Précis d'un code du droit international
Hm publiant ce précis d'un code du droit international je crois avant toute autre chose devoir rendre compte ici des principes et des maximes que j'ai suivis pendant sa rédaction, pourqu'on ne le mette pas à côté de ces projets utopiques par lesquels des tendances philanthropiques ou des imaginations échauffées ont cru pouvoir rendre heureux le monde.
D'abord; il est clair qu'on ne peut pas parler d'un tel code réglant le commerce des états par force de loi, parce que, pour un tel effet, il lui manquerait en tout temps la sanction législative et
suprême >;uis laquelle il ne peut être pensé, mais qui ne peut être donnée que dans l'intérieur des états et non pas pour leur commerce extérieur, c.-à-d. pour les relations d'individus libres qui ne sont sujets à aucune autre puissance plus forte qu'eux-mêmes.
Un tel code ne pourra donc jamais prétendre qu'à une validité conventionnelle basée sur un libre accord des états, et ce n'est qu'en cas que les gouvernements contractants qui en sont convenus entre eux voudraient le publier dans leurs territoires respectifs comme norme à observer qu'il puisse avoir force de loi pour les sujets d'un tel état.
C'est donc la question de sa\oir si la réception conventionnelle d'un tel code de la part de plusieurs états est possible en soi-même ou non, et dans le premier cas par quels moyens elle peu! être amenée.
A cet égard et en considération des nombreuses conventions conclues entre presque tous les états sur les questions les plus différentes du droit des gens qui entre eux ont une ressem-
blance, même une égalité souvent surprenante, la possibilité d'un tel accord des puissances sur certaines parties du droit international ne me semble pas être douteuse.
Mais, quelles sont ces parties et sous quelles modifications cet accord peut-il être atteint? C'est ce qu'il faut savoir.
Voyons l'histoire. .
Le progrès, le développement du droit consistait toujours en cela qu'il aspira à se généraliser en s'atlachant toutefois aux formes différentes de la vie publique.
Ainsi, les lois fondamentales fragmentaires et imparfaites de la petite ville de Rome, échangeant leurs particularités pour les principes plus communs du «jus gentium», complétées et élargies par les édita prétoriens devinrent à la fin le droit ci- \ij de F orbe Romain; ainsi après que les orages de la migration avaient emporté aussi l'unité du droit, et qu'on recommençait encore à fixer le droit par écrit, les statuts des villes furent recueillis en lois de province, le besoin de l'unité en droit menait à la réception du chef d'oeuvre
de la jurisprudence classique, et lorsqu'on ne le croyait plus ni compatible avec les institutions modernes, ni analogue au développement du droit national, les états commencèrent dès la tin du siècle passé à rédiger ces codes civiles dont plusieurs ont atteint avec toute raison une renommée aussi distinguée.
Mais les lois nationales ne suffisaient pas aux relations internationales qui, surtout depuis leur développement gigantesque en nos jours demandaient des normes régulatives avec une force toujours plus pressante.
Les doctrines des publicistes qui depuis longtemps avaient commencé à se faire valoir de plus en plus, furent peu à peu reconnues formellement par quelques gouvernements qui se résolurent à les déclarer plus ou moins complètement comme les principes selon lesquels ils voulaient régler leur conduite vis-à-vis des états et surtout visà-vis des sujets étrangers, enfin on arriva à conclure des traités exprès concernant l'exécution réciproque des principes réglant les relations internationales entre deux ou plusieurs états.
Aux temps de Justinien, lorsqu'il régnait lui seul sur presque tous les peuples de la terre connue, c'était aussi lui seul duquel pouvait émaner l'unité du droit dans la forme de loi d'état et qui pouvait la sanctionner; en nos temps de pairie de plusieurs états c'est le vêtement de convention d'état sous lequel correspondant à l'esprit du siècle l'unité du droit se doit représenter.
Mais de ce développement naturel il faut bien distinguer les projets des Henri IV, des Sully, des Abbé de St. Pierre, des Kant, des Rousseau et de tous ceux qui plus ou moins ardemment ont embrassé, leurs principes.
Ils se proposaient tous la paix perpétuelle comme leur but suprême et croyaient pouvoir l'atteindre par une distribution des territoires fondée sur l'idée de l'équilibre politique, — idée vague en soi-même et appartenant plutôt au rayon de la politique qu'à celui du strict droit, — et par un sénat formé de* commissaires de tous les gouvernements et destiné à la décision de tous les différends internationaux et en conséquence mis au dessus de tous les états.
(/est là le point auquel devaient s écrouler
inéxitableinenl tous ces projets.
Gar môme si nous faisons abstraction des dilticullcs ou plutôt <le l'impossibilité d'une distribution soit temporelle soit durable des territoires d'état selon le principe (Tune égalité parfaite, ce sénat lui-même appelé à la décision de toutes les questions d'état et de politique en litige, ainsi que l'idée de la paix perpétuelle sont des projets chimériques, fantasques et romanesques parce qu'il v aura aussi entre des états égaux des différends d'opinion, parce que l'état ou les états qui se croiront opprimés de par la majorité des autres feront au moins la tentative d'une résistance et parce que le moyen el la force à employer pour réduire l'état dissident ;i l'obéissance constitueraient lui-même un élal de guerre qu'on ne peut donc éviter en aucune manière.
Mais 'si ces idées, si ces utopies de quelques philosophes et de quelques rêveurs ne peuvent être réalisées, il ne faut pas négliger pour cela ce qu'il est possible d'atteindre et ce qui plus ou moins est déjà atteint par l'aveu tacite ou exprès de presque tous les états.
La difficulté la plus grande pour un entendement commun c'est la fausse extension qu'on donne d'ordinaire à l'idée du droit des gens luimême.
La science du droit international participe ici du sort de toutes les jeunes sciences: on n'est pas encore d'accord sur ce qui appartient à son domaine et sur ce qui en doit être exclu. 11 y faut ajouter encore qu'il n'y a presque aucune branche des études juridiques et politiques qui ait demandé une telle quantité d'études préliminaires qu-e le droit international.
Or, les publicistes en considérant le besoin de leurs lecteurs et en voulant les satisfaire ont de tout temps mêlé quantité de fragments d'autres disciplines à leurs écrits qui auraient dû être sacrés exclusivement au droit des gens dont ils portaient le. nom à la tête.
Les principales de ces disciplines étaient et sont encore le droit naturel, le droit d'état et la politique. Or, le droit naturel et le droit d'état étant des sciences déjà plus consolidées, il n'est pas trop difficile de distinguer ce qui appartient
<i leur domaine, mais la politique pas encore élertë ii la dignité dune science concrète et s'imiih-< -au! toujours plus dans les matières du droit international n'est pas aussi facilement à en séparer.
Pourtant ils se distinguent l'un de l'autre aussi essentiellement que le droit civil et les lois administratives dans l'intérieur des états, et pendant que le droit international doit nous exposer les maximes du droit selon lesquels les états doivent régler leurs relations mutuelles, la politique n'est qu'une doctrine de sagesse, qui semblable à la police de l'état, nous enseigne les moyens à employer pour éviter des maux futurs, pour conserver les biens actuels, pour en acquérir de nouveaux.
C'est cette distinction essentielle sur laquelle est fondée la possibilité d'un concert final des (tais sur la réception conventionnelle d'un code commun du droit international, sur laquelle j'ai essayé moi aussi à baser ce précis d'un tel code.
La politique extérieure des états est liée trop près aux relations actuelles, le point de vue duquel elle considère les choses est trop divers selon la puissance et le développement, selon lad-
ministration et la constitution des états pour qu'on puisse jamais espérer une unanimité à son égard. Même elle doit nécessairement être différente, elle ne peut être la même sans renoncer à l'individualité des états particuliers c.-à-d. sans anéantir leur existence distincte. Mais au dessus de cette séparation, au dessus de ces individualités c'est le droit réconciliant qui s'élève pour amener Tharmonie dans les relations des divers états ainsi que la musique nous enseigne l'harmonie dans l'empire de sons dissonants.
Il n'y a que peu de parties du droit international proprement dit sur lesquelles n'auraient été conclues de nombreuses conventions entre les divers états. Or, en considérant et en comparant ces conventions, on trouve à la satisfaction la plus grande non seulement qu'elles contiennent des principes le plus souvent uniformes, ces principes sont souvent exprimés aussi par des termes absolument conformes. Ce n'est qu'en quelques parties du droit maritime où l'on peut encore distinguer une diversité frappante d'opinions, causée par la distribution inégale des forces et par la
prépondérance actuelle de quelques états eta résultante, mais même quant à ces parties les gouvernements commenceni à s'entendre de plus en plus eh se faisant des concessions réciproques.
Et le moyen de réaliser une uniformité encore plus grande et le moyen d'effectuer ta réception d'un code commun du droit des gens, c'est une commission internationale qui, en faisant abstraction des questions de la haute politique, telles que l'intervention ou la non-intervention, l'équilibre politique etc., devrait compiler des écrits é( des conventions innombrables ce que par l'aveu presque unanime des auteurs et des gouvernements on peut considérer réellement comme droit international commun; qui devrait tâcher de réunir par des concessions réciproques les dilïérends d'opinion encore existants; qui devrait enfin rédiger le tout dans la forme d'un code universel et articulé que tous les états adopteraient conventionnellemenl et promulgueraient dans leurs territoires respectifs. . C'est donc un essai, c'est un précis d'un tel code que j'avais en vue pendant la rédaction die cet ouvrage.
Pour arriver à ce but, il me fallait avant tout comparer de la manière la plus minutieuse les conventions d'état déjà conclues et les opinions des jurisconsultes et des publicistes en cas crue sur certaines matières les (raités se tussent ou qu'ils se contrariassent les uns aux autres.
Quant aux conventions ce n'étaient pas les traités de paix célèbres dans l'histoire et dans la diplomatie lesquelles il fallait prendre en considération avant toutes les autres, non pas. De tels traités, en réglant pour quelque temps les relations territoriales des états et en décidant leurs différends à la faveur de l'un ou de l'autre et d'ordinaire du plus fort, me semblent occuper visà-vis du droit international à peu près la même position que les conventions et les traités de personnes privées vis-à-vis de la législation juridique de l'état dont elles sont sujets. Ils ne font point partie du droit international qui au contraire ne nous enseigne que les principes de leur validité et de leur interprétation, ils font partie de l'histoire universelle.
Ainsi p. <>., si l'on dit : 1rs traités de 1 s I :> font partie du droit des -(mis. ou le droit international de l'Europe est fondé sur vr* conventions et sur l'acle du rouvres de Vienne on particulier, ce n'es! vrai qu'en un sons bien limité et pa^r rapport à quelque peu <lo parties de cet acte, en tout c'est une phrase usitée.
Il est vrai que ces traités sont valable*, qu'ils sont obligatoires pour les contractants, niais seulement selon la règle générale «contractus jus facit inter partes» et non pas parce qu'ils font partie du droit international.
Par rapport à ce droit, ainsi que par rapport au droit intérieur des états, il faut bien distinguer entre les principes dirigeants et les relations à juger selon ces principes.
Que ceux-ci ne sont pas aussi strictement exprimés dans le droit international, qu'ils n'y sont pas aussi généralement reconnus que les lois d'un état, et qu'ils sont exécutés en force de conventions au lieu de l'être par l'acte de législation, tout cela ne détruit pas cette différence essentielle.
Ce n'étaient donc point les traités désignés cidessus sur lesquels je croyais devoir m'appuyer pendant mon travail, mais ceux-là dans lesquels deux ou plusieurs gouvernements exprimaient leurs opinions communes sur les principes du droit international et par lesquels ils se promettaient réciproquement de faire exécuter ces principes d'une manière uniforme.
Ainsi les traités qui me paraissaient de la plus grande importance c'étaient pour le droit international en temps de paix les nombreux traités de commerce et de navigation, les règlements pour la libre navigation des rivières du 24 mars 1815 et les règlements spéciaux concernant le même sujet qui les suivirent, les diverses conventions pour la suppression de la traite des noirs, le règlement sur le rang des agents diplomatiques du 19 mars 1815 et le procès-verbal des conférences d'Aix-la-Chapelle du 9 novembre 1818 concernant le rang des ministres résidents etc.; pour le droit international en temps de guerre les différentes conventions concernant la neutralité armée, le traité entrer les États-Unis de l'Amérique et la
Prusse de 4 785, la déclaration sur les droits dos neutres du 10 avril \ 850 etc.
Pour le droit international privé étaient d'importance les lois cl les conventions concernant le traitement (1rs étrangers, les conventions sur laholition des droits d'aubaine, de détraclion et d'émigration ainsi (|ûe sur les successions des étrangers comparées avec les lois respectives existantes dans l'intérieur des états, enfin les nombreux cartels.
A la comparaison de toutes ces lois et conventions je croyais mon premier devoir avoir éiçard aux opinions concernant le droit et aux usages actuels; sou\ent lorsque je trouvais un principe sanctionné par l'accord unanime de plusieurs états je prenais soin de le rendre dans le code presque mot à mot tel qu'il était exprimé le plus souvent.
Seulement dans les articles concernant le droit maritime, partie la plus litigieuse du droit international il me semblait nécessaire de poser des principes plus conformes aux demandes d'une science impartiale même vis-à-vis de la déclaration du 16 avril 1 Sr»G.
Ainsi des quatre principes posés par cette déclaration je n'ai gardé que le premier (Art. CXLVII) qui en rapport avec les autres articles et surtout avec le principe de la liberté de la propriété privée aussi par mer (Art, CXX) reçoit ici sa vraie importance.
Les articles concernant la contrebande de guerre et le blocus (CXXXÏIÏ et CXL) furent formulés selon les termes plus stricts de la neutralité armée, enfin au lieu du second et du troisième principe de la déclaration surnommée j'osais poser d'autres maximes plus correspondantes au désir d'une assimilation des règles de la guerre à observer sur terre et sur mer et plus analogues aux opinions des publicistes modernes.
Là où les traités ne me fournissaient pas de matière je croyais pouvoir regarder comme décidante l'opinion uniforme de tous les publicistes ou au moins de leur majorité et pouvoir remplir de cette manière les lacunes de mon ouvrage selon les paroles de Grolius: «Ubi multi cliversis temporibus ac locis idem pro certo affirmant, id ad causam universalem referri debeaf, quae in nostris
quaestionibus alia esse non potest quam aul recta illatio ex naturae principiis procedens, aut coinmunis aliquis consensus.» (De jure belli et pacis. Prol.) Telles sont les vues et les principes que j'ai suivis en écrivant ce livre.
Il me reste encore de dire quelques mots du système selon lequel j'ai distribué la matière. A cet égard il me semblait nécessaire de m'éloigner en quelque manière du système commun de presque tous les ouvrages traitant du droit international.
C'était surtout le droit privé qu'on ne traite d'ordinaire qu'en passant auquel je croyais devoir attacher plus de soin, même je distribuais le précis en deux parties: savoir, pour le droit international public et pour le droit international privé, dont chacune est également subdivisée en deux sections: la première pour le droit international public en temps de paix et en temps de guerre, et la seconde pour le droit civil et le droit criminel.
C'est à dessein que j'évitais de traiter en particulier d'un droit des ambassadeurs et d'un droit des
neutres, parce que ce premier me semble faire naturellement partie du droit international public en temps de paix auquel l'usage d'envoyer et de recevoir des ambassadeurs doit son origine, et que le dernier appartient d'autant plus au droit international public en temps de guerre, qu'il n'existe de neutres qu'en ce temps.
Il aurait été bien facile de multiplier les subdivisions de ce système, mais d'un côté la simplicité me semblait en soi-même bien à désirer et de l'autre une subdivision plus- spéciale n'était pas nécessaire pour un code dont la plus grande section n'excédait les 105 articles et dont le registre faisait trouver sans peine la matière qu'on cherchait.
En voilà assez quant au système. Peut-être quelqu'un dira que c'est une idée audace et téméraire sur laquelle j'ai osé baser mon travail, mais vis-àvis des nombreux traités publics, concernant presque toutes les relations de la vie publique et non pas seulement le droit international, ce n'est pas a priori qu'on pourra contester à cette idée la possibilité d'être exécutée.
«On terminera ici ces observations préliminaires qui, pour être développe»^ entièrement, exigeraient un volume et auxquelles on ne fera peut-être pas attention, mais il faut toujours parler comme si l'on devait être entendu, écrire comme si l'on devait être lu et penser comme si Ton devait être médité.»
Vienne, le 15 octobre 1860.
Alphonse de Domin.