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EXTINCTION DE LA FIDÉJUSSION

du fidéjusseur n'entraîne-l-elle jamais celle du débiteur principal?. Pour répondre à ces deux questions, je distingue entre les faits qui nous libèrent ipso jure et ceux qui ne nous libèrent que per exceptionem.

Les faits libératoires ipso jure se partagent eux-mêmes en deux classes : les uns, tout à fait exceptionnels, tels que la capitis deminutio ou le fait de mourir sans héritier, affectent la personne obligée sans affecter l'objet ni par conséquent l'existence de l'obligation ellemême. Donc que de tels faits se produisent en la personne du débiteur principal, ils ne dégagent pas le fidéjusseur (L. 95 § 1, De sol., XLYI, 3. — L. 20, G., De fid.), et à plus forte raison, s'ils se produisent en la personne de ce dernier, le débiteur principal reste tenu. 2° Les faits de la seconde classe, tels que le payement, Tacceptilation, la novation, la perte de la chose due, affectent l'objet même de l'obligation. Or il n'est pas possible que l'obligation perde son objet à l'égard de l'un des obligés sans le perdre du môme coup à l'égard de l'autre. Ici donc, il n'y a pas à rechercher si le fait extinctif se réalise en la personne du débiteur principal, en celle du fidéjusseur, ou même en dehors de leur participation, comme cela arrive quand la chose périt ou quand c'est un tiers qui paye. Et il faut poser en règle générale que l'obligation éteinte ?/?5o /wre à l'égard du débiteur principal s'éteint de la même manière à l'égard du fidéjusseur, et réciproquement. Gela est tellement vrai que le pacte de remise consenti à un débiteur principal qui n'est obligé que naturellement suffit à effacer de plein droit l'obligation civile du fidéjusseur (L. 93 §4, De sol.) (1), et que l'acceptilation faite à ce dernier libère, aussi de plein droit, le débiteur qui s'est obligé autrement que dans la forme verbale (L. 13 § 7, De accept., XLVI, 4). Par exception lorsque la chose due périt par le fait ou après la mise en demeure du

motifs : d'abord, elle n'est pas d'une vérité absolue, et Scévola lui-même fait remarquer que la mis contes tatio qui libère le débiteur libère toujours aussi le fidéjusseur, et pourtant il y a bien des cas où une obligation naturelle lui survit. En second lieu, et c'est surtout cette considération qui me décide, il n'est pas facile à l'interprète de préciser les cas où une obligation civile se change en obligation naturelle. Est-ce à dire que la règle posée par Scévola ne puisse nous être d'aucun secours? Non, elle nous permettra, en présence de certains textes, qui font survivre la fidéjussion à l'obligation principale, d'affirmer la présence d'une obligation naturelle, (t) SiTon renverse l'hypothèse et qu'on suppose le fidéjusseur obligé naturellement, la remise qui lui serait consentie n'aurait pas d'effet à l'égard du débiteur principal ; elle rentrerait dans la classe des faits qui suppriment un débiteur sans supprimer l'obligation.

»seul fidéjusseur, l'obligation se perpétue quant à lui, quoique éteinte, faute d'objet, à Tégard du débiteur principal (L. 44, De op. lib,^ XXXVIII, 1. — L. 88, De verb. obi. — L. 95 § 1, De sol.) (1).

Relativement aux causes d'extinction qui n'opèrent qneperexceptionem, leur portée est toute différente selon qu'elles naissent ex persona m ou ex persona fidejussoris. Supposez, par exemple, que le débiteur obtienne un pacte de remise ou acquière une créance contre son créancier; il faut de toute nécessité que le fidéjusseur soit admis à invoquer la remise ou la compensation, afin que son recours n'enlève pas au débiteur lui-même le bénéfice de l'exception (L. 21 § 5, De pact,, II, 14. — L. 5, De comp,, XYI, 2). Qu'au contraire, ce soit en la personne du fidéjusseur que ces causes d'extinction se produisent, il peut en conserver le profit sans que le débiteur les intoque (L. 25, De pact.). Je poserai donc ces deux règles générales: 1° La dette qui s'éteint per exceptionem du chef du débiteur principal est réputée s'éteindre de la même manière à l'égard du fidéjusseur. Toutefois cette règle cesse lorsque l'extinction résulte d'une cause toute personnelle au débiteur et qui ne le laisse exposé à aucun recours : c'est ce qui arrive, en général, lorsqu'un mineur de vingt-cinq atis se fait restituer m integrum; l'exception qu'il acquiert ainsi ne saurait être invoquée parle fidéjusseur qui s'est engagé connaissant la minorité du débiteur principal, et par conséquent avec l'intention évidente de garantir le créancier contre le risque de Vin integrum restitutio (L. 13 pr., De min., IV, 4. — L. 7 § 1, i>e except., XLIV, 1) (2).

(1) Telles sont les décisions du droit classique en son dernier état. Mais il est certain qu'au début le fidéjusseur qui avait détruit la chose cessait d'être tenu ex contractu, (di cela en vertu d'une logique rigoureuse qui ne comprenait pas la survie do l'accessoire au principal. Seulement, on essayait de dédommager le créancier en lui donnant l'action de dolo contre le fidéjusseur qui lui avait fait perdre sa créance (L. 19, De dol. mat. y IV, 3). Plus tard, à cause sans doute de l'insuffisance de cette action qui est annale et intransmissible passivement , on admit le créancier à se faire restituer son action contractuelle (L. 38 § 4, De sol.). Puis on la lui donna d'emblée comme action utile, c'est-à-dire qu'on tint la restitution pour accordée (L. 32 § 5, De tisur., XXII, 1). Enfin, les décisions les plus récentes admettent franchement l'exception à la règle et lui donnent l'action ex stipulatu directe. Il est probable que la doctrine passa par les mômes phases en ce qui concerne les effets de la perte fortuite arrivée après la mise en demeure du fidéjusseur. C'est ce que l'on peut conjecturer d'après la loi 32 § 5, De usuris, qui ne donne au créancier qu'une action utile.

(2) Si, au contraire, le fidéjusseur ai gnoré la minorité du débiteur principal, ou, ce qui revient au môme,s'il ne s'est pas engagé contemplaiione juris prœtoriiyW participe au bénéfice de la restitution (L. 13 pr., De minor. — L. 95 § 3, De sol.). Mais ce sera là évidemment une hypothèse exceptionnelle.

RECOURS DU FIDÉJUSSEUR. 367

2° La dette qui s'éteint per exceptionem du chef du fidéjusseur conserve toute sa force à Tégard du débiteur principal (1). Mais j'exclus de cette règle certaines causes d'extinction qui suppriment l'objet môme de l'obligation ou dont on compare les effets au payement; par exemple, dans le droit classique la litis contestatio (n° 561) et le serment relatif à l'exislence de la dette (L. 28 § 1 ; L. 42 § 1, />e jurej,^X\\y 2), et dans ledroit de Justinien, le jugement qui prononce une absolution fondée sur la nullité ou l'extinction de l'obligation (L. 42 § 3, De jurej.). Dans tous ces cas la libération du fidéjusseur entraîne celle du débiteur principal.

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