V. — DU nauticum fœnus
^02 a , Lq nauticum fœnus , appelé diUèsï trajectitia pecunia (3), en français prêt à la grosse, suppose deux conditions : 1*^ l'emprun-
(1) II faut appliquera cette exception une observation précédemment faite à propos de Vexceptio Velkiani (T. II, page 377, note 5).
(2) On s'est demandé si le fidéjusseur qui paye peut exercer un recours contre le fils de famille. Les principes généraux veulent qu'on ne le lui accorde qu'autant qu'il a été de bonne foi depuis le jour de son engagement jusqu'au jour du payement (n° 571).
(3) Traj'ectUia pecunia signifie proprement argent qu'on transporte ; et nauticum fœnus, intérêt maritime.
-ilO PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.
teur se propose de transporter outre-mer soit l'argent prêté, soit des marchandises achetées avec cet argent. 2° La convention l'affranchit de toute restitution si le navire ou la cargaison viennent à périr par cas fortuit, ou, comme on dit aujourd'hui, par fortune de mer(L. 1, Denaut.fœn., XXII, 2).
Les règles générales du mutuum reçoivent ici trois dérogations fort remarquables : 1° Gomme cela résulte de la définition même, les risques sont à la charge du prêteur, non pas, il est vrai, pendant toute la durée du prêt, mais seulement du jour où la traversée commence jusqu'au jour où elle s'achève (L. 'SyDenaut. fœn. — L.Ay C.yDenaut. fœn,, IV, 33). Il est même possible qu'il en soit déchargé avant l'arrivée du navire, cela s'il a été convenu que le trajet s'effectuerait dans un certain délai et que le délai s'épuise le navire étant encore en mer (L. 6, De naut. fœn.). Au surplus, je me place exclusivement dans l'hypothèse d'une perte non imputable à la faute ou au fait de l'emprunteur. Si par exemple il emploie les fonds prêtés à acheter des marchandises prohibées et qu'elles lui soient conGsquées, ou si le navire a suivi une voie autre que celle qui lui était imposée, c'est lui seul qui supporte laperte (L. 3, G., De naut. fœn.), 2° Les intérêts peuvent être aussi considérables que les parties le veulent et cela parce que dans l'espèce on les considère plu tôt comme un dédommagement du risque couru que comme un produit du capital prêté (1). Mais ce motif même nous avertit que l'exception doit se restreindre à la période durant laquelle les risques incombent au prêteur. Donc pour tout le temps qui précède ou qui suit la traversée, les lois usuraires conservent toute leur force (L. 4 pr., De naut. fœn. — Paul, II, 14 § 3) (2). 3° Par un motif semblable, les intérêts n'ont pas besoin d'être stipulés : une simple convention les fait courir (L. 5 § 1 ; L. 7, De naut. fœn.). Mais cette exception, à l'exemple de la précédente, paraît limitée au temps pendant lequel le prêteur supporte les risques (L. 4 § \, De naut. fœn.) (3).
(1) Justinien limita l'intérêt maricime à douze pour cent (L. 26 § 1, C, De usur.^ IV, 22).
(2) Lorsque le capital prêté devait être remboursé au port de débarquement, le prêteur faisait monter sur le navire un esclave chargé de recevoir le payement et stipulait un salaire pour ses services. Or s'il stipulait en même temps des intérêts à raison du retard, les deux sommes cumulées ne devaient pas dépasser le taux légal, tant il est vrai que du jour où l'on rentrait dans le droit commun quant aux risques, on y rentrait aussi quant aux intérêts (L. 4 § l, De naut. fœn.).
(3) Les particularités relatives au nauticum fœnus se retrouvent dans d'autres hypothèses. Je puis, par exemple, livrant une somme d'argent à un athlète qui veut
DES COiNTRATS RÉELS DE LA SECONDE CLASSE. 411
En résumé, on peut dire que jusqu'à l'achèvement de la traversée le contrat tout entier n'a qu'une existence conditionnelle ; que par Tarrivée du navire il est réputé s'être formé définitivement k compter de la numération des espèces, mais qu'il n'a pas eu pendant toute sa durée une nature uniforme : il a commencé par n'être qu'un mutuum ordinaire ; au jour du départ il est devenu nauticum fœnusy et enfin l'arrivée du navire lui a rendu pour l'avenir son caractère primitif (1).