I. — Prophylaxie individuelle
Elle est peu efficace.
1° Mesures pénales. — Nous avons la loi sur la répression de l’ivresse publique et sur la police des débits de boissons du 1er octobre 1917 qui a remplacé celle du 23 janvier 1873 (fermeture des cabarets à heure fixe, interdiction de vendre à boire aux gens ivres et aux enfants de moins de douze ans, interdiction de vendre à crédit, responsabilité des débitants pour les scandales, amende et prison pour les ivrognes, etc.). Cette loi est inappliquée. Le serait-elle, l’ivresse ne doit pas être confondue avec l’alcoolisme.
2° Mesures civiles. — Le buveur d’habitude devrait être déchu de ses droits paternels et de ses droits civils, au moins jusqu’à guérison.
3° Internement des alcooliques. — Le buveur est un malade, un dégénéré, incapable de se guérir lui-même. Il faut le
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traiter comme un morphinomane, l’interner, dans son intérêt (guérison possible) et dans celui de la Société.
Il existe actuellement aux États-Unis, en Suisse, en Écosse des asiles de buveurs; certains hôpitaux allemands ont des pavillons pour alcooliques.
La séquestration peut être volontaire. A ce type appartiennent l’asile d’Ellikon, en Suisse, plus de 60 asiles anglais ou américains. L’alcoolique est soumis à l’abstinence et à un travail corporel régulier.
La séquestration d’office existe dans certains États des États- Unis et dans le canton de Saint-Gall (Suisse). L’internement est prononcé sur certificat médical avec diverses formalités.
Citons, en France, les établissements de la Waik, à Haguenau (1932) et le Sanatorium Saint-Camille, à Niderwiller, dans la Moselle, qui sont de véritables sanatoriums anti-alcooliques, où les intoxiqués sont soumis à une discipline, qui permet souvent d’obtenir leur rétablissement en quelques mois.
En résumé, l’internement paraît guérir 40 à 50 p. 100 des alcooliques. Les autres ne sont justiciables que d’un internement définitif.
4° Assistance officielle aux buveurs d'habitude. —
En France, à peu près nulle. Cependant, à Paris, Mignot au dispensaire d’Hygiène mentale et à la Consultation de la Ligue anti-alcoolique, Legrain au dispensaire anti-alcoolique et d’Hygiène mentale, s’attachent à la rééducation des buveurs. Des assistantes d’hygiène sociale vont dans les familles, pour orienter l’action de l’influence de la famille et soutenir le buveur en voie de désintoxication.
5° Sociétés de tempérance. — Elles sont nombreuses en Angleterre, aux États-Unis, en Suisse. Elles se recrutent dans les classes cultivées qui essayent de faire de la propagande.
Les sociétés françaises se sont fusionnées, en 1895, et ont formé la Ligue nationale contre V alcoolisme avec un journal, V Etoile bleue, qui tire à plus de 10 000 exemplaires 1.
Les résultats ont été, jusqu’à présent, peu appréciables.
6° Propagande . — Les sociétés de tempérance font déjà une certaine propagande, mais insuffisante.
La propagande la plus active doit être faite à V Ecole’, c’est le jeune
(1) Le Journal vient malheureusement de disparaître.
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cerveau qu’il faut impressionner en lui montrant les méfaits de l’alcool. Une circulaire de 1900 rend cet enseignement anti-alcoolique obligatoire dans les écoles primaires.
Elle doit se poursuivre au régiment qui, autrefois foyer d’alcoolisme, doit devenir une école anti-alcoolique; pour cela, il faut multiplier pour les militaires les terrains de jeux, les sports, les cercles, etc.; c’est l’oisiveté du dimanche qui crée l’alcoolisme militaire. Une circulaire de 1900 interdit la vente des boissons distillées, dans les cantines.
C’est surtout dans le mo7ide ouvrier qu’il faut porter la lutte. Il faut que ce soient des ouvriers convaincus qui fassent eux-mêmes cette propagande, et l’éducation de leurs camarades.
Les affiches , les articles dans les grands quotidiens, les conférences ne sont pas à dédaigner, mais sont moins efficaces.
6° Amélioration de la situation ouvrière . — Si l’on veut combattre l’alcoolisme de la classe ouvrière, il faut, de toute nécessité, améliorer la situation sociale du prolétariat, et, d’abord, le logement. Le logement hygiénique et à bon marché, propre et gai, est le meilleur moyen de retenir l’ouvrier chez lui, de lui éviter les tentations du cabaret, d’autant plus vives que le logement est plus sordide. Il faut des terrains de jeux, développer les habitudes sportives , créer des jardins ouvriers , des cercles ouvriers. Le danger vient de grandir avec l’application de la loi des 40 heures, même avec les aménagements actuels. Dès 1936, MM. Sieur et Marcel Labbé, alors que la loi n’était qu’à l’état de projet, avaient attiré l’attention à l’Académie de médecine, si l’on voulait que la loi des 40 heures atteignît pleinement son but social, sur la nécessité de limiter le nombre des débits de boisson (p. 965), de fermer le samedi et le dimanche les débits, en application de la loi de 40 heures, d’organiser des lieux de réunion populaires, agréablement installés, sur le type du Foyer du Soldat et de l’Abri du Marin, où les boissons alcooliques seraient exclues et remplacées par des boissons hygiéniques (café, thé, infusions diverses, jus de fruits, etc.).
IL — Prophylaxie générale.
La prophylaxie individuelle, à elle seule, est impuissante. Il faut pour combattre un fléau social, des mesures sociales.
Dans le cas particulier, le problème est très difficile. Il faut lutter
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contre l’alcoolisme sans diminuer les recettes dn Trésor, sans nuire à l’agriculture et à une foule d’intérêts. Ce sont ces intérêts d’ordre financier qui ont, jusqu’à présent, fait échouer toutes les tentatives parlementaires.
Il suffit de se reporter aux chapitres traitant de la production (p. 942) pour se rendre compte des formidables intérêts enjeu. L’État perçoit plusieurs milliards du fait de l’alcool. Les agriculteurs du Nord cultivent la betterave, ceux de l’Ouest et du Midi ont le privilège des bouilleurs de crû. Quelles puissances accumulées en faveur de l’alcool!
Examinons les mesures qu’on pourrait proposer.
1° Prohibition absolue de V alcool. — - Cette mesure draconienne a été prise depuis longtemps dans certains États des États-Unis (notamment dans le Maine, 1851). En 1920 (loi Volstead) cette mesure a été étendue à tout le territoire des États-Unis. Toute boisson alcoolique même fermentée était proscrite (même le vin et la bière). Cette loi vient d’être rapportée. La Finlande applique également, depuis 1921, avec rigueur, une loi de prohibition. Est-il besoin de dire que nous sommes absolument opposés à de pareilles exagérations. La tempérance complète est difficile et une réaction est à prévoir. Par contre, nous demandons le rétablissement de la prohibition absolue des boissons à essences, telle que l’absinthe et ses similaires, qui avait été réalisée en 1915.
2° Surtaxe de V alcool. — Ce moyen est très séduisant. Il rapporte au Trésor et diminue la quantité d’alcool consommé.
En France, les droits ont été successivement de 37 francs par hectolitre, en 1830; de 220 francs en 1900; de 400 francs en 1916; de 600 francs en 1918; de 1 000 francs -f- 25 p. 100 de taxe de luxe, en 1920; de 1 150 francs en 1924; à 1 320 francs en 1926. Le décret-loi du 19 juillet 1934 l’a fixé à 1 350 par hectolitre d’alcool pur; a) pour les quantités fabriquées par les producteurs récoltants et réservées aux besoins de leur propre consommation; b) pour les quantités utilisées pour la préparation des vins doux naturels et des vins mousseux; pour les produits de parfumerie ainsi que pour les produits à base d’alcool ayant un caractère médicamenteux. Il l’a fixé, d’autre part, à 2 500 francs pour tous les autres produits dont 1 000 francs pour tenir lieu de taxe et i 50 francs pour tenir lieu de taxe unique. Cette taxe a été portée à 2 700 francs (décret-loi de mai 1938).
Une surtaxe de 310 francs par hectolitre d’alcool pur, acquittée à la fabri-
rochaix. — - Précis d'hygiène..
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cation est établie en addition au droit général de consommation sur les spiritueux anisés, renfermant moins de 400 grammes de sucre par litre, sur les bitters, les amers, et, en général sur toutes les boissons apéritives autres que celles à base de vin titrant moins de 23 degrés. Cette surtaxe a été portée à 350 francs par le décret-loi de mai 1938. Le décret-loi du 29 juillet 1939 a établi une surtaxe de 300 fr. par hectolitre, perçue suivant les modalités du Décret du 8 août 1939.
En réalité, l’augmentation des droits ne pourra avoir les effets attendus que si on supprime la fraude due au privilège des bouilleurs de cru. Le principe est bon, l’effet est insuffisant.
3° Suppression du privilège des bouilleurs de cru.
■ — Le privilège des bouilleurs de cru est une des grandes causes de l’alcoolisme en France.
Il consiste en ceci : tout 'propriétaire de vignes, ou d’arbres à fruit, peut fabriquer de l’alcool avec les produits de ses récoltes, sans payer aucun droit à condition de consommer cet alcool. S’il le vend, il doit acquitter les droits.
Il va sans dire que la plus grande partie de l’alcool, ainsi fabriquée , est vendue en fraude. On arrive ainsi à ce triple résultat : 1° frauder le Trésor; 2° favoriser la consommation familiale; 3° répandre des alcools mal distillés.
Le privilège a été accordé par la loi de 1824, puis, après des fortunes diverses, confirmé par la loi du 27 février 1906.
La loi du 30 juin 1916, votée à la faveur de la guerre, a limité ce privilège. Elle n’accorde aux bouilleurs de cru que 10 litres d’alcool pur en franchise. Elle les exonère de la taxe de luxe et du chiffre d’affaires sur l’excédent de leur production, lorsque l’alcool est consommé par eux. Elle interdit la distillation à domicile, sauf exception pour les entreprises produisant plus de 200 litres d’alcool pur. Mais les hostilités terminées, la loi de 1916, a été l’objet de vives attaques de la part des bouilleurs de cru qui en ont obtenu rapidement l’élargissement.
La loi du 28 février 1923, rétablit l’autorisation de distiller à domicile dans tous les cas, sous réserve cependant que la distillation n’a lieu que pendant certaines périodes, fixées par le juge de paix.
Deux votes du Sénat et de la Chambre, le 25 mars 1932 et le 30 mars 1933 suppriment les périodes de distillation et bien qu’aucune loi ne soit promulguée l’Administration de la régie se comporte comme si elle l’était, laissant ainsi le champ libre à la fraude. Les quantités de spiritueux, produites par les bouilleurs de cru, échappent désormais à toute prise en charge et à tout contrôle. Une situation fâcheuse s’est établie dans le pays, amenant le gouvernement
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à intervenir. Le décret du 19 juillet 1934, a modifié le régime des bouilleurs de cru de la façon suivante : 1° on pourra distiller à toute époque de l’année; 2° le bouilleur, utilisant son alambic ou celui du voisin ne produisant pas plus de 50 litres d’alcool pur par campagne, sera taxé forfaitairement; 3° les alambics des bouilleurs professionnels, des bouilleurs ambulants, ceux à marche continue, devront être munis d’un compteur agréé par l’administration; 4° des mesures diverses concernent la déclaration de distillation, l’enlèvement des eaux-de-vie fabriquées, etc. Ce décret permettra, sans doute, de réduire la fraude. Le décret-loi du 29 juillet 1939 a apporté quelques nouvelles mesures restrictives. C’est insuffisant. Il faut supprimer le privilège.
Le nombre des bouilleurs de cru de 778 028 en 1917, est monté progressivement à 3 500 000 en 1934, et la quantité d’alcool allouée en franchise aux bouilleurs de cru a passé de 77 594 hectolitres en 1925, à 189 533 en 1933.
Est-il besoin d’affirmer énergiquement que ce privilège est un scandale ? C’est une prime à l’intoxication, à l’encouragement à l’alcoolisme familial à la campagne, à la fraude, etc. Se trouvera-t-il un Parlement pour le supprimer?
4° Monopole de sociétés. — Ce système a donné, en Suède et en Norvège, les meilleurs résultats.
Lorsque Magnus Hüss eut jeté le cri d’alarme, les Pays Scandinaves, les plus alcooliques à l’époque, commencèrent immédiatement la lutte. Tout paysan suédois ou norvégien était un bouilleur. En 1840, la Norvège supprime les distilleries particulières et donne à des sociétés le monopole de la distillation.
En 1855, la Suède fait de même, et institue 300 distilleries, auxquelles elle conserve le monopole. Elle surtaxe l’alcool de 140 Irancs, limite le nombre des débits et interdit la vente de l’alcool, dans les fabriques, par quantités inférieures à 40 litres. En 1865, le système des bolags commence à Gôtteborg. Les bolags sont des sociétés ayant le monopole de la fabrication et de la vente de 1 alcool, les bénéfices allant aux communes.
En 1871, la Norvège crée, sur le même modèle, les samlags , mais les bénéfices restent aux sociétés qui les attribuent a des œuvres de bienfaisance.
En résumé : donner le monopole de la distillation et de la vente à des sociétés qui n’ont aucun intérêt à faire des bénéfices.
Le résultat a été merveilleux. La Suède et la Norvège sont actuellement parmi les peuples les moins alcooliques de 1 Europe, après avoir tenu la tête. La race s’est fortifiée, la mortalité abaissée, les
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crimes et les délits ont diminué, les aliénés sont moins nombreux. Quel exemple!
5° Monopole par VÉtat. — Le monopole complet par l’État présente de grands avantages : rectification absolue, suppression facile des fraudes, suppression des privilèges, facilité d’augmenter les taxes, limitation des débits, etc.
En France, par suite de la surproduction des alcools (en particulier à la suite de la campagne de 1929-1930), la loi du 4 juillet 1931 institue la distillation obligatoire d’une partie de la récolte de vin, le rachat de l’alcool ainsi obtenu par l’État, afin d’éviter l’effondrement du marché libre des alcools. En compensation, l’État se réserve, pour le vinage et le mutage des vins de liqueur et des mistelles, par la loi du 8 juillet 1933, la fourniture des alcools pour la fabrication des liqueurs, etc. L’État revend 1 250 francs l’hectolitre qu’il paye environ 500 francs. Ce bénéfice substantiel ajouté aux taxes (p. 961) est une ressource considérable pour le Trésor. L’État aurait-il le courage de combattre l’alcoolisme qui alimente ainsi son budget?
6° Interdiction des boissons à essences . — Il est absolument indispensable d’interdire complètement les apéritifs, les boissons à essences, Y absinthe et ses similaires. Ces boissons ne présentent aucun intérêt nutritif et sont, par contre, très dangereuses d’autant plus qu’elles sont consommées à jeun. Elles doivent être absolument prohibées, au même titre que les poisons les plus nocifs. Le premier devoir du Parlement français serait de voter une loi interdisant la fabrication et la vente des boissons à base d’essences sur toute l’étendue du territoire français et des colonies.
La Suisse, la Belgique ont interdit l’absinthe. Le Sénat français avait voté, en 1911, une loi qui interdit simplement la fabrication et la vente de boissons à base de thuyone. Ce vote était absolument déplorable. La thuyone est très dangereuse, mais les autres essences le sont aussi. Et déjà se voyaient les réclames d’ « absinthe sans thuyone — absinthe hygiénique ».
La loi du 16 mars 1915 a interdit la vente en gros et en détail ainsi que la circulation de l’absinthe et liqueurs similaires.
Après la guerre, malheureusement, la fabrication des succédanés de l’absinthe a été autorisée par la loi du 17 juillet 1922, avec tou-
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tefois certaines réserves. Le règlement du 24 octobre 1922, interdit les succédanés de l’absinthe qui : 1° contiennent une proportion exagérée d’essences ; 2° ceux qui contiennent une essence cétonique ; 3° ceux qui tirent plus de 40 degrés d’alcool et renferment moins de 150 grammes de saccharose par litre. Le titre d’alcool vient d’être récemment porté à 45 degrés (1938).
Ces succédanés de l’absinthe sont presque aussi nocifs que l’absintlie elle-même. Leur consommation ne fait que croître. Supprimer ces boissons c'est supprimer les effets de la forme la plus nocive de V alcoolisme en France.
7° Limitation du nombre des débits de boissons. —
La fréquence des débits, en France, constitue un véritable scandale : c’est l’excitation continuelle à la boisson.
La loi de 1851, exigeait l’autorisation préalable pour ouvrir un débit de boisson. C’était une loi politique, mais bonne au point de vue hygiénique. La loi du 17 juillet 1880 rend la profession libre; la déclaration suffit. La conséquence a été une augmentation de 140 000 débits de 1880 à 1910. En 1913, ils étaient de 482 704.
L’article 9 de la loi de 1880 autorise les maires à interdire les débits sur un périmètre (à faire voter par le conseil municipal) autour des édifices publics, des cimetières, hospices, écoles, etc. Mais peu de maires ont utilisé cette faculté. A Lyon, Augagneur avait fait voter un rayon de 250 mètres. Cela comprenait presque toute la ville. La loi des finances de 1913 (art. 46) permet au Préfet de se substituer au Maire pour faire appliqueront article. Cela est préférable. Un élu était bien désarmé.
Survient la loi du 9 novembre 1915, qui interdit l’ouverture de nouveaux débits, à moins que ceux-ci ne vendent que des boissons fermentées et des apéritifs à base de vin, titrant moins de 23 degrés. Dans les hôtels, les restaurants, les auberges, elle n’autorise la vente des spiritueux qu’à l’occasion des repas. Mais cette loi permet le transfert du débit jusqu’à 75 mètres des établissements protégés.
Malgré tout, le nombre des débits descend de 482 704, en 1913, à 359 139 en
Mais surviennent les lois du 14 novembre 1921, janvier 1923, avril 1924, novembre 1924, janvier 1926, qui permettent la réouverture des débits temporairement supprimés pendant la guerre de 1914-1918 et qui, dans trois cas spéciaux, restreignent la limitation, notamment quand un immeuble renfermant un débit est exproprié, ou démoli, et, quand se crée une agglomération nouvelle d’au moins 250 habitants. Dans ces cas, le transfert des débits est autorisé, sous réserve des zones protégées.
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Voici la progession des débits de boisson, en France :
Comme on le voit, sauf pendant la guerre 1914-1918, où le nombre des débits de boissons a considérablement fléchi, la progression a repris, dans la suite, régulièrement ascendante. Leur nombre, en 1938, peut être fixé approximativement à 500 000, c’est-à-dire environ, un débit pour 86 habitants alors qu’en Suède, par exemple, il y en a un pour 5 000!
Il n’est pas discutable cependant que la diminution du nombre des débits contribuerait puissamment à la lutte anti-alcoolique. On diminuerait la tentation. Le Parlement n’ose pas; au contraire il en favorise l’augmentation (loi des finances de 1933 qui a autorisé l’ouverture de 2 000 nouveaux débits de boissons).
En Angleterre entre 1883 et 1937, on a constaté une diminution de 27 p. 100 de débits de boissons, et de 70 p. 100 de gallons de spiritueux et de liqueurs consommés.
Conclusions. — De l’exposé de toutes les mesures qui ont été proposées et appliquées, que devons-nous conclure?
En principe, il faut écarter la prohibition absolue des boissons alcooliques. Un tel système doit être considéré comme une utopie dangereuse, qui aurait pour résultat de rendre impossible toute tentative de réforme dans notre pays et qui ne serait jamais acceptée. On n’arriverait jamais à faire admettre, chez nous, que, d’une façon générale, la consommation du Un, de la bière, du cidre peut avoir des inconvénients sérieux, pour un organisme normal, si l’on ne commet pas d’abus. Il faut donc adopter un moyen ternie qui consiste dans l’autorisation de la consommation des boissons, qu’il est convenu d’appeler hygiéniques et qui seraient mieux dénommées usuelles (vin, bière, cidre), à doses modérées , variables d'ailleurs suivant les individus , leur tempérament et leur genre d'occupation.
LÉGISLATION FRANÇAISE
On ne saurait trop insister sur ces derniers points, car l’intolérance vis-à-vis du vin est chez certains individus, comme le fait remarquer Mignot, tout à fait remarquable. Elle devient extrême chez les anciens buveurs et les hérédo-alcooliques. Il n’est pas rare d’observer l’alcoolisme mental chez des sujets dont la consommation ne dépasse pas un litre de vin par jour.
Nous attirons aussi l’attention sur la nocivité du vin blanc, consommé le matin, à jeun, dans certains milieux d’une façon régulière et excessive.
Les boissons distillées, qu’on pourrait appeler « spiritueux d’exception » ne seront pas interdits d’une façon absolue, mais leur consommation devra être exceptionnelle.
Quant aux boissons à essences, particulièrement nocives, la seule mesure qui s’impose est leur interdiction radicale.
Cette formule de lutte anti-alcoolique mitigée serait plus facilement acceptée, si elle était appliquée; les résultats en seraient déjà considérables.