LOI DU 46 FÉVRIER
Les fonctionnaire^ de tout ordre élus députés à l'Assemblée nationale, et les membres de cette Assemblée auxquels des fonctions publiques rétribuées auraient été conférées depuis leur élection, toucheront désormais, comme les autres représentants, l'indemnité législative, établie avec interdiction de cumul, par le décret du 29 janvier 1871 . {Art. !•'.)
Si le chiffre de Tindemnité est supérieur à celui du traitement du fonctionnaire, ce traitement sera ordonnancé en totalité au profit du Trésor, pendant la durée du mandat légis* laUf. (Art. 2.)
Si le chiffre du traitement est supérieur à celui de Tindemnité, le fonctionnaire député ne touchera, pendant la même période, que la portion de son traitement net excédant la n^éme indemnité. [Art, 3.)
Dans les cas prévus par les articles 2 et 3, les droits du fonctionnaire à une pension de retraite continueront à courir, comme s'il jouissait sans interruption de la totalité de son traitement. [Art, 4.)
Les traitements dont il est question aux articles 2 et 3 comprendront, pour tous les fonctionnaires civils et militaires, l'ensemble des traitements et suppléments de toute nature assujettis à la retenue au profit du Trésor, et alloués par les règlements à la position d'activité, sauf les indemnités de représentation et les frais de bureau. [Art. 5.)
Sont exceptés de ces dispositions les pensions de retraite civiles et militaires, le traitement des officiers généraux admis dans le cadre de réserve, la solde ou pension des officiers mis en réforme, les traitements afférents aux décorations de la Légion d'honneur, les rentes viagères attribuées aux médailles militaires et les pensions allouées à titre de récompense nationale.
Défease sociale.