I. EN TEMPS DE PAIX
Art. I.
Le droit international public rèsle les relations sujets du
droit intcr-
des états entre eux, les droits et prérogatives des natiobuc. pu" souverains en dehors de leur pays et ceux des agents diplomatiques.
Art. IL Devant le droit international tous les états sou- Égalité des
états et des
verains ainsi que tous les souverains sont égaux. souverains.
Art. III.
Chaque état possède et exerce seul et exclusi- indépen-
1 x dance des
vement la souveraineté et la juridiction dans toute élatsl'étendue de son territoire auquel il a un droit exclusif comme à ses autres biens.
Art. IV.
Les états peuvent exercer librement tous leurs dEe*e ™ce droits souverains pourvu qu'en les exerçant ils n'of- souverainsfensent pas les droits d'autruî.
Art. V.
Tpmtoire Le territoire maritime de tout état s'étend aux
m. intime.
ports, aux rades, aux baie- aux golfes, aux embouchures des fleuve» et aux parties de la mer voisines des côtes jusqu'à une distance aussi loin que peut porter un coup de canon tiré du rivage.
Art. VI.
Droit de Le droit de pêche, entièrement libre en pleine
pêche. r '
mer, sera réglé exclusivement par les états respectifs dans leur territoire maritime, précisé dans
l'article précédent.
Art. VIL Liberté de ia La mer hors des territoires maritimes ne peut
mer.
être assujettie à aucune puissance.
Art. V11I.
cérémonial Chaque état a le droit exclusif de régler le
maritime.
cérémonial maritime dans ses limites maritimes. En pleine mer le cérémonial n'est régi que par la politesse réciproque.
Art. IX. Navigation La navigation des détroits unissant deux mers
des détroits.
sera entièrement libre, et la restriction de cette liberté quant aux bâtiments de guerre en quelques cas dépend de stipulations spéciales.
Art. X.
Les lacs, les mers et les fleuves entièrement Eaux environnées.
environnés des limites d'un état, ainsi que les * déïant.seul rivières qui traversent un état font partie de son territoire.
Art. XL La propriété d'un lac environné de plusieurs 2. de piu-
11 x sieurs états.
états est partagée par des lignes qu'on se pense „>ss\ pas1 ap-
\ /. «\ i • plicable.
tirées des points ou les frontières des états riverains se touchent au bord , jusqu'au milieu du lac.
Art. XII.
Mais si le lac ou la mer enclavée sont si •>• •;?» w? applicable.
grands que la règle de l'article V vient être applicable, leur milieu est commun aux états riverains hors des limites précisées dans l'article mentionné.
Art. XIII. Lorsqu'une rivière forme la frontière entre Frontière
formoe par
deux états le thalweg est considéré comme la ligne une riv,ère de frontière des deux états.
Art. XIV.
Chaque état peut exercer le droit de conser- Droitde conservation de vation de soi-même. soi-même
Art. XV.
Inetmeéndlia-ns ^es inlcrventions et médiations de toute espère d'un état dans les affaires d'un autre ne font partir du droit international qu'en autant qu'elles sont basées sur des conventions positives ou sur la règle de l'article précédent.
Art. XVI.
chan-j- Une révolution intérieure ou une guerre qui
mcnts dans m ^
dcTS change la constitution, la forme du gouvernement ou la dynastie régnante d'un état quelconque ne lui fait perdre aucun de ses droits ni ne le libère d'aucun de ses engagements qui peuvent subsister sous les relations nouvelles.
Art. XVII.
séparation En cas de séparation des colonies et des pro-
et partage l l
des états. v[nces ou d'un partage complet d'un état quelconque ses droits et ses devoirs seront partages si cela est possible en proportion de la population et du terrain.
Art. XVIII.
Réunion dé- En cas de réunion d'états ou d'annexion de pro-
tats et an-
pnrovi?nnceds! vinces leurs droits et leurs devoirs respectifs envers l'étranger restent les mêmes autant que ce sera possible dans les circonstances nouvelles ; il dépendra du gouvernement en question comment les réunir dans
l'intérieur, ou d'un concert des états intéressés comment les modifier selon les circonstances.
Art. XIX.
Un gouvernement étant reconnu ou par la moitié validité des
° x actes et des
des grandes puissances ou au moins par autant dSÏÏtRé8S
,, , . . . par un gou-
d états crue leur population respective lorme la cm- vememem
* ■ l L antérieur
quième partie de la population de l'Europe, ses PveUrrnenS"
• • / y* , i nouveau.
actes et les droits prives qu il a constitues (p. e. les dettes publiques et l'aliénation des domaines) doivent être reconnus par le gouvernement succédant ou rentrant en possession, quand même ces changements ne seraient pas expressément reconnus par un traité entre les deux gouvernements.
Art. XX.
Le gouvernement succédant est aussi respon- validité
* quant aux
sable des torts ou actes de violence commis par îi0ertvioienceS le gouvernement antérieur envers d'autres états ou envers leurs sujets.
Art. XXI.
Il y aura liberté réciproque de navigation et Liberté de
navigation
de commerce entre les navires et les sujets de en**M>-
J merce.
toutes les puissances. (Art. LI.)
Art. XXII.
Les douanes des états n'ont rien de commun Douanes. avec les droits de navigation et de commerce,
niais ( eux -ci ne doivent être entravés sans besoin par l'exercice des fondions des douaniers. (Art. XLVII.)
Art. XXIII.
Pimierie. Les pirates sont hors du droit international, ils
peuvent être jugés et punis par les tribunaux de chaque état qui les eapliv<\ (Art. XXVII. Art. CXXI. Art. CXLVII.)
Art. XXIV.
Navires, Les navires, marchandises et effets, apparie-
marchan- i
enTeSv?seÏSxS ûant à des étrangers, qui auraient été pris par Aès
pirate^. . .
pirates et qui seraient conduits ou trouves dans le territoire d'un état quelconque seront remis à leurs propriétaires, en payant, s'il y a lieu, les frais de reprise, qui seront fixés par les tribunaux compétents de l'état reprenant, lorsque le droit de propriété aura é(é prouvé devant ces tribunaux, et sur la réclamation qui devra en être faite dans le délai de deux années par les intéressés, par leurs fondés de pouvoir, ou par lés agents des gouvernements respectifs.
Art. XXV.
juridiction Les bâtiments soit de guerre, soit de com-
des vaisseaux en nierce de chaque nation en pleine mer et hors des
pleine mer. ^ *
limites territoriales d'une autre nation ne sont soumis qu a la juridiction de l'état auquel ils appartiennent.
Art. XXVI.
Aussi les bâtiments marchands ne peuvent être Droit de ?*.
1 site exercé
visités en pleine mer qu'à cause de la traite des ne- ïiolTiïî?-
cbands.
grès, et en temps de guerre a cause de contrebande, ou du transport de soldats et de dépêches. (Art. CXLIX.)
Art. XXVII.
La traite des nègres est prohibée et déclarée Traite des
nègres.
crime de piraterie. (Art. XXIII.)
Art. XXVIII.
Le droit de visite des navires marchands soup- Mesures à
1 prendre
çonnés sur des présomptions fondées de se livrer C0Xe.,a à cette traite ne sera exercé que par des bâtiments de guerre munis d'ordres spéciaux de leurs gouvernements et dont les noms ainsi que ceux de leurs commandants seront communiqués à tous les gouvernements; l'exercice de ce droit sera aussi restreint dans un espace qui aura pour limite au nord le 32me degré de latitude septentrionale ; à l'ouest, la côte orientale de l'Amérique à partir du point où le 32me degré de latitude septentrionale touche cette côte, jusqu'au 4;>me degré de latitude méridionale; au sud, le 45rae çlegré de latitude méridionale à partir du poini où ce degré de latitude touche la côte orientale de l'Amérique, jusqu'au 80me degré de longitude orientale du méridien de
Greenwich; et à Test, ce môme degré de longitude, à partir de son point d'intersection avec le 45me degré de latitude méridionale jusquà la côte des Indes Orientales.
Art. XXIX.
Affranchisse- Tous les esclaves trouvés à bord des bâtiments
ment des esclaves. arr£tés seront immédiatement libérés.
Art. XXX.
juge des na- A l'exception de l'article XXIII les navires arrê-
vires arrêtés. l
tés à cause de la traite seront jugés par les tribunaux de l'état auquel ce bâtiment appartient selon les lois existantes dans cet état et dans le port destiné à ce but par chaque état.
Art. XXXI.
vigile.
proc.dé à la Toutes les fois qu'un navire de commerce sera visité par un croiseur, l'officier commandant le croiseur, avant de procéder à la visite, exhibera au capitaine de ce navire les ordres spéciaux qui lui confèrent le droit exceptionnel de le visiter; et il remettra au dit capitaine un certificat, muni de sa signature, indiquant son rang dans la marine militaire de son pays, ainsi que le nom du bâtiment qu'il commande, et attestant que le seul but de sa visite est de s'assurer si le navire se livre à la traite des nègres, ou s'il est équipé pour
ce trafic, ou s'il a été employé à celte traite durant la traversée pendant laquelle il a été rencontré par le dit croiseur. Lorsque la visite est faite par un officier du croiseur autre que celui qui le commande, cet officier devra avoir le grade de lieutenant dans la marine militaire ou au moins être actuellement le second en rang à bord du navire qui fait la visite; dans ce cas, le dit officier exhibera au capitaine du navire marchand une copie des ordres spéciaux, signée par le commandant du croiseur, et remettra en outre une déclaration signée par lui-même indiquant le rang qu'il occupe dans la marine militaire de son pays, le nom du commandant sous les ordres duquel il agit, le nom du croiseur auquel il appartient, et le but de sa visite, ainsi qu'il a été dit ci- dessus.
Si cette visite constate que les papiers de bord du navire sont en règle, et ses opérations licites, l'officier inscrira sur le journal de bord, que la visite a eu lieu en vertu des ordres spéciaux dont il est fait mention ci-dessus: et lorsque ces formalités auront été accomplies, le navire sera libre de continuer sa route.
Art. XXXII.
Si d'après le résultat de la visite, l'officier corn- suite. mandant le croiseur juge qu'il y a des motifs suffisants pour supposer que le navire se livre à la traite des
nègres, ou qu'il a été équipé pour ce trafic, on qu'il s'était livré à ce fcafic durant la traversée pea* dan! laquelle il a été rencontré par le croiseur, cl
sil se décide, en conséquence, à l'arrêter et à le faire soumettre au jugement de l'autorité compétente, il fera dresser sur-le-champ, par duplicata, l'inventaire de tous les papiers trouvés à bord, et signera cet inventaire en double, ajoutant à sou nom, son rang dans la marine militaire, ainsi que le nom du bâtiment qu'il commande.
Il dressera et [signera de la même manière, par duplicata, un procès-verbal constatant l'époque et le lieu de l'arrestation, le nom du navire, celui de son capitaine, et ceux des hommes de son équipage ainsi que le nombre et l'état des esclaves trouvés à bord.
Ce procès-verbal devra en outre contenir une description exacte de l'état du navire et de sa cargaison.
Art. XXXIII.
inspection Dès qu'un bâtiment de commerce, arrêté et
du navire de
rJîtoritéju- renvoyé pour être jugé, arrivera dans le port où il devra être conduit conformément à l'article XXX, le commandant du croiseur qui l'aura arrêté, ou l'officier chargé de sa conduite, remettra aux autorités préposées à cet effet, une expédition signée par lui, de tous les inventaires, déclarations et
autres documents spécifiés dans les deux articles précédents; et les dites autorités procéderont en conséquence, à la visite du bâtiment arrêté et de sa cargaison , ainsi qu'à l'inspection de son équipage et des esclaves qui pourront se trouver à bord, après avoir préalablement donné avis du moment de cette visite et de cette inspection au commandant du croiseur ou à l'officier qui aura amené le navire afin qu'il puisse y assister ou s'y faire représenter.
Il sera dressé, par duplicata, un procès -verbal de ces opérations lequel devra être signé par les personnes qui y auront procédé ou assisté; et l'un de ces documents sera délivré au commandant du croiseur, ou à 1 officier chargé par lui de la conduite du bâtiment arrêté.
Art. XXXIV.
Tout bâtiment de commerce de l'une ou de l'autre Présomption
de la traite.
nation, visité et arrêté en vertu des dispositions précédentes, sera présumé, à moins de preuve contraire, s'être livré à la traite des nègres, ou avoir été équipé pour ce trafic, si dans l'installation, dans fermentent, ou à bord du dit navire durant la traversée pendant laquelle il a été arrêté, il s'est trouvé l'un des objets ci -après spécifiés, savoir:
1) Des écoutilles en treillis, et non en planches
entières comme les portent ordinairement les na- \iivs de commerce.
2) Un plus grand nombre de compartiments dans l'entrepont ou sur le tillac que ne l'exigent [es besoins des bâti m enté employés à un commerce licite.
3) Des planches' de réserve préparées pour établir un double pont, ou un pont dit à esclaves.
4) Des colliers de fer, des chevilles, ou des menottes.
5) Une plus grande provision d'eau, en barriques ou en réservoirs, que ne l'exiegnt les besoins de l'équipage de ce bâtiment marchand.
6) Une quantité extraordinaire de barriques à eau ou d'autres vaisseaux propres à contenir des liquides; à moins que le capitaine ne produise un certificat de la douane du lieu du départ, constatant que les armateurs du dit bâtiment ont donné des garanties suffisantes, que cette quantité extraordinaire de barriques ou de vaisseaux est uniquement destinée à être remplie d'huile de palme, ou employée à un autre commerce licite.
7) Un plus grand nombre de gamelles ou de bidons que l'usage de l'équipage de ce bâtiment marchand n'en exige.
8) Une chaudière ou autre ustensile d'une dimension inusitée pour apprêter les provisions de bouche, et plus grande, ou propre à être rendue plus
grande que ne l'exigent les besoins de l'équipage de ce bâtiment marchand, ou plus d'une chaudière, ou autre appareil de cuisine, de dimension ordinaire.
9) Une quantité extraordinaire de riz, de farine du manioc du Brésil, ou de cassade, appelée communément «farina», ou de maïs, ou de blé des Indes, ou de toute autre provision de bouche quelconque , au-delà des besoins probables de l'équipage; à moins que cette quantité de riz, de farina, de maïs, de blé des Indes, ou de toute autre provision de bouche, ne soit portée sur le manifeste, comme faisant partie du chargement commercial du navire.
10) Une quantité de nattes, en pièces ou en morceaux, plus considérable que ne l'exigent les besoins de ce bâtiment marchand; à moins que ces nattes ne soient portées sur le manifeste, comme faisant partie de la cargaison.
S'il est constaté qu'un ou plusieurs des objets ci-dessus spécifiés se trouvent à bord , ou y ont été durante la traversé pendant laquelle le bâtiment a été capturé, ce fait sera considéré comme une preuve prima facie que le bâtiment était employé à la traite; en conséquence il sera condamné et déclaré de bonne prise; à moins que le capitaine ou les armateurs ne fournissent des preuves claires et irrécusables constatant à la satisfaction du tribunal, qu'au moment de son arrestation ou capture
le navire était employé ;i une entreprise licite, et que ceux des différente objets ci- dessus dénommés, trouvés à bord lors de l'arrestation, ou qui auraient été placés à bord pendant la traversée qu'il faisait lorsqu'il a été capturé étaient indispensables pour accomplir l'objet licite de son voyage.
Art. XXXV.
procédure. Il sera procédé immédiatement contre le bâtiment arrêté, ainsi qu'il est dit ci-dessus, son capitaine, son équipage et sa cargaison par devant les tribunaux mentionnés dans l'article XXX : et s'il résulte de la procédure, que le dit bâtiment a été employé à la traite des nègres, ou équipé pour ce trafic, le navire, son équipement et sa cargaison de marchandises, seront confisqués; et il sera statué sur le sort du capitaine, de l'équipage et de leurs complices, conformément aux lois d'après lesquelles ils auront 'été jugés.
En cas de confiscation le produit de la vente du susdit bâtiment sera à la disposition du gouvernement du pays auquel appartient le bâtiment qui a fait la prise, pour être employé conformément aux lois du pays.
Art. XXXVI.
compensa- si l'un des objets spécifiés dans l'article XXXIV
tion des J *
aeTap,"ica- est trouvé à bord d'un bâtiment marchand, ou s'il
lion île l'art. XXXIV.
est constaté qu'il y a été durant la traversée pendant laquelle il a été capturé, nulle compensation des pertes, dommages, ou dépenses résultant de l'arrestation de ce bâtiment, ne sera dans aucun cas accordé, soit au capitaine, soit à l'armateur, soit à toute autre personne intéressée dans l'armement ou dans le chargement, alors même qu'une sentence de condamnation n'aurait pas été prononcée contre le bâtiment, en suite de son arrestation.
Art. XXXVII.
Toutes les fois qu'un bâtiment aura été jugé et confisqué comme ayant été employé à la traite des nègres ou équipé pour ce trafic, le gouvernement du croiseur qui aura fait la prise, ou le gouvernement dont le tribunal aura condamné le bâtiment pourra acheter le vaisseau condamné pour le service de sa marine militaire, au prix fixé par une personne capable choisie à cet effet par le dit. tribunal. Le gouvernement dont le croiseur aura fait la capture aura un droit de préférence pour l'acquisition du bâtiment. Mais si le vaisseau condamné n'a pas été acheté de la manière indiquée, il sera totalement démoli immédiatement après la sentence de confiscation et vendu par parties après avoir été démoli.
Vente du
navire eon-
lisqué,
Art. XXXVlll.
Demni Lorsque par la sentence du tribunal com
»-t intérêts * *
ltion tent, il aura été reconnu, qu'un bâtiment de com-
kfiégato.
inerce arrête ne s est point kvré a la traite des nègres, et n'a point été équipé pour ce trafic, il sera restitué à l'armateur, ou aux armateurs propriétaires légitimes. Et si dans le cours de la procédure il venait à être prouvé que le navire a été visité et arrêté illégalement, ou sans motif suffisant de suspicion; ou que la visite et l'arrestation out été accompagnées d'abus ou de vexations, le commandant du croiseur, ou l'officier qui aura abordé le dit navire, ou celui à qui la conduite en aura été confiée et sous l'autorité duquel, selon la nature du cas, l'abus ou la vexation aura eu lieu, sera passible de dommages et intérêts envers le capitaine et les propriétaires du bâtiment et de la cargaison. Ces dommages et intérêts pourront être prononcés par le tribunal devant lequel aura été instruite la procédure contre le navire arrêté, son capitaine, son équipage et sa cargaison; et le gouvernement du pays auquel appartiendra l'officier qui aura donné lieu à cette condamnation, devra payer le montant des dits dommages et intérêts dans le délai de dix mois à partir de la date du jugement.
Art. XXXIX.
Lorsque dans la visite ou l'arrestation d'un bâtiment de commerce, opérée en vertu des articles précédents, il aura été commis quelque abus ou vexation, et que le navire n'aura pas été livré à la juridiction de sa nation, le capitaine devra faire, sous serment, la déclaration des abus ou vexations dont il aura à se plaindre, ainsi que des dommages et intérêts auxquels il prétendra ; et cette déclaration devra être faite par lui devant les autorités compétentes du premier port de son pays où il arrivera, ou devant l'agent consulaire de sa nation, dans un port étranger, si le navire aborde en premier lieu dans un port étranger où il existe un tel agent.
Cette déclaration devra être vérifiée au moyen de l'interrogatoire, sous serment, des hommes principaux de l'équipage ou des passagers, qui auront été témoins de la visite ou de l'arrestation; et il sera dressé du tout un procès-verbal dont deux expéditions seront remises au capitaine, qui devra en faire parvenir une à son gouvernement à l'appui de sa demande en dommages et intérêts.
Il est entendu, que si un cas de force majeure empêche le capitaine de faire sa déclaration, celleci pourra être faite par le propriétaire du navire ou par toute autre personne intéressée dans l'armement ou dans le chargement du navire :
Suite.
Sur la transmission officielle d'une expédition du procès- verbal ci -dessus mentionné, le gouvernement du pays auquel appartiendra l'officier à qui des abus ou vexations seront imputés, fera immédiatement procéder à une enquête, et si la validité de la plainte est reconnue, ce gouvernement fera payer au capitaine ou au propriétaire, ou à toute autre personne intéressée dans l'armement ou chargement du navire molesté, le montant des dommages et intérêts qui lui seront dûs.
Art. XL.
communion- Les gouvernements se communiqueront récipro-
tion des pio- ° 1
céiaïves!e" quement, sur une demande à cet eiïct et sans frais, copies des procédures intentées et des jugements prononcés, relativement à des bâtiments visités ou arrêtés en exécution des dispositions des articles précédents.
Art. XL1.
Bâtiment, de Les bâtiments de guerre sont exempts de toute
guerre. *-> l
Visitation.
Art. XLII.
Leur exter- Munis du caractère de l'exterritorialité ils sont
mortalité.
exempts de la juridiction civile et criminelle de chaque état dans le territoire duquel ils se trouvent, et ne sont régis que par les lois du pays auquel ils appartiennent. (Art. C1V.)
Art. XLIII.
Aussi des navires marchands naviguant sous leur *£J£2J£ convoi ou en leur compagnie ne doivent pas être ÏSïfïîï
convoi ou en
visités à cause de traite des nègres, sans leur per- lPpuayfeul" mission.
Art. XL1V.
S'il ny a pas de prohibition, les ports d'un état ^oru étransont regardés comme étant ouverts ainsi aux bâtiments de guerre qu'à tous les autres vaisseaux.
Art. XLV.
En conséquence les navires étrangers arrivant JT^JjJf sur lest ou chargés dans les ports d'un état quel- portsétrao-
gers.
conque, quelque soit leur provenance ou leur destination, seront traités tant à leur entrée qu'à leur sortie et pendant leur séjour sur ce même pied que les navires nationaux et ne seront assujettis en aucune manière à des droits autres ou. plus considérables que ceux qui sont imposés aux navires nationaux en cas semblable.
Art. XLVI.
Aussi en ce qui concerne le placement des na- Placement.
chaVgeraent
vires, leur chargement ou déchargement dans les SenidSfC
ports, rades, havres et bassins et généralement pour toutes les formalités et dispositions quelconques auxquelles peuvent être soumis les na-
vires,
vires de commerce, leur équipage et leur chargement, les bâtiments de toutes les nations seront traités sur le pied d'une parfaite égalité avec les navires nationaux, sauf en outre toutefois l'exterritorialité due aux bâtiments de guerre. (Art. XLII.)
Art. XLVIL Douane. Quant à l'importation et à l'exportation des ob-
jets de commerce les règlements des douanes des états respectifs seront observés. (Art. XXII.)
Art. XLVIII.
Décharge- Des navires entrant dans un port quelconque
ment d une 7 ■■ .
'cargaison13 qui ne voudraient décharger qu'une partie de leur cargaison pourront conserver à leur bord la partie de leur cargaison destinée à un autre port, et la réexporter sans être astreints à payer pour cette partie de la cargaison aucun droit de douane sauf les frais de surveillance.
Art. XLIX.
Relâche Les navires entrant en relâche forcée dans un
forcée.
port étranger, n'y paieront soit pour le navire soit pour son chargement, que les droits auxquels les nationaux sont assujettis dans le même cas, pourvu que la nécessité de la relâche soit légalement constatée, que ces navires ne fassent aucune opération de commerce , et qu'ils ne séjournent pas
dans le port plus longtemps que ne l'exige le motif qui a nécessité la relâche.
Les déchargements et rechargements motivés par le besoin de réparer les bâtiments, ne seront point considérés comme opérations de commerce.
Art. L.
En cas d'échouement ou de naufrage d'un na- Échoaemem
et naufrage.
vire quelconque dans un état étranger, il sera prêté toute aide et assistance au capitaine et à l'équipage, tant pour les personnes, que pour le navire et sa cargaison.
Les opérations relatives au sauvetage auront lieu conformément aux lois du pays et il ne sera payé de frais de sauvetage plus forts que ceux auxquels les nationaux seraient/ tenus en pareil cas.
Les marchandises sauvées ne seront soumises à aucun droit, à moins quelles ne soient livrées à la consommation.
Art. LI.
Les restrictions de la règle de l'art. XXI quant cabotage. au cabotage dépendent des lois et coutumes de chaque état.
Art. LU.
La navigation dans tout le cours des fleuves,
avigation sur les
rivières, canaux on autres voies d eau soit natu- fleuves.
relies soit artificielles, appartenant à un seul état, ou en séparant ou traversant plusieurs du point où chacune d'elles devient navigable jusque dans son embouchure dans une autre OU jusque dans la mer, soit en descendant soit en remontant, sera entièrement libre et ne pourra sous le rapport du commerce être interdite à personne, en se conformant toutefois aux règlements qui seront arrêtés pour sa police d'une manière uniforme pour tous, et aussi favorable que possible au commerce de toutes les nations.
Art. LUI.
perception Le système établi pour la perception des droits
dei tirons J r r r
deel EmShoÎ. et Pour Ie maintien de la police, sera le même pour tout le cours d'une rivière et s'étendra aussi, à moins que les circonstances particulières ne s'y opposent sur ceux de ses embranchements et confluents qui, dans leur cours navigable, séparent ou traversent différents états.
Art. LIV.
Fixation des Les droits sur la navigation seront fixés d'une
droits. °
manière uniforme, invariable sans le commun accord des états riverains et assez indépendante de la qualité différente des marchandises pour ne pas rendre nécessaire un examen détaillé de la cargaison, autrement que pour cause de fraude et. de
contravention; de plus le tarif en sera dressé du point de vue d'encourager le commerce en facilitant1 la navigation.
Art. LV.
Le nombre des bureaux de perception fixé d'un Boreaw de
1 L perception.
commun accord ne doit être varié ensuite sans accord des états riverains. Auprès de chacun d'eux il sera établie une autorité judiciaire pour examiner et décider d'après le règlement commun des états riverains en première instance, toutes les affaires contentieuses qui regardent les objets fixés par ce règlement.
Art. LVI.
Chaque état riverain est chargé de l'entretien chemins de
halage et lit
des chemins de halage qui parssent par son terri- **j*gtoire et des travaux nécessaires pour la même étendue dans le lit de la rivière pour ne faire éprouver aucun obstacle à la navigation. Dans le cas où les deux rives appartiennent à différents gouvernements ces derniers travaux leur sont communs pour l'étendue dans laquelle la rivière les sépare. .
Art. LVJI.
Les droits d'étape, d'échelle, de relâche forcée Droits de
* relâche.
ou de rompre charge sont et demeurent abolis.
Art. LVIII.
Age.u* con- Pour mieux protéger le commerce chaque
rataket. ■ ' '
a la faculté d'entretenir clans les ports ouverts (Art. XLIV) dans les places maritimes de commerce et dans la capitale d'un autre des consulsgénéraux, consuls, vice -consuls ou agents consulaires.
Art. LIX.
ils nom au- Les consuls- généraux, consuls, vice- consuls,
cun c;irac-
lnuUaue!" et agents consulaires ne sont investis d'aucun carac-
maliqne.
tère diplomatique, ils ne sont que des agents commerciaux, protecteurs du commerce et de la navigation de leurs nationaux, et sujets aux lois tant civiles que criminelles du pays où ils résident. (Art. CI.)
. Art. LX.
Leurs pré- Néanmoins ils ont droit à la protection parti-
rug.uives. * *
culière du gouvernement dans le territorial duquel ils résident et à l'assistance des autorités locales pour le libre exercice de leurs fonctions, aussi sont-ils exempts de toutes les impositions d'une nature personnelle. Les archives et documents relatifs aux affaires consulaires sont protégés contre toute recherche et aucune autorité ni aucun magistrat ne peut d'une manière quelconque et sous aucun prétexte les visiter, les saisir ou s'en enquérir.
Art. LXI.
Pour jouir de ces prérogatives et pour être Exéquatm admis à l'exercice de leurs fonctions, les consulsgénéraux, consuls et vice-consuls, dûment nommés par leur gouvernement respectif doivent avoir obtenu l'exéquatur de celui dans le territoire duquel ils résident. L'exéquatur sera délivré aussi promptement que possible et sans prélever une taxe ou autres droits.
Art. LXII.
Les consuls respectifs peuvent faire arrêter et Matelots renvoyer, soit à bord soit dans leur pays, les matelots qui auraient déserté des bâtiments de leur nation dans un des ports d'une autre, à moins que ces matelots ne soienf sujets de cette dernière. A cet effet ils s'adresseront, par écrit, aux autorités locales compétentes, et justifieront par l'exhibition en original ou en copie dûment certifiée des registres du bâtiment ou du rôle d'équipage ou par d'aulres documents officiels, que les individus qu'ils réclament faisaient partie du dit équipage; sur cette demande ainsi justifiée, la remise ne pourra leur ître refusée.
Il leur sera donné toute aide pour la recherche it l'arrestation des déserteurs, qui seront même létenus et gardés dans les maisons d'arrêt du pays
à la réquisition et aux frais dm consuls, jusqu'à ce que ces agents aient trouvé une occasion de les faire partir.
Si pourtant cette occasion ne se présentait pas dans un délai de deux mois à compter du jour de l'arrestation, les déserteurs seraient mis en liberté, et ne pourraient plus tyre arrêtés pour la mênre cause.
Si le déserteur avait commis quelque délit ou crime, son extradition sera différée jusqu'à ce que le tribunal qui a droit d'en connaître, ait rendu son jugement et que celui-ci ait eu son effet,
Art. LXT1I.
Postes et I] Sera entretenue entre les bureaux téléçra-
télégraphes. °
phiques et les postes de tous les états une cor- , respondance continuelle et inaltérable pour l'envoi, la réception et la distribution des dépêches, des lettres et des paquets ainsi, que pour le transport de personnes et de marchandises.
Art. LXIV.
secret des Le secret des lettres sera respecté partout de
lettres. ' '
la manière la plus parfaite.
Art. LXV.
Droits d'au- Les droits d'aubaine, de détraction et démi-
baine, de dé-
d'émigrStion. gration sont et demeurent abolis. (Art. CX.)
Art. LXVI.
Tout état souverain a le droit de négocier et conventions
0 il état.
de contracter des traités avec un autre, sans préjudice toutefois pour les droits d'un tiers.
Art. LXVÏT.
A fin d'éviter des contestations il n'y a entre Leur forme. les états que des conventions écrites.
Art. LXVIII.
Les traités doivent être interprétés selon la Leur mter-
1 prétation.
propre signification des mots en usage au temps de la rédaction du traité et selon le dessein des contractants.
Art. LXIX.
Une convention en vertu de laquelle un état Présomption
v en faveur
confère des droits à un autre sans l'obliger réci- de lob|i^. proquement est toujours à interpréter en doute, en faveur de l'obligé.
Art. LXX.
Pour contracter au nom d'un état quelconque piejns
pou-
avec un autre il faut que le plénipotentiaire soit muni d'une lettre de créance et d'un plein-pouvoir spécial, à moins que ce ne soient les souverains eux-mêmes qui contractent.
voirs.
Art. LXXI.
Ratiflcaii.u, Pour être valide, une convention conclue par
des plénipotentiaires doit être ratifiée en r^glfi générale par le pouvoir suprême des états contractants conformément aux lois constitutionnelles de chacun d'eux. Mais aucun état n'est obligé à ratifier, même quand les pleins -pouvoirs ne seraient pas dépassés.
Art. LXXII.
commence- La validité d'un traité ratifié date du moment de
ment de la
validité. |a signature et non pas de celui de la ratification.
Art. LXXT1I.
Exception à En exception de l'art. LXXI les actes officiels
l art. LXXI. r
des généraux ou des amiraux qui suspendent ou limitent l'exercice des hostilités dans la sphère de leurs commandements n'ont pas besoin d'une ratification pour être valides. (Art. CLXX1II.)
Art. LXX1V.
signature. A la signature des traités les noms des puissan-
ces se suivront selon l'ordre de l'alphabet français.
Art. LXXV.
piomitique's. Chaque état indépendant a le droit d'envoyer et de recevoir des agents diplomatiques.
Art. LXXVI.
Les agents diplomatiques sont divisés en quatre classes des
agents diplo- ClaSSeS : matiques.
1) Les ambassadeurs et légats du pape ou nonces.
2) Les envoyés, ministres, ou autres accrédités auprès des souverains.
3) Les ministres-résidents accrédités auprès des souverains.
4) Les chargés d'affaires accrédités auprès des ministres chargés des affaires étrangères.
Art. LXXVII.
Les ambassadeurs, légats ou nonces ont seuls caractère
^ représen-
te caractère représentatif; et le droit de les en- tatif
voyer appartient exclusivement aux souverains et
aux états jouissant des honneurs royaux, c.-à-d. au
pape, aux empereurs, rois, grands-ducs, électeurs
et aux grandes républiques.
Art. LXXVIII.
Les employés' diplomatiques en mission extra- Mission e*-
traordinaire.
ordinaire n'ont à ce titre aucune supériorité de rang.
Art. LXXIX.
Les employés diplomatiques prendront rang; en- R^g dans
1 *> r ^ f ° chaque
tre eux dans chaque classe d'après la date de la c,asse' notification officielle de leur arrivée.
Lettre de Chaque agent diplomatique sera muni d'une
créance.
lettre de créance de la part de son gouvernement.
Art. LXXXV.
Exteiuétoria" Tous les agents diplomatiques sans distinction de rang ont le caractère d'exterritorialité, c.-à-d. ils sont exempts de toute juridiction civile et cri-
Art. LXXX.
NotoCiKiu?os~ Aux cours catholiques le nonce apostolique a le pas sur tous les autres agents diplomatiques.
Art. LXXXI.
Réception Dans chaque état doit être déterminé un mode
des em-
pfômauques. un^0rme pour la réception des employés diplomatiques de chaque classe.
Art. LXXXI1.
Paaruiance0U ^es l*ens ^e Parenté ou d'alliance de famille encours.es entre les cours ne donnent aucun rang à leurs employés diplomatiques.
Il en est de même des alliances politiques.
Art. LXXXIII.
Ministre su- Auprès d'aucun état il ne sera accrédité mi-
jet du gou- *
aupTèsmdï- nistre public un sujet de cet état.
quel il est accrédité.
Art. LXXX1V.
minelle non seulement de l'état auprès duquel ils sont accrédités, mais aussi de chaque autre état par lequel ils passent munis des documents qui attestent leur caractère diplomatique. Leur personne étant inviolable et sacrée ce n'est que l'état dont ils sont les sujets qui peut les juger.
Art. LXXXVJ.
La famille, la suite et les domestiques d'un Famine, suiagent diplomatique jouissent des mêmes privilèges du n^\slre d'exemption sans tenir compte de ce qu'ils sont sujets ou non de l'état auprès duquel l'agent diplomatique est accrédité, pourvu seulement qu'ils aient le même domicile que lui.
Art. LXXXVII.
Quant aux domestiques il en doit être donné Liste des do-
mesiiques.
une liste officielle au gouvernement du lieu poulies faire jouir de cette exemption.
Art. LXXXVIII.
Les personnes énumérées dans l'art. LXXXVI jouissent de ces privilèges encore pendant trois mois après le décès de leur maître.
Durée des exemptions.
Art. LXXXIX •bligations civ plomatique on ne peut que le poursuivre devant a8£aUfo5!0
A cause des obligations civiles d'un agent di- Obligations
civiles d'un
les tribunaux compétents de sa patrie ou s adresser à son gouvernement.
Art. XC.
crimes cm- Aussi ne peut- il être juçé et puni eu cas de
mis par un ' • «j i
agmîtiqciue!°" crimes par le gouvernement étranger. Tout au plus on peut lui envoyer ses passeports, et même si le crime est atroce et compromet la sûreté de l'étal, on ne peut que l'arrêter, l'interroger, si cela est nécessaire, et le renvoyer à son gouvernement en demandant sa punition.
Art. XCI.
B!fenrs d'un " ^es b,ens mobiliers d'un agent diplomatique, agmnauque0" de sa famille, de sa suite et de ses domestiques ne peuvent non plus être saisis par arrêt d'aucun tribunal étranger, hormis seulement ces biens qu'il ne possède que comme négociant pour objet de commerce.
Art. XC1I.
ses biens Les biens immobiliers d'un aeent diplomatie
immobiliers. '-' '
que sont assujettis aux lois de leur situation.
Art. XCIII.
son^hôtei.^ La règle de l'article précédent ne s'applique ^uipage0" pas à l'hôtel ou à l'habitation d'un agent diplomatique. Ils sont inviolables ainsi que son équi-
Droits et taxes
page, mais ils ne peuvent être un asile pour personne, et l'agent diplomatique doit, à la demande du gouvernement auprès duquel il est accrédité, livrer toutes les personnes qui s'y sont réfugiées, même ses compatriotes, à moins qu'ils ne soient sacrés par le caractère d'exterritorialité.
Art. XCIV.
La personne, les effets mobiliers et l'hôtel du ministre ne sont pas sujets aux impôts. *
Art. XCV.
Les messagers et courriers envoyés avec des Messages et
^ *> . courriers.
dépêches aux légations ou par les légations m sont inviolables et exempts de toute espèce de visites et de recherche^ en traversant les territoires des puissances amies de leur gouvernement pourvu qu'ils soient munis de passeports attestant leur caractère officiel.
Art. XCV1.
Les limites de la juridiction d'un aeent diplo- Juridiction
° r de l'agent
matique sur sa famille, sa suite et sa livrée dé- dlpq°ûëati" pendent de ses pouvoirs spéciaux.
Art. XCVII.
Les agents diplomatiques ont le droit d'exer- Ecx^tce'cree,f.u cer dans leurs maisons ou dans leurs chapelles g,eux'
privées le culte religieux selon le rit de lear religion respective, quoique celle religion ne soi» pas généralement tolérée par les lois dé l'état où ils résident.
Art. XCVIU.
Femmes des Les femmes des agents diplomatiques de la
agents diplo- *^ ' '
ir'pl'emière première classe, bien quelles n'aient point de ca-
classe.
ractère représentatif, jouissent du droit do tabouret dans les cercles de la souveraine à la cour de laquelle leurs maris sont accrédités.
Art. XCIX.
Rappel*6 Un agent diplomatique rappelé pour des motifs
qui ne touchent pas les relations amicales entre le gouvernement qu'il représente et celui auprès duquel il est accrédité doit être rappelé par une lettre formelle de rappel.
Art. C.
Mesures à Chaque gouvernement prescrira d'avance les
prendre a * ' ° *
CmoS.et d>rla mesures à prendre en cas de mort de ses agents
agent diplo- . , .
mâtine, diplomatiques. L état étranger n y peut rien faire sans intelligence du premier, à moins d'un cas de nécessité.
Art. CI.
Consuls résidants dan« l'orient.
La participation des consuls résidants dans l'orient aux droits des agents diplomatiques (Art. LIX)
est basée sur des traités spéciaux et reste en vigueur préalablement.
Art. CJI.
Les souverains étrangers jouissent au plus haut |Jruavne,ea,!"s degré des droits et prérogatives de l'exterritorialité énumérés dans les articles précédents. Aussi exercent-ils une juridiction illimitée sur leur famille, leur suite et leurs domestiques selon leurs lois nationales même en pays étranger.
Art. CIII.
Les membres des familles souveraines par eux- Membres des
A , , , . familles sou-
memes, sont également regardes comme jouissant veraines. des droits de l'exterritorialité, s'ils n'entrent pas dans le service d'un état étranger.
Art. CIV.
Des troupes et des bâtiments de guerre étran- Troupes et
bâtiments de
gers entrant dans le territoire d'un autre état sont guer„r0e,!tran exempts eux aussi de toute juridiction civile ou criminelle de cet état. (Art. XL1I.)
Art. CV.
Les souverains ont un droit à leurs titres, mais Tares. pour qu'un changement dans ces titres ou dans ceux des princes de leurs maisons soit reconnu, il faut que les cabinets en soient préalablement convenus entre eux.