‹ Précis de droit romain, contenantChapitre 1 sur 372 · I. — NOTIONS GÉNÉRALES · texte numérisé non relu

I. — NOTIONS GÉNÉRALES

Lib. Ill, Tit. I, Le her édita tibus Décèdent intestats celui qui n'a

quœ ab intestato deferuntur,])r. — In- pas du tout testé ou qui a fait un

testatus decedit qui. aut omnîno testament nul, et celui dont le tes-

testamentum non fecit, aut non jure lament a été rompu, est devenu ir-

fecit, aut id quod fecerat ruplum ritum, ou n'a pas donné d'héritier,

irritumve iactum est, aut nemo ex .- 80 hères exstitit.

417. On peut ramener à cinq catégories Tes hypothèses dans lesquelles il n'y a pas d'héritier testamentaire : i^ le défunt était incapable de tester (1); S** quoique capable, il n'a pas usé de son droit; 3** son testament a été nul dès le principe, ou bien, valablement fait, il est ensuite devenu nul ipso jure ou a été rescindé comme inofficieux; 4° malgré la validité originaire et le maintien du testament, l'adition a été rendue impossible soit par une circonstance personnelle à l'institué qui est mort, a perdu la factio testamenti ou n'a pas le jus capiendi^ soit par une circonstance qui lui est étrangère, par exemple, par la défaillance de la condition qui suspendait sa vocation; 5° enfin, l'institué s'est volontairement exclu par une répudiation. — Dans tous ces cas, le'défunt est intestat ou réputé tel (prisw/).— Paul, IV, 8 § 1) (2); et l'hérédité qu'il laisse s'appelle indifféremment hérédité ab intestat, à cause des conditions dans lesquelles elle s'ouvre, ou hérédité légitime, parce que la loi ellemême l'attribue directement à des personnes de son choix,

La délation de cette hérédité ne s'opère qu^au moment où il est certain que le défunt n'aura pas d'héritiier testamentaire (§ 7, De hered.quœab mt.def.,lnsi,,lU,\. — %Q,Belegit. adgn. success., InsL,

(1) Il faut se rappeler que par exception les pupilles et les fous, bien qu'incapables de tester, peuvent avoir un héritier testamentaire, grâce aux substitutions pupillaire et quasi-pupiilaire (n°* 36G et 371).

(2) Ulpien (L. 1 pr., De suis et %., XXXVIII, 16) remarque que, dans un langage rigoureusement exact, l'incapable de tester ne saurait être qualifié intestat; il est seulement assimilé îi un intestat. Mais cette assimilation même enlève tout intérêt pratique à l'observation du jurisconsulte.

III, 2), je veux dire qu'alors seulement se déterminent soit l'ordre d'héritiers qucla loi appelle, soit, dans cet ordre, les personnes spécialement désignées pour recueillir. Dans la plupart des cas sans doute, ce moment se confond avec celui du décès; mais il en est autrement, toutes les fois qu'ilnes'estproduit du vivant du testateur aucun fait qui dès lors annulât juridiquement ses dispositions ou les condamnât à une inefficacité certaine (1). Au surplus, il n'est pas nécessaire que l'impossibilité de l'arrivée d'un héritier testamentaire soit personnellement connue des intéressés : leur ignorance à cet éo-ard peut bien les empêcher de faire dès à présent une adition ou une répudiation valable (a° 349), mais elle n'apporte aucun obstacle à la délation immédiate de l'hérédité.

418. L'hérédité légitime appartient au jus civile, et cela s'explique par un motif qui convient également aux hérédités testamentaires : c'est qu'elle contient les droits de propriété et les sacra privata du défunt ; or, on a vu (n° 210) qu'au début la propriété fut inaccessible aux étrangers, et il est certain que les cultes privés qu'ils pouvaient avoir d'après leurs lois nationales ne furent jamais reconnus à Rome (2). De ce caractère il suit que, soit pour laisser, soit pour recueillir une hérédité ab intestat régie par les lois romaine^, il faut d'abord être citoyen romain (Paul, IV, 10 § 3). Mais cela ne suffit pas. Nul ne laisse une hérédité ab intestat, s'il ne possède l'aptitude à être propriétaire, et si de plus il n'est chef d'un culte privé. Cette seconde condition, qui dans le principe se confondait avec la première, l'une et l'autre se résumant alors dans lanécessité d'èive suijmis, nous explique pourquoi dans le droit classique le pécule cas^rmse d'un fils de famille qui n'a pas testé ne forme pas une succession ab intestat (3). En décidant ainsi, on restait dans la règle ; on en était sorti en autorisant le propriétaire du pécule

(1) La règle qui vient d'être posée cesse nécessairement en faveur des héritiers qui se plaignent d'avoir été exhérédés ou omis sans cause dans un testament d'ailleurs régulier. Sans doute, la certitude que le défunt n'aura pas d'héritier testamentaire ne p(iut résulter que du triomphe de la querela. Mais cette querela^ comment les personnes exhérédées ou omises lïntenteraient-elles, si l'hérédité ne leur était pas dès à présent déférée sous la seule condition d'établir l'injustice de * Texhérédation ou de l'omission?

(2) Quant aux hérédités testamentaires, il y avait une raison de plus pour les classer dans \q jus civile: cette raison est tirée des formes mêmes du testament n» 321].

(3) Une observation semblable doit être faite à l'égard an servus publicus populi Romani. Investi, par faveur, d'un certain droit de tester (n» 326), il était certainement incapable de laisser une hérédité légitime.

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