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DES HÉRÉDITÉS LÉGITIMES

casfrenseh. tester, et en reconnaissant par cela môme la possibilité d'une hérédité testamentaire dépourvue de l'élément le plus essentiel peut-être aux yeux des anciens, les sacra privata (1). Quant à la vocation à l'hérédité légitime, elle se fonde toujours sur une relation définie, sur un lien artificiel ou naturel, qui rattachait l'appelé au défunt; et comme il n'y a pas de relation, pas de lien concevable entre deux personnes dont les existences n'ont pas coïncidé au moins un instant, il faut dire que nul n'est appelé à une hérédité légitime qu'autant qu'il vivait déjà au jour de la mort du défunt. Du reste, la législation, du moins celle de l'époque classique, se montre bien plus coulante ici qu'en ce qui concerne la capacité d'être institué; car elle paraît admettre d'une manière générale la vocation de l'enfant simplement conçu au jour du décès, mais cela bien entendu pourvu que plus tard il naisse et naisse vivant (2). 419. Parmi les théories générales exposées à propos des hérédités testamentaires, il faut appliquer ici celles qui ont trait à la distinction des héritiers à la fois siens et nécessaires et des héritiers externes (3) , à la manière d'acquérir l'hérédité, à la forme et aux effets du partage, au droit d'accroissement, aux donations inoffîcieuses et aux fi.déicommis (4). Mais il faut écarter absolument toutes celles qui se réfèrent au testament et à son "contenu plutôt qu'à l'hérédité elle-même, et celle des lois caducaires. La tâche principale et presque exclusive de l'interprète consiste donc à déterminer les personnes auxquelles l'hérédité légitime est déférée (5).

(I) Du jour où les sacra furent tombés dans un oubli général, et surtout après que le christianisme les eut proscrits, on aurait dû rejeter absolument la règle ancienne et reconnaître à tout propriétaire la capacité de laisser une hérédité ab intestat.

("2) Cette assimilation générale de l'enfant simplement conçu'à l'enfant vivant ne fut certainement pas la règle primitive. Mais du jour où on l'eut admise à l'égard des agnats (n° 432 in fine), on dut sans hésiter l'étendre à toutes les autres successions, excepté peut-être ,çelle des gentiles, la seule qui fût plus artilicielle et partant moins favorable que celle des agnats. Au surplus, je le constate dès à. présent et je ne le répéterai pas, le droit préforien, plus large que le droit civil, traita l'enfant conçu comme l'enfant vivant, non-seulement dans les successions légitimes, mais même dans les successions testamentaires (L. 7 pr., I, 10, De vent, in poss. mitt., XXXVlIf, 9).

(3) Je rappelle qu'il n'y a point ici d'héritiers simplement nécessaires.

(4)Sous Jusiinien, la théorie des legs devient elle-même applicable en notre matière, puisqu'elle est désormais fondue avec celle des fidéicommis.

(5) Il ressort de là, qu'envisagée en elle-même, indépendamment de la complication résultant des nombreux changements de législation et surtout du croisement et de l'antagonisme du droit civil et du droit prétorien, la théorie des hérédités légitimes présente plus de simplicité que celle des hérédités testamentaires, et l'on

Or, sur ce point, la législation des Douze Tables, reproduction évidente et simple copie des lois ou des coutumes antérieures, consacrait un système très-simple, mais très-arbitraire. A l'hérédité des ingénus elle appelait en première ligne les sui, c'est-à-dire des personnes placées sous la puissance du défunt à titre de descendants ; ù défaut de sw\ les agnats; enfin, à défaut d'agnats, les gentiles (Gains, III, §§ l,9et 17.— Paul,VI, 8§ I). Aux affranchis elle donnait pour héritiers les sui d'abord, et, à leur défaut, le patron ou les descendants du patron (UIp., XXVII § 1). Que si l'on recherche le principe déterminant de cette organisation, on aboutit bien vite à reconnaître que le droit de succession dérive invariablement d'un lien de puissance qui a rattaché ou aurait pu rattacher l'un à l'autre le défunt et son héritier. Et, en effet, les sut n'ont été libérés de la pairia potestas ou de la manus du défunt que par sa mort ; les agnats se sont trouvés antérieurement réunis sous une puissance semblable, ou du moins ils l'auraient été si la vie de l'auteur commun se fût prolongée ; quant aux gentiles, dans le système hypothétique que j'ai exposé (n° 96), il est évident qu'ils auraient pu tenir le défunt sous leur puissance dominicale, si l'un de leurs ancêtres n'eût affranchi l'ancêtre de celui-ci; le patron, enfin, a été investi de cette puissance, et sans l'afîranchissement ses descendants la posséderaient encore eux-mêmes. Une pareille conception, admise dans le but manifeste de conserver un certain ordre politique et religieux que l'on considérait comme essentiel, ne tenait pas un compte suffisant des affections naturelles ; et par suite elle devait se modifier au fur et à mesure que Rome changerait sa constitution politique et oublierait ses traditions religieuses. Sans doute les dispositions desDouzeTables forment encore la base du droit des Institutes : mais par l'effet d'une réaction longue et continue, à la-.

peut se demander si cette considération ne devrait pas conduire l'interprète à renverser l'ordre des Institutes et à traiter en premier lieu des hérédités légitimes. Cette marche se justifierait d'ailleurs par un motif historique et par un motif logique. Le motif histoiique est tiré de ce fait que certains peuples, les Germains par exemple (Tacit., Germ.^ 20) ont connu la succession légitime et ignoré l'usage du testament, tandis que le phénomène inverse ne se rencontre peut-être pas. Le motif logique tient à ce que l'étude du droit testamentaire Romain exige dans certaines parties, notamment dans la théorie de l'exhérédation et dans celle de la querela inofficiosi, une notion anticipée des divers ordres d'héritiers légitimes. Néanmoins j'ai cru donner à mon exposition une physionomie plus romaine en conservant l'ordre constamment suivi par les Romains eux-mêmes, ordre qui manifeste si bien leur préférence connue pour l'hérédité testamentaire.

DÉTERMINATION DES SVI UEREDES. 5

quelle presque toutes les sources du droit concoururent, de nombreuses réformes se sont accomplies, dont on peut résumer ainsi les principaux résultats : admission dans l'ordre des sui, ou à côté d'eux, de beaucoup de personnes qui n'y figuraient pas primitivement; admission de quelques cognats parmi les agnats; disparition complète de la succession des gentiles (n° 96) ; augmentation ou affermissement des droits du patron et de ses enfants ; introduction de nouveaux ordres de successibles par les sénatusconsultes Tertullien et Orphitien et par des constitutions impériales; enfi.n, sous le nom de bonorum possessionesy création par le préteur d'uu nouveau système de successions qui tantôt prime celui du droit civil, tantôt ne s'applique que concurremment avec lui ou seulement à son défaut.

J'expliquerai d'abord les successions anciennes en distinguant entre celles des ingénus et celles des affranchis, puis les successions nouvelles créées par le sénat et les empereurs. Dans l'exposé des successions anciennes, je développerai, pour n'y plus revenir, toutes les modifications que les sources mêmes du droit civil apportèrent à la législation desDouze Tables. Quant aux innovations prétoriennes, comme elles forment un système parallèle plutôt qu'elles ne s'incorporent au système primitif, comme jamais elles ne dérogent théoriquement au droit civil, alors môme qu'elles lui enlèvent une part de son application, je me bornerai à des indications sommaires qui seront autant d'anticipations sur la théorie des honorum possessîones .

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