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LOI DU 23 MARS 1872, CONTRE L'ASSOCIATION INTERNATIONALE

DBS TRAVAILLEURS.

Bien que la loi qui établit des peines contre les affiliés à V Association internationale appartienne plutôt au domaine du droit criminel qu'à celui du droit administratif, comme elle se rattache cependant à la législation des associations, il n'est pas inutile d'en donner le résumé.

 Tavenir, toute association internationale qui, sous quelque dénomination que ce soit, et notamment sous celle d'As» sociation internationale des travailleurs^ aura pour but de provoquer à la suspension du travail, à l'abolition du droit de propriété, de la famille, de la patrie ou des cultes reconnus par rËtat, constituera, par le seul fait de son existence et de ses ramifications sur le territoire français, un attentat contre la paix publique. {Art, 1".)

Tout Français qui, après la promulgation de la loi, s'affiliera ou aura fait acte d'affilié à TAssociation internationale des travailleurs ou à toute autre association professant les mêmes doctrines et ayant le môme but, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 50 à 1,000 francs. Il pourra, en outre, ôtre privé de tous ses droits civils et de famille énumérés en l'article 42 du code pénal, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.

L'étranger qui s'affiliera en France sera puni des peines édictées par la loi. (Art. 2.)

La peine de l'emprisonnement pourra ôtre élevée à cinq ans, et celle de l'amende à 2,000 francs, à l'égard de tous Français ou étrangers qui auront accepté une fonction dans une de ces associations, ou qui auront sciemment concouru à son développement, soit en recevant ou en provoquant à son profit des souscriptions, soit en lui procurant des adhésions col-

lecUves ou individuelles, soit enfin en propageant ses doctrines, ses manifestes ou ses circulaires.

Ils pourront, en outre, être renvoyés, à l'eipiration de la peine, sous la surveillance de la haute police pour cinq ans au moins et dix ans au plus. Tout individu condamné en exécution de cet article, restera, de plus, peudant dix ans, soumis à toutes les mesures de police applicables aux étrangers. [Art. 3.)

Seront punis de un à six mois de prison et d'une amende de 50 à 500 francs, ceux qui auront prêté ou loué sciemment un local pour une ou plusieurs réunions d'une partie ou section quelconque des associations dont il est question dans la loi nouvelle, le tout sans préjudice des peines plus graves applicables, en conformité du code pénal, aux crimes et délits de toute nature dont auront pu se rendre coupables, soit comme auteurs principaux, soit comme complices, les prévenus dont il est fait mention dans la loi. (Art. 4.)

Le bénéfice des circonstances atténuantes pourra être accordé.

»AWT-DBJfIft. — TYPOaRAPHU Dl ?• A. MOOLIM.

Conseil d»]ÊI»t.

LOI DU 24 MAI iSTZ SUR LE CONSEIL^ D'ÉTAT.

Composition du Conseil d'État. — Le Conseil d'État se compose, d'après la loi nouvelle, de vingt-deux conseillers d*État en service ordinaire et de quinze conseillers d'État en service extraordinaire.

Il y a auprès du Conseil d'Ëtat : l'^ vingt-quatre maîtres des requôtes, et 2® trente auditeurs.

• Un secrétaire général est placé à la tête des bureaux dû Conseil : il aura le rang et le titre de maître des requôtes.

Un secrétaire spécial est attaché au contentieux. (Art. 1".)

Les ministres ont rang et séance à l'assemblée générale. C]]iacun d'eux avoixdélibérative, en matière non contentieuse, pour les affaires qui dépendent de son ministère. Le garde des sceaux a voix délibérative tous les fois qu'il préside, soit rassemblée générale, soit les sections. (Art. 2.)

Nomination. — Les conseillers d'État en service ordinaire sont élus par l'Assemblée nationale en séance publique, au scrutin de liste et à la majorité absolue. Après deux épreuves, il est procédé à un scrutin de ballottage entre les candidats qui ont obtenu le plus de suffrages, en nombre double de ceux qu'il reste encore à élire. Avant de procéder à l'élection, l'Assemblée nationale charge une commission de quinze membres, à raison d'un membre par bureau, de lui proposer une liste de candidatures. Cette liste contient des noms en nombre égal à celui des conseillers à élire, plus une moitié en sus ; elle est dressée par ordre alphabétique. L'élection ne peut avoir lieu que trois jours au moins après la distribution et la publication de la liste. Le choix de l'Assemblée peut porter sur des candidats qui ne sont pas proposés par la commission.

Les membres du Conseil d'État ne pourront être choisis

770 APFSNMUK.

parmi les membres de TAssemblée nationale. Les députés démissionnaires ne pourront ôti*e élus que six mois après leur démission. En cas de vacance, par décès ou démission d'un conseiller d'État, l'Assemblée nationale procède, dans le mois, à Téleclion d*un nouveau membre.

Les conseillers d'Ëtat en sertice ordinaire peuvent être suspendus pour un temps cfui ne pourra pas excéder deux mois, par décret du président de la République, et, pendant la durée de la suspension, le conseiller suspendu sera remplacé par le plus ancien maître des requêtes de la section.

L'Assemblée nationale o^tde plein droit saisie de TaSaire par le décret qui a prononcé la suspension ; à Texpiration du délai, elle maintient ou révoque le conseiller d'Ëiaké

En cas de révocation» on procède au remplacement dans le meisi

Les conseillers d'État sont renouvelés par tiers tous les trois ans ; les membres sortants sont désignés par le sort et indéfiniment rééligibles. {Art, 3.)

La nomination des membres du Conseil d'État par l'Assemblée est la grande innovation de la loi actuelle. C'est nu abandon des principes jusqu'à présent suivis. Dans la logique des purs principes politiques» en effet, c'est le chef du pouvoir exécutif qui choisit les membres du Conseil chargé de Tassister dans la préparation et l'application des lois ; peu importe que lé pouvoir exécutif soit ou ne soit pas subordonné au législatif. On conçoit un régime politique dans let)uel la suprématie passe à l'autorité législative. On comprend que l'Assemblée ait le droit le plus absolu de contrôle et de surveillance, d'approbation et d'improbation sur les actes du gouvernement Mais ce qui ne saurait être admis, c'est qu'elle intervienne directement dans Tadministration par la nomination des membres du Gonseil chargé d*imprimer à la marohe des affaires administratives Tuniié de la direction ; c'est qu'elle rende le ministère responsable devant elle des actes de ses agentai alors que le corps dont la mission est de guider et^ au besoin, de redresser

A^PflNlitGlS. 771

leur condtilte est choisi en dehors de l'inâueDoe gouvernemen» tàle. La première condition pour que l'ordre règne dans TÊtat, o*est quil se maintienne dans la gestion des affaires publiques une harmonie complète.

Seul dans toute l'histoire des imititutiona françaises^ le Conseil d'État de 1849 s'est présenté comme issu^ lui aussi, de l'élection d'une Assemblée politique; mais plaoé comme f^ouvoir pondérateur entre deui autorités issues l'une et l'autre directement du suffi'age unirersel, — le président de la République et l'Assemblée, — le Conseil d'État de 1849 jouait alors, au point de vue législatif et au point de tue politique, un rôle tout différent de celui qui appartiendra au nouteau Conseil.

Ce Conseil , ainsi que Ta fort bien fait remarquer un publiciste distingué, sera essentiellement une consulte gouvernementale chargée de donner de l'unité , de la régularité à l'action administrative répartie entre les bureaux des divers doparletncnis ministériels ; de seconder le chef de l'État dans rexercice du pouvoir réglementaire dont il est investi en vertu soit d'une délégation spéciale de la loi) soit de la nature même de ses attiibutions ; de l'éclairer pour la préparation des lois émanant de son initiative ; enfin de maintenir les diverses autoiités territoriales dans l'observation dos prescriptions réglementaires et dans les limites de leurs compétences respectives. Que si, de temps à aulre, TAssemblée croit devoir confier à ce Conseil des études préliminaires sur quelque projet né dans son sein, elle ne lui déléguera, à cet effet, aucune part du pouvoir législatif. Elle ne provoquera son avis qu'à titre purement consultatif et comme on prend en Angleterre, dans les affiilres d'une haut« gravité, l'opinion des jurisconsultes de la couronne. ^

Le rapporteur de la commission de l'Assemblée a essayé, en vain, de prouver que cette innovation serait logique et avantageuse. « Le Conseil d'État, a^t-il dit, a un caractère mixte, puisqu'il est à la fois le conseil du goavemement et le con* seil de l'Assemblée nationale. Les ministres, en effet, peuvent

lo charger depréparer un projet deloi, et ont aussi la faculté de lui renvoyer les propositions émanées de l'initiative parlementaire. Quand la loi est faite, si une disposition porte que^ sur certains points, elle sera complétée par un règlement d'administration publique^ ce renvoi équivaut, au moins en fait, à une véritable délégation au Conseil d'État. De son côté, le président de la République, dans les cas où il pourrait faire un règlement par un simple décret, à le droit de soumettre le projet à la délibération du Conseil d'État. Si, en matière administrative, il est surtout le conseil du gouvernement, cependant l'Assemblée est intéressée à ce que le Conseil d'État s'inspire toujours de l'esprit du législateur. Il importe, d'ailleurs, pour la garantie des particuliers, que la délibération soit confiée à un corps indépendant. Ses avis n'étant pas obligatoires pour le chef du pouvoir exécutif, les dissentiments ne peuvent pas faire naître de conflits, ou du moins les ministres auraient le moyen de résoudre la. difficulté, en décidant et en agissant sous leur responsabilité.

» C'est en raison de ce caractère mixte que, lors de la seconde lecture, on a combiné la participation de l'Assemblée et du pr-ésident de la République à la composition du Conseil d'État. La Chambre a retenu la nomination des conseillers en service ordinaire et délégué au pouvoir exécutif le choix tant des conseillers en service extraordinaire que des maîtres des requêtes, ainsi que l'institution des auditeurs nommés au concours.

Tt La commission, cependant, après avoir soumis le projet de loi à un nouvel examen, a pensé que la part du pouvoir exécutif pourrait être étendue; elle a craint, si l'on maintenait l'élection, par les conseillers, du président et des présidents de section, que le Conseil d'État ne tendît à s'isoler du gouvernement. En donnant au chef du pouvoir exécutif le choix des présidents, TAssemblée prendra une mesure propre à entretenir les rapports de confiance entre l'administration active et l'administration consultative. »

AI'1»KNI)ICK. 77.-^

Quelle que soit la gravité de ces raisons, il est à craindre que Télection des conseillers d'État par la Chambre soit aussi préjudiciable aux intérêts de l'Assemblée qu*àceux du gouvernementetau Conseil d'État lui-môme. Elle tendra àdiminuer la confiance que les justiciables mettent en son impartialité. En effet, le Conseil d'État ne peut réussir à inspirer aux plaideurs une séculâté complète, qu'en se maintenant toujours en dehors des luttes et des influences poliiiijues. Or, un corps élu par l'Assemblée se ressentira toujours, quoi qu'on fasse, de ces influences.

Le Conseil d'État est présidé par le garde des sceaux, ministre de la justice, et, en son absence, par un vice-président. Le vice-président est nommé par décret du président dé la République, et choisi parmi les conseillers en service ordinaire.

En l'absence du garde des sceaux et du vice-président, le. Conseil d'État est présidé par le plus ancien des présidents de sections, en suivant l'ordre du tableau, (Art. 4.)

De tous temps la présidence du Cojiseil d'État a été confiée à un personnage politique. Sous la Restauration et le gouvernement de Juillet, le ministre de la jusiice était de droit président du Conseil d'État. D'après la constitution de 1848, cette importante fonction appartenait au vice-président de la République. Enfin, sous l'empire, le président du Conseil a toujours eu le rang et l'importance d'un ministre, car, dès le commencement, il était l'orateur unique du gouvernement devant les Chambres, et à la fin on lui avait donné le titre de ministre présidant le Conseil d'État. L'Assemblée est revenue h la tradition du régime parlementaire, en appelant le garde des sceaux à présider le Conseil, et ce retour a l'avantage, précieux dans la situation des finances du pays, de procurer une réduction du crédit affecté à ce service.

Les conseillers d'État en service extraordinaire sont nommés par le président de la République; ils perdent leur titre de conseillers. d'État, de plein droit, dès qu'ils cessent d'appartenir h l'administration active. '

Les maîtres des requêtes, le secrétaire général et le sdcrétaire spécial du contentieiu» sont nommés par décret du président de la Hépubliquâ ; ils qe pauveat être i*évoqués que par un décret individuel.

Pour la nomination des maîtres des requêtes, du secrétaire général ou du secrétaire du contentieux, le vioe*président ft les présidents de sections seront appelés à faire des présentations.

Les décrets portant révocation ne seront rendii^ qu'après avoir pris Tavis des présidents.

Les auditeurs sont divisés en deux classes, dont la première se compose de dix et la deuxième de vingt auditeurs.

Les auditeurs de deuxième classe sont nommés au concours dans les formes et aux conditions qui serqnt déterminées dans un règlement que le Conseil d'Etat ser^ chargé de faire. Ils ne restent en fonctions que pendant quatre ans et ue reçoir vent aucune indemnité.

Les auditeurs de pramière classe sont nommés au concours, dans les formes et aux conditions déterminées par le règlement du 9 mai 1849. Ne seront admis à concourir pour la première classe que les auditeurs de la deuxième, après quatre ans d'exercice, soit au Conseil d'Ëtat, soit dans Tadministration départementale comme conseillers de préfecture, secrétaires généraux ou sous-préfets.

Seront seuls admis aux épreuves du premier oeneoure qui aura lieu, pour la première classe, aussitôt après la promulgation de la loi actuelle, tons les anciens auditeura, Agés de moins de trente ans, qui ont été attachés soit à lancien Conseil d'État, soit à la Commission provisoire instituée par le décret du 15 septembre 1870.

Les auditeurs de première classe reçoivent un traitamrat égal à la moitié de celui des maîtres des requêtes ; la durée de leurs fonctions n est pas limitée.

Le tiers au moins des places des maîtres de^ requêtes sera r(^servé aux auditeurs de première classe.

APRENDICB. 775

Les auditeurs tant de seconde que de première classe ne peuvent être révoqués que par des décrets individuels, et après avoir pris l'avis du président du Conseil d'Ëtat délibérant avec les présidents de sections.

Les employés des bureaux sont nommés par le présideHl du Conseil d'fitat, sur la proposition du seorétairc» général. {ArL 5.)

Nul ne peut être nommé conseiller d^Ëtat, s'il n'est âgé de trente ans accomplis ; mattre des requêtes, s'il n'est Agé de vingt^sept ans; auditeur de deuxième classe, s'il a moins de vingt et un ans et plus de vingt-cinq ; auditeur de première classe, s*il a moins de vingt-rinq ans et plus de trente.

lacompatibllités. — Les fondions de conseiller en service ordinaire et de maître des requêtes sont incompatibles avec toute fonction publique salariée.

Les fonctions de conseiller, de mattre des requêtes, sont incompatibles avec celles d'administrateur de toute compagnie privilégiée ou subventionnée.

Néanmoins, les officiers généraux ou supérieurs de Parmée de terre et de mer, les insporteurs et ingénieurs des ponts el chaussées, des mines et do la marine, les professeurs do renseignement supérieur ponvent être détachés au Conr. il d'État.

Us conservent, pendant la durée de leurs fonctions, les droits attachés h leurs positions, sans pouvoir toutefois cumuler leur traitement avec celui de conseiller d'État.

Les conseillers d'État et les mailres des requête?, lorsqu'ils quittent leurs fonctions, peuvent être nommés conseillers ou maîtres des requêtes honoraires.

Le titre d'auditeur et de mattre des requêtes en service extraordinaire est supprimé. (Art. 7.)

Attributions du Conseil d'État. — Le Conseil donne son avis : !• sur les projets d'initiative parlementaire que l'Assemblée nationale juge àpropos de lui renvoyer; 2* sur les projets

770 APPENDICB.

de loi préparés par le gouvernement, et qu'un décret spécial ordonne de soumettre au Conseil d^Ëtat ; 3*" sur les projets de décrets et, en général, sur toutes les questions qui lui sont soumises par le président de la République, ou par les ministres.

Il est appelé nécessairement à donner son avis sur les règlements d'administration publique et sur les décrets en forme de règlements d'administration publique. Il exerce, en outre, jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné, toutes les attributions qui étaient conférées à Tancien Conseil d'État par les lois ou règlements qui n'ont pas été abrogés.

Des conseillers d'État peuvent être chargés par le gouvernement de soutenir devant l'Assemblée les projets de lois qui ont été renvoyés à l'examen du Conseil. [Art. 8.)

Le Conseil d'État statue, de plus, sauvrrainement, su: les recours en matière contentieuse administrative, et sur les demandes d'annulation pour excès de pouvoirs formées contre les actes des diverses autorités administratives. (Art, 9.)

Organisation intérieure. — Le Conseil d'État est divisé en quatre sections, dont trois seront chargées d'examiner les affaires d'administration pure, et une de juger les recours contentieux.

La section du contentieux sera composée de six conseillers d'État, et du vice-président du Conseil d'État; les autres sections se composeront de quatre conseillers et d'un président.

Les présidents de sections sont nommés par décrets du président de la République et choisis parmi les conseillers' en service ordinaire. — - Le ministre de la justice a le droit de présider toutes les sections, hormis la section du contentieux. — Les conseillers en service ordinaire sont répartis entre les sections par décret du président de la République. — Les conseillers en service extraordinaire, les maîtres des requêtes et les auditeurs sont dislriDués entre les sections par arrêtés du ministre de la justice. — Les conseillers en service extraordinaire ne peuvent pas être attachés h la section du contentieux.

Un règlement d'administration publique statuera sur Tordre intérieur des travaux du Conseil, sur la i*épartition des affaires entre les sections, sur la nature des affaires qui devront être portées à rassemblée générale, sur le mode de roulement des membres entre les sections, et sur les mesures d'exécution non prévues par la loi. {Art. 10.]

Les conseillers en service extraordinaire ont voix délibérative soit à l'assemblée générale, soit à la section, dans les affaires qui ressortissent au département ministériel atiquel ils appartiennent. Us n'ont que voix consultative dans les autres affaires.

Les maîtres des requêtes ont voix délibérative soit à rassemblée générale, soit à la section, dans les affaires dont le rapport Jeur a été confiéy et voix consultative dans les autres.

Les auditeurs ont voix délibérative à leur section, et voix consultative à rassemblée générale, seulement dans les affaires dont ils sont les rapporteurs. [Art. 11.)

Le Conseil d^État, en assemblée générale, ne peut délibérer si treize au moins de ses membres, ayant voix délibérative, ne sont présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. — Les sections administratives ne peuvent délibérer valablement que si trois conseillers en service ordinaire sont présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. (Art, 12.)

Les décrets rendus après délibération de l'assemblée générale, mentionnent que le Conseil d'État a été entendu.

Les décrets rendus après délibération d'une ou de plusieurs sections, mentionnent que ces sections ont été entendues. (Art. 13.)

Le Gouvernement peut appeler à prendre part aux séances de l'assemblée générale ou des sections, avec voix consultative, les personnes que leurs connaissances spéciales mettraient en mesure d'éclairer la discussion. {Art, 14.) C'est une réminiscence de 1849.

La seotien du Contentieux. — Cette section est chargée de

Î78 VPPBIVDIGE.

diriger l'instrûctiQU écrite, de proparer le rapport des «nffaircs conlentieusL's qui doivent être jugép^ pRrJe Coivsçil d'État. ^ pie ne peut délibérer quQ si trois aq moins de ses aiembres, ayant voi;^ délibérative, sont présents. Elu o^% de pârtagei ou appellera le plus gncieu 4es maîtres des requêtes préseot« h la séance. — Tous les rapports au contentieui; sout faits par écrit. [Art. 15.)

Trois maîtres iQ^ requêtes sont désignés par le président de la liépublique pour reppUr au oontentieus les fonctions à% commissaires du gouvernement. ^ Ils assisteront aui délibéT

rations de la section du contentieux. [Art 16.)

Procé4fir0. ^ A.«Mmbt4e 9éaàiF84# %tt emtantltpz.

— Le rapport estfaU, au nom de la section du contentieux, à l'assemblée publique duConseil d'Etat statuant au contentieux. Cette assemblée se compose : 1^ des membres de la section ; 2"* de six conseillers en service ordinaire pris dans les autres sections et désignés par ie pré9i(jen( du Gouseil délibérant avec les présidents de sections- — l^es conseillers adjoints à la section du contentieux ne pf uvent y ^tre remplacés que par une décision prise dans la forme qui est suivie pour leur désigna* tion. (4r^ 17.)

Après le rapport, les avocats des parties présentent leurs observations orales -<r I^s quêtions posées par les rapporteurs sont communiquées, sans déplacement, aux avooats qu&tre jours au moins avant la séance, m- Le oommissaiiB du gouvernement donne ses conclusions dans chaque affaire. (Art» 10.)

i<es affaires pour lesquelles il n'y a pas de constitution â*avooat, ne sont portées à Taudience publique que si ce renvoi a été demandé par l'un des conseillers d'État delà section, ou par le commissaire du gouvernement à qui elles sont préalablement communiquées. Si le renvoi n'a pas élé demandé, ces affaires sont jugées par la section du contentieux, sur le rapport de celui de ses membres que le président en a chargé, at après les connlusious du commissaire du gouvernement. iArt. 19.)

VPPENDIÛB. 770

Les membres du Conseil d'Ëtat ne peuvent participer au jugement des recours dirigés contre les décisions gui ont été préparées par les sections auxquelles ils appartiennent, s'ils ont pris part à la délibération. {Art. 20.)

L'assemblée du Conseil d*Ëtat statuant au 0Qnt^nlieu^ ne peut délibérer qu'en nombre impair; elle ne décida vaUblfment que si neuf membres au moins ayant voi^i délibérAti?^ s^nt présents. Pour compléter rassemblée, les (^opsoiUers d'Ëtat absents ou empêchés peuvent èlre remplacés par d'au^ très conseillers eii service ordinaire, suivant l'ordre du tableaii. Ces conseillera doivent être appelés de maniera qii^ Tass^m*blée soit on nombre impair. (An. 2}.)

Toutes las décisions prises par l'assemblée du Conseil d'Ët^t délibérant au contentieux et parla section du contentieux sont lues en séance publique, transcrites sur le procès-verbal des délibératiûna et signées par le vice*président, le rapporteur et le secrétaire du contentieux. Il y est fait mention des membre? ayant délibéré. Les expéditions qui sont délivrées par le secrétaire portent la formule exécutoire. (Arl, 22.)

I^e procès^verbal des séances de la section et de l'assemblée du Conseil d'Ëtat statuant au contentieux, mentionne Taceomplisaement des formalités prescrites.

Dans le cas où les dispositions légales n'aqraient pas été observées, la décision pourrait être Tol^jetd'un reopurs en rér vision, qui serait introduit dans les formes établies par rarticle 33 du décret du 22 juillet 1806, et dans les délais fixés par le décret du 2 juillet 18t)4. (4r/. ?3.)

Le décret du 22 juillet 1806, les lois et règlements relatifs à l'instruction et au jugement des affaires contentieuses, conti-^ nueront à être observés devant la section et l'assemblée du Conseil d'Ëtat statuant au contentieux.

Les dispositions des articles 88 et suivants du code de procédure civile sur la police des audiences sont applicables à cette assemblée.

Les recours formés contre les décisions des autorités admi« nistratives continueront à n'être pas suspensifs.

780 APPKNDMiE.

Néanmoins les conseils de préfecture pourront sulx)rdouner l'exécution de leurs décisions, en cas de recours, à la charge de donner caution ou de justifier d*une solvabilité suffisante.

Les formalités édictées par les articles 440 et 4 il du code de procédure civile seront observées pour la présentation de la caution. {Art. 24.)

Le Tribunal des conflits. — Les conflits d'attributions entre Tautorité administrative et rautorilé judiciaire seront réglés par un tribunal spécial composé : 1" dû garde des sceaux, président; 2® de trois conseillers d'État en service ordinaire; 3" de trois conseillers à la Cour de cassation, nommés par leurs collègues ; 4° de deux membres et deux suppléants qui seiy)iti élus par la majorité des autres juges désignés au paragraphe procèdent.

Les membres du Tribunal des conflits sont soumis à réélection tous les trois ans, et indéfiniment rééligibles.

Ils choisissent un vice-président au scrutin secret et à la majorité absolue des voix. {Art, 25.)

Le rapporteur de la commission parlementaire a justifié ainsi cet article : « Nous vous proposons de rendre au garde des sceaux la présidence du Tribunal des conflits, tout en maintenant cependant Télément intermédiaire que nous avions créé pour prévenir le partage. Mais, au lien de faire nommer cet élément par l'Assemblée, nous pensons qu'il serait préférable de confier la désignation des membres départileurs aux conseillers élus parla Cour de cassation et le Conseil d'État. De cette manière, les représentants des autorités en lutte, sous la présidence du garde des sceaux, choisiront en quelque sorte leurs tiers arbitres. La présidence du garde des sceaux donnera au Tribunal des conflits le relief qui est inhérent à cette grande fonction, et, d un autre côté, l'élément intermédiaire ne permettra pas que la jurisprudence de celte haute juridiction soit exposée aux mêmes changements que la présidence d'un ministre.

APPKiNDlGK. 78!

y> Les membi'es du Tribunal nommeront un vice-président au scrutin secret et à la majorité absolue des voix. Comme il faut que la justice soit aussi apparente que réelle, et qu'il serait à craindre que l'indication d'un président pour une séance déterminée et, par conséquent, pour des affaires déterminées, n'inspirât quelque réflexion malséante aux plaideurs mécontents, la permanence du vice-président aura, du moins, l'avantage de supprimer cette occasion de dénigrement. »

Les ministres ont le droit de revendiquer devant le Tribunal des conflits les affaires portées à la section du contentieux et qui n'appartiendraient pas au contentieux administratif.

Toutefois, ils ne peuventse pourvoir devantcette juridiction, qu'après que la section du contentieux a refusé de faire droit à la demande en revendication^ qui doit lui être préalablement communiquée. (Art. ?6.)

La loi du 4 février 1850 et le règlement du 28 octobre 1849 sur le mode de procéder devant le Tribunal des conflits, sont remis en vigueur. (Art. 27) *.

* Voici Jes principales disposilions du règlement du 28 octobre 1849 :

Le Tribunal des conflits se réunit sur la convocation du ministre de la justice., son président {Art, 1*'.)

Les fonctions du ministère public devant le Tribunal des conflits sont rempli<^s par (feux commissaires du gouvernement, pris dans le ministère public du Conseil d'État et de la Cour de cassation. — Ils sont désigné?, chaque année, par le président de la République. {Art. 3.)

Les avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation peuvent être chargés, par les parties intéressées, de présenter devant le Tribunal des conflits des mémoires et des observations. {Art. 4.)

Un secrétaire, nommé par le ministre de la justice, est attaché au Tribunal des conflits. {Art. 5.)

Les rapporteurs sont désigtiés par le ministre de la justice, immédiatement après l'enregistrement des pièces au secrétariat du Tribunal. {Art, G.)

Les rapports sont faits par écrit; ils sont déposés par les rapporteurs au secrétariat pour être transmise celui des commissaires du gouvernement que le ministre de la justice a désigné pour chaque aiTaire. {Art, 7.)

Le rapport est lu en séance publique; immédiatement après le rapport, les avocats des parties peuvent présenter des observations orales. — Le commissaire du gouvernement est ensuite entendu dans ses conG!U^ions. [Arl. 8.)

Les délais iixés pout* le jUgemleat des conflits s«r»iii suspendus pendant le tempâ qui s'écoulera entre la promulgation de la loi actuelle et Tinstallation du Tribunal des Conflits. (j4H« 20.)

Lté déeisieoB du Tribunal des confliU coutieiinent les nonas et concliuioos det partiel, s'il y a lieu, le vu des pièees priDcipale& et des dispositions législatives dont elles font Tapplicaiion. Elles sont motivées. Les noms des membres qui ont concouru à la décision y sont mentiofinSs. La ininute est slpée pût le préUdent, le ^apporleut■ et le secrétaire; L'expédition dêè décisions est délivrél aux parties irftvfessées |iar lesecrëulre du Tribunal, lie ministre de la justice fait transmettre udministnitlvemènt aux ministres expédition des décisions dont l'exécution rentre dans leurs atiribulions. {Art. 9.)

Les décision^ du tribunal des conAils ne sont pas susceptibles d*oppo&ition. {Art. 10.)

Or^^osinoi^s HCLAtlvEs At)lt coxrLtTS »*ATmifti'tiONi rôfirirs. «^ Les arrêtés des conflits et les pièces continuent d'être tranatiiis an aittistre de la jnatiee par les procureurs de la République et lu procureurs généraux, conrormènent à l'article 1 4 de l'ordonnance du 1" juin 1828, et à Tarticle 6 de Tordounance du 12 mars 1831 : iU sont enregistrés immédiatement au secrétariat du Tribunal des conflits. Dans les cinq jours de l'arrivée, faa arrêtés de coofla M têi pièces sont communiqués au ministre dans les attributions duquel se Irouve placé le service auquel se rapporte le conflit. La date de ia communication est consignée sur un registre à ce destiné. Dans la quinzaine, le ministre doit fournir les observations et ies documents qu'il juge convenable sur la question de compétence. Dans tous les cas, les pièces seront rétablies au secrétariat du Tribunal des^c()nfliU, dans le délai précité. {Art. 12.)

Les avocats des parties peuvent être autorisés à prendre communication des» pièees au secrétariat, sans déplacement. {Art. 13 )

Dans les vingt jours qui suivent la rentrée des pièces, le rapporteur fait an secrétariat le dépôt de son rapport cl des pièces. {Art, 14 )

Il ist statué, par le Tribunal des conflits, dans les délais fixés par l'article 7 de Tordonnance du 12 mars 1831, et Tariicle 15 de l'arrêté du zb décembre 1848. -— Ces délais sont suspendus pendant les mois de septembre et d*oclobre. (Art. 15.)

Lorsque la décision a été rendue^ le ministre de la justice pourvoit à la notifi- QitioB. (Art. 16.)

DlàP0:>ITI07IS RELATIVES AUX CONFLITS D'ATTRIBUTIONS NIlOITIFS. — LorsqUC

l*aitorit6 administrative et l'autorité judiciaire se sont restiectivement déclarées iMompélantes sur la même question, le recours devant le Tribunal des cooÙiiSy pour faire réj^ler la compétence^ est exercé directement par les parties intéressées.

A^^Ëjfi)ict. 783

Il e»t fbf tnê paf te^iaèie signée (l*uii atocat an Conseil d'État et ft la Gouf de eassatiôd. (ire. 17.)

Lotàque raffaire Intéreâse directement l'Ëtat, le t-ècôtin |)eot être fOrtné ptirle ministre dans les attributions duqtiel se troute plaèé le service publie que raffaire e^nt^riio. {An. 18 )

Lorsque la déclaration d'incompétence éiuane, d'une part, de Vautorité admU nistiatlve, de l'autre, d'un tHbuUal slatuntit en matière de simple police oo Qè pblice Correctionnelle, le recours peut, en ootre, être formé par le miOistre de la justice. {Art, I9.j

Le recours doit être communiqué aux partie*^ intéressées. (Art. fO.)

Lorsque le rerours est Toimé par des particuliers, Tordonnance de soit-communiqué, rendue par le ministre de la justice, i résident du Tribunal des conflits, doit étresigniflée dans le délai d'un mois. {Art, 21 .)

Lorsque le recours est formé par un ministre, il en est, dans le même délai, donné avis à la parlie intéressée, par la voie administrative. Dans les alTaires qui intéressent TÊtat directement, si le recours est formé par la partie adverse, lo ministre de U justice est chargé d*asaurer la communication du recours au ministre que rufTaire concerne. {Art. 22.)

La parlie â laquelle la notification a été faite est tenue, si elle réside sur le territoire continental, de répondre et de fournir ses défenses dans le délai d'un mois ù partir de la notification. (Art. 23.)

Les parties intéressées peuvent prendre, par elles-mêmes ou par leurs avocats, communication des productions au secrétariat^ sans déplacement, et dans le délai déterminé par le rapporteur. {Art. 24.)

Reve.noicatigms formées par le hi.nistre. — Lorsque le ministre de la justice estime qu'une affaire portée devant la section du contentieux du Conseil d'État n'appartient pas au contentieux administratif, il adresse au président de la section un mémoire pour revendiquer TalTaire. Dans les trois Jours de l'enregistrement du mémoire an secrétariat de la section, le président désigne un rapporteur. Avis de la revendication est donné, dans la torme administrative, aux parties intéressées; il peut en être pris communication dans le délai fixé par le président. Dans le mois qui suit l'envoi des pièces au rapporteur, le rapport est déposé au sécrétai iat de la section, pour être transmis immédiatement au ministère public. Le rapport est fait à la section, en séance publiipie. {Art. 28.)

La section du contentieux prononce dans le mois qui suit le dépôt du rapport. A défaut de déi:iaion dans ce délai, le ministre de la justice peut se pourvoir. {An, 29.)

La décision de la section du contentieux est transmise par le président an ministre de la justice. Dans la quinzaine Ue cet envoi, le ministre fait connaître, par une déclaration adressée au président, s'il entend porter la revendication devant le Tribunal des couflits. Lorsque la section a refusé de faire droit à la revendication qui lui a été soumise, il est soraia à stattter sur le fond, jusqu'à ce que le

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minislreait fait connaître qu'il n'eatend |hi8 m pourvoir devant le Tribuntl des conflits, ou jusqu'à l'expiration du délai de qniDsaine établi ci-dessus. Loiyque Ut ministre a déclaré qu'il portait la revendication devant le Tribunal des conflitSi la section doit surseoir k statuer, Jusqu'à la décision de ce Tribunal. (Àti. 31.)

Lorsque le ministre de la justice se pourvoit devant le Tribunal des conflits, il adresse à ce Tribunal un mémoire contenant l'exposé de l'alTaire et ses conelasions. A ce mémoire est jointe la demande en revendication qui a été soumise a la section du contentieux, et la décision par laquelle cette section a refusé de fkire droit à la demande du ministre. (Art. 32.)

La décision qui intervient est transmise au président de la section du contentieux du Conseil d'Ëtat. Il eu est fait mention en marge de la décision qui a donné lieu au recours du ministie. {ÀrL 33.)

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