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CHAPITRE LXIX

PROPHYLAXIE NATIONALE

La prophylaxie nationale est l’ensemble des mesures destinées à protéger nos frontières de mer et de terre, contre l’importation des grandes maladies épidémiques.

1° Protection des frontières de mer ( police sanitaire maritime) . — Les frontières maritimes sont sous la menace continuelle de l’importation des maladies épidémiques, aussi existe-t-il une organisation permanente, destinée à les protéger contre ces maladies.

a) Législation. — Le décret du 8 octobre 1927, portant règlement de police sanitaire maritime s’est substitué aux anciens décrets et règlements.

b) Objet cle la police sanitaire maritime. ■ — - Le choléra, la peste, la fièvre jaune, le typhus exanthématique et la variole déterminent en France et en Algérie l’application de mesures sanitaires permanentes.

Les autres maladies transmissibles qui tombent sous le coup de la loi du 15 février 1902, c’est-à-dire soumises à la déclaration sont déclarées à l’autorité départementale ou municipale chargée de l’application des mesures de prophylaxie.

Enfin des mesures de précaution peuvent toujours être prises par l’autorité sanitaire contre un navire dont les conditions hygiéniques sont jugées douteuses.

c.) Patente de santé. — C’est un document qui a pour objet de faire reconnaître l’état sanitaire de£ p'aÿs de provenance et d’escale et particulièrement l’existence ou la non-existence des cinq maladies signalées précédemment et en second lieu de mentionner tous renseignements de nature à éclairer, au point de vue sanitaire, les autorités des ports d’arrivée sur les mesures de prophylaxie applicables au navire intéressé.

La patente de santé est, suivant l’expression de Proust, le passeport sani-

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taire du navire. Mais, de même que le passeport ne présente plus, dans la plupart des pays, l’intérêt qu’il avait autrefois, la patente a perdu de son importance par le fait de la multiplicité des moyens de communication, principalement des échanges télégraphiques et de la radiodiffusion. L’état sanitaire du pays de provenance est souvent connu avant l’arrivée du navire, ainsi que les accidents que celui-ci a pu éprouver en cours de route. C’est pour ce motif qu’on a inscrit, dans les règlements, des dispenses qui ont été successivement étendues, de sorte qu’aujourd’hui la production de ce document n’est plus obligatoire dans un port de France, d’Algérie, de Tunisie et du Maroc; pour les ports d’Europe autres que ceux situés à l’Est du détroit des Dardanelles, enfin pour ceux situés en Amérique, sur l’Océan Atlantique, au Nord du 40e degré de latitude Nord.

d) Usage de la patente. — Un navire ne doit avoir qu’une patente de santé. La patente de santé est nette ou brute. Elle est nette, quand elle constate l’absence de toute maladie pestilentielle dans la ou les circonscriptions d’où vient le navire; elle est brute quand la présence d’une maladie de cette nature y est signalée.

e) Utilité de la patente. — On a constaté l’utilité de la patente. Il faut cependant la maintenir. Souvent, il est vrai, elle n’apporte pas d’indications nouvelles sur l’état de là santé publique dans le pays de provenance et dans les ports d’escale, mais elle présente l’avantage de confirmer et de contrôler celles que le service sanitaire a pu recevoir par d’autres voies, sans parler des circonstances où il n’en possède aucune. D’autre part, la patente le renseigne sur les escales du navire et sur divers points relatifs au bâtiment lui-même. lia patente n’est plus la source unique des renseignements, concernant l’état sanitaire du pays de provenance, elle n’en reste pas moins un élément d’information fort utile.

f) Médecins sanitaires maritimes. — - Leur institution date de 1819. Ils remplissent le double rôle de médecins traitants et d’agents sanitaires. Ils sont chargés de toutes les mesures, propres à empêcher l’apparition sur le navire des maladies épidémiques. Ils tiennent, jour par jour, le registre de santé du bord et sont tenus de faire toutes les déclarations utiles des autorités sanitaires. Le décret du 8 octobre 1927 et celui du 15 mars 1930 fixent de façon précise leurs attributions,

Le décret du 16 septembre 1926 indique les conditions qui exigent l’embarquement d’un médecin sanitaire maritime : effectif de cent personnes et durée du voyage (plus de sept jours ou parcours d’une escale à l’autre nécessitant plus de quarante-huit heures de mer).

Les médecins doivent être pourvus du Certificat d’aptitude aux fonctions de médecin sanitaire maritime.

g) Mesures sanitaires. — Pour les mesures sanitaires, soit au port de départ, soit pendant la traversée, soit à l’arrivée (voir Prophylaxie internationale , p. 823).

h) Circonscriptions sanitaires maritimes. — Le littoral de la France et de

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l’Algérie est divisé en circonscriptions sanitaires, qui comprennent chacune plusieurs départements et sont subdivisées en agences sanitaires, assurant sur nos côtes une surveillance ininterrompue.

Leur nombre qui était de 6 au 1er janvier 1914 a été ramené à 5 par la suppression de la direction de Brest.

A la tête de chaque circonscription est placé un directeur de la santé, et, à la tête du service de chaque département, un agent principal, relevant du directeur de la santé de la circonscription.

Le directeur de la santé et les agents sous ses ordres sont chargés de l’application des règlements et instructions sur la police sanitaire maritime.

i) Passeports sanitaires. — Lorsque les passagers sont soumis au régime de la surveillance (voir p. 826), il leur est délivré par les soins du service sanitaire maritime, un passeport sanitaire individuel ou familial. Celui-ci doit être présenté par eux au Bureau municipal d’Hygiène ou à défaut de Bureau d’Hygiène, à la mairie du lieu de leur destination le jour même de leur arrivée audit lieu. Le Directeur du Bureau d’Hygiène est, d’autre part, informé directement et confidentiellement, ainsi que les administrations préfectorales.

j) Stations sanitaires (voir p. 833).

2° Protection des frontières de terre. — Il n’existe pas de police sanitaire permanente aux frontières de terre, imposée par la convention internationale de 1926. Seules, les personnes atteintes des maladies conventionnelles (choléra, peste, fièvre jaune, typhus exanthématique et variole) peuvent être retenues aux frontières, les autres voyageurs sains, mais provenant des localités infectées ne sont jamais retenus. L’observation n’existe pas aux frontières de terre. Il y a cependant deux exceptions : 1° les personnes qui ont été en contact avec un malade atteint de peste pneumonique peuvent être retenues pendant une période de temps qui ne dépassera pas sept jours, à partir de l’arrivée (mesure justifiée par l’extrême contagiosité de la peste pneumonique); 2° les personnes, ayant été en contact avec un malade atteint de typhus exanthématique, pourront être retenues pendant le temps nécessaire à l’épouillage.

Mais les divers pays ont toute liberté pour fermer une partie de leur frontière terrestre ou doter les points de pénétration autorisés d’un armement sanitaire. En France, la loi du 3 mars 1822 permet de prendre les mesures nécessaires et l’article 8 de la loi du 15 février 1902 (p. 39) est venu compléter ces dispositions. Si un pays établit des stations sanitaires terrestres, il doit en communiquer la liste aux autres pays (Convention de 1926).

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Les mesures prises seront donc essentiellement variables, puisqu’elles s’inspireront, avant tout des conditions particulières aux localités qu’il s’agira de secourir ou de protéger.

3° Protection contre les maladies importées par la navigation aérienne. — On verra au chapitre consacré à la Prophylaxie internationale, les dispositions de la Convention de La Haye de 1933 (voir p. 826).

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