LE JOURNAL
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L'invention du « journal » doit remonter aux origines du commerce, c'est à-dIre à une époque très éloignée.
11 est évident que le « journal » a dû être le premier registre tenu par les commerçants ; son objet étant l'inscription des recettes et des dépenses au fur et à mesure qu'elles se produisaient en faisait un mémento.
En tout cas, le « journal » existait sous Louis XIV puisque l'édit de mars 1673 impose aux commerçants l'obligation de tenir un livre qui contiendra tout leur négoce, leurs lettres de change, leurs dettes actives et passives et les deniers employés à la dépense de leur maison. (Titre 3 de ce décret.)
Les articles suivants prescrivent aux négociants de faire coter et parapher le « journal » par les consuls, échevins, ou leurs délégués ; il prescrivent également la confection d'inventaire des biens mobiliers et immobiliers tous les deux ans ; enfin, ils réglementent la présentation en justice des livres de commerce.
Cet édit n a fait que rendre obligatoire ce registre qui, auparavant, était facultatif ; de ce fait, sa tenue devait présenter certaines garanties permettant dy ajouter foi en cas de contestation, c'est-à-dire suppression des intervalles en blanc, absence de ratures.
Il faut remarquer que la loi n'emploie nulle part le mot comptabilité. Les règles de cette science n'avaient pas encore été fixées.
Le législateur na eu en vue que l'empêchement de la fraude. A l'époque où cette
loi a été faite, son observation était facile, le commerce et l'industrie étaient peu développés et, par suite, le nombre de transactions très limité.
La situation reste inchangée jusqu'en 1807 ; ou néprouve pas le besoin délaborer une nouvelle loi pour réglementer la tenue des livres de commerce.
Le 10 septembre 1807 fut décrété le nouveau code de commerce ; le titre II relali^f à la désignation et à la tenue des livi'es de commerce était la copie exacte du texte de 1673. Cette loi est encore en vigueur.
Le « journal » unique n a de raison d'être qu'au point de vue de lobservalion de la loi; comme base de la comptabilité, il doit être rejeté, la comptabilité englobant dans ses comptes toutes les transformations du capital en conjonction avec le travail. Celles ci donnent lieu à de multiples mouvements intérieurs et constituent des écritures (l'ordre dont la tenue n'est pas prescrite par la loi, car elles n'intéressent que le commerçant.
Pour être logique, on devrait avoir deux écritures distinctes : lo Un (( journal » unique, établi selon la loi, se bornant à lenregistrement des mouvements entre le commerçant et l'extérieur ;
2» Un ensemble de livres destinés à l'inscription des mouvements de matières ou des transformations quelles subissent pour en tirer les variations du capital.
Mais le « journal » unique, considéré comme le palladium de la probité commerciale, ne peut subsister à notre époque.
Par suite de l'extension considérable qu'a prise l'industrie dans le siècle dernier, le nombre des transactions s'accrut dans des proportions que n'aurait pu prévoir le législateur de 1807, d'où multiplication des écritures et du personnel chargé de les tenir, impossibilité de tenir ces écritures sur un même registre.
Or, la lettre de la loi s'oppose formellement à ce que les commerçants aient plusieurs registres au titre du « journal ».
Pour s'y conformer, il faudrait qu'un registre fut consacré à la copie journalière de tous les mouvements des valeurs et des marchandises que l'on relèverait sur les
livres auxiliaires.
Une excellente occasion pour nos législateurs de fixer les grands principes de la comptabilité aurait été la loi sur les sociétés commerciales ; on aurait dû tout au moins réglementer cette question des inventaires et des bilans qui résument toute la marche
d'une entreprise.
Mais il n'en a rien été ; on s'est borné (art. 3i) à prescrire aux sociétés anonymes de faire chaque année un inventaire conformément à l'article 9 du code de commerce et chaque semestre un étal sommaire de leur situation active et passive.
La loi ne prévoyait pas l'inscription au « journal » des mouvements intérieurs d'une entreprise, et c'est fort heureux, car on ne voit guère la possibilité d'enregistrer toutes les opérations au fur et à mesure qu'elles se produisent, sur un « journal » unique.
Aussi, en comptabilité industrielle, nous empresserons-nous d'éliminer le a journal » unique qui ne sera tenu par la comptabilité générale que dans les conditions
fixées par la loi. Nous lui substituerons autant de journaux auxiliaires que le néressi teront nos invcsiigalions.
C'est ainsi qu'on sera anjon»* à ouvrir les journaux suivants : Journal d'achats; » de ventes ;
» de inajîasin (un journal par magasin) ; » de l;ibricalion (en nombre variable suivant la diversité des fabrications).