à prendre et délègue le pouvoir de les exécuter à telle personne ou à telle commission (frais à la charge de l’état). Exemple : en cas de menace de choléra, l’exécution des mesures nécessaires n’est plus confiée aux autorités locales, mais à des délégués spéciaux, dans les vingt-quatre heures qui suivent la publication à l’Officiel ( art. 8, p. 38).
Rappelons que la loi du 3 mars 1822 (sur les maladies non autochtones) n’est pas abrogée. Son article premier reste applicable aux maladies exotiques. Il donne des pouvoirs illimités aux délégués du Ministère. Les sanctions vont jusqu’aux travaux forcés et à la mort (!!) pour ceux « qui éludent les prescriptions sanitaires, font des déclarations mensongères ou négligent de prévenir les autorités ». On a fait appel à cette loi en 1886 (choléra du Finistère) et en 1890 (choléra espagnol).
c) Si une commune a, pendant trois années consécutives une mortalité dépassant la moyenne de la France, son assainissement peut être poursuivi d’office. Cette disposition est excellente. On ne l’utilise que beaucoup trop rarement.