DU SÉNATUS-CONSULTE MACÉDONIEN
ment, Claude voulait empocher qu'un fils de famille dissipé ne commençât par faire espérer la mort de son père pour obtenir du crédit, puis ne la précipitât pour s'afl'ranchir des obsessions d'un créancier sans scrupule. Une telle disposition était-elle vraiment nécessaire pour prévenir les parricides ? Je n'ose le croire, mais si elle rétait, il faut reconnaître qu'elle ne suffisait pas. Car, quel que fût le terme fixé pour le remboursement, comment compter que le fils de famille, qui n'avait rien et' ne pouvait rien avoir, se libérât du vivant de son père? Si on ne supprimait pas la loi de Claude, il fallait donc la compléter; et de là le sénatus-consulte Macédonien, provoqué, paraît-il, par les encouragements scandaleux qu'un usurier nommé Macédo donnait à finconduite de certains fils de famille (L. 1 pr., De s. c. t. Maced.^ XIV, 6) (1). La décision du sénat consacrait une double dérogation au droit commun : en effet, c'est un principe du droit civil que le fils de famille qui contracte s'oblige comme s'il était sui juris, et le droit prétorien veut qu'il oblige son père jusqu'à concurrence de son pécule. Or, ici, ni le fils ni le père ne seront tenus (§ 7 sup.).
Voyons quelle est l'étendue de la prohibition établie par le sénatus-consulte, quelles exceptions elle comporte, et comment on la sanctionne.
Étendue de la prohibition. — Elle se détermine par les règles suivantes : 1° le prêt d'argent seul est prohibé, comme étant la forme d'obligation la plus familière à ceux dont le crédit ne repose que sur des espérances. Le fils de famille ne devient donc pas, en principe, incapable d'emprunter (L. 7 § 3, Des. c. t. Mac.) (2); et à plus forte raison, continue-t-il de s'obliger valablement par tout contrat autre que le mutuum (L. 3 § 3, De s. c. t. Mac.) ; 2*^ la pro-
-elle-même, a l'avantage de ne rien ajouter aux textes et de tenir compte de tout ce qu'ils contiennent : Tacite dit, en effrjt, que la loi de Claude annula les prêts faits in mortem porcntum^ et Suétone que le sénat refusa absolument le droit de poursuite îiux prêteurs, c'est-à-dire, comme il l'explique, ne post pair um quidem mortem.,
(1) D'après Théophile (sur le § 8 sup.), Macédo ne serait point un usurier, mais un fils de famille que ses dettes auraient poussé au parricide. Cette affirmation estelle bien d'accord avec la teneur du sénatus-consulte rapportée dans le texte que je cite? Quoi qu'il en soit, il y a ici une singularité; car d'ordinaire les séiiatus-consultes, comme les lois, sont désignés pur le nom de celui qui lésa proposés.
(2) Le texte cité prouve qu'il y avait eu quelque discussion sur ce point. En effet, le sénatus-consulte employait l'expression mutua pecunia^ et on pouvait se demander si pecunia n'affectait pas ici la signification large qu'on lui donne souvent (T. II, page 344, note 3).
hibition atteint toute obligation littérale ou verbale qui a sa cause dans une numération d'espèces. Vainement, en effet, objecteraiton qu'en de telles hypothèses le miUuum s'absorbe et disparaît dans un autre contrat (n°^ 579 et 588); la vérité est néanmoins qu'il forme la base et comme la substance de l'opération entière, et qu'elle ne s'explique que par lui (L. 3 § 4 ; LL. 4 à 6, De s. c. t» Mac). 3° La prohibition s'étend à tout acte qui dissimule un prêt d'argent, comme si je consens au fils de famille une vçnte qui n'a d'autre but que de lui permettre de revendre, ou si je le fais intervenir comme simple fidéjusseur, la somme étant comptée à un tiers qui doit la lui remettre (L. 3 § 3; L. 7 pr., eod,), 4° Il n'y a pas à rechercher s ;le prêteur spécule ou ne spécule pas. Le prêt est donc prohibé alors même qu'aucune stipulation d'intérêts ne l'accompagne (L. 7§ 9, eod,), 5«Enfin, sous le nom de fils de famille, on comprend les descendants de tous degrés qui se trouvent placés sous la puissance immédiate ou même médiate d'un ascendant (§ 7 swp.— L. 14, eoc?.). Exceptions à la prohibition, — Il y a des cas où le fils de famille emprunteur s'oblige lui-même sans obliger son père ; cela arrive quand il est propriétaire d'un pécule casirense ou quasi castrense (L. 1 § 3, /)e s. c. t, Mac.)^ ou qu'il a trompé le prêteur en s'attribuant frauduleusement la qualité de père de famille (L. 1, C, Ad s. c. t. Mac, IV, ^8). Il y a d'autres cas, plus nombreux, où le fils et le père sont l'un et l'autre obligés. Voici les principaux : 1"* le pèrea autorisé le prêt ou même Ta ratifié après coup. Il est alors tenu m solidum (L. 7 §§ 11 et 15; L. 12, eod. — LL. 4 et 7 pr., C, Ad. s. c t. Mac). 2** Il a profité du prêt, cela même l'oblige jusqu'à concurrence du profit (L. 7 § 12, eod.). 3*^ Le fils de famille passait généralement pour être sui juris (L. 3 ^v., De s. c t. Mac. — L. 1, C, eod.) (1). 4° Il a employé l'argent à se libérer d'une action à laquelle aucune exception ne pouvait le soustraire (L. 7 § 14, eod.); 5° le prêteur était mineur de vingt-cinq ans (L. 3 § 2,eof/.)(2). Dans ces trois derniers cas, le père n'est tenu que jusqu'ici concurrence du pécule (3).
(1) Ceci nous explique plusieurs décisions qu'il ne faudrait pas considérer comme contenant des exceptions distinctes (L. 7 §§2 et 13; L. 17, De s. c. t. Mac). On remarquera, au surplus, que le père n'est pas réputé avoir profité par cela seul que le pécule s'est enrichi (L. 9 § 2, eod. /oc).
(2) Ici le prêt n'est validé que cognita causa .
(.3) Justinien décida d'une manière générale que le fils de famille militaire pourrait emprunter de l'argent (L. 7 § 1, G., Ad s.ct. Mac).
DU NAUTICUM FœNUS. ^i^OO
Sanction de la prohibition . —Le sénatus-consulte refusant expressément toute action au créancier, on pourrait ôtre tenté d'en conclure que le prêt est nul ipso jure. Mais les commentaires des jurisconsultes ne permettent pas qu'on s'arrête à cette idée, et il est certain que la nullité n*est opposable que par voie d'exception (1). Trois sortes de personnes, sans compter leurs héritiers, sont ainsi protégées, et, de quelque façon que la puissance paternelle vienne à se dissoudre, cette protection continue de les couvrir. Ce sont : iMe père de l'emprunteur; S** l'emprunteur lui-même; S"" les fidéjusseurs ou autres personnes qui ont garanti l'obligation, à moins qu'elles n'aient agi ammo donandi, c'est-à-dire sans aucune vue de recours (§ 7 sup, — L. 7 § 10 ; L. 9 § 3, i>e s. c. ^. Mac, — L. 2, Quœ respign,, XX, 3). Mais parce que ces diverses personnes échappent également aux poursuites du créancier, n'allons pas croire qu'on ne fasse aucune différence entre elles. Il ne faut pas oublier que le sénatus-consulte est tout entier conçu dans l'intérêt du père de famille, et que si l'exception est accordée au fils luimême et à ses coobligés, ce n'est que par voie de conséquence, en haine du créancier et non pas pour les favoriser personnellement. Aussi reconnaît-on qu'ils sont tenus d'une obligation naturelle, tandis qu'il n'y en a aucune à la charge du père (L. 10, De s.c.t. Mac). Mais cette obligation naturelle elle-même n'est pas douée d'une égale énergie à l'égard du fils et de ses coobligés. Quanta ceux-ci, elle est immédiatement susceptible de produire ses effets, et par exemple de valider un payement (L. 9 § 4, i>e s,c.t, Mac.) (2). Quant au fils de famille, au contraire, on verra plus tard qu'elle reste à peu près stérile jusqu'à la dissolution de la puissance paternelle.