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II. DES DIVERSES ESPÈCES DE MANDAT

Lib. Ill, tit. XXVI, Be mandato, pr. Le mandat se contracte de cinq

— Mandatum contrahitur quinque manières: dans Tintérôt du man-

modis: sivesualantumgratiaaliquis dant seul, du mandant et du man-

tibi mandat, sive sua et tua, sive dataire, d'un tiers seulement, du

aliéna tantum, sive sua et aliéna, mandant et d'un tiers, du manda-

sive tua et aliéna. At, si tua tantum taire et d'un tiers. Que si le mandat

gratia tibi mandatum sit, superva- est dans l'intérêt exclusif du man-

cuum est mandatum, et ob id nulla dataire, il est inutile, et en consé-

ex eo obligatio, nec mandati inter quence n'engendre ni obligation ni

vos actio nascitur (Gaius, L. 2 pr., action de mandat entre les parties. Mand.j xvii, 1).

§ 1. — Mandantis tantum gratia II y a mandat dans l'intérêt du

intervenit mandatum, veluti si quis mandant seul, lorsque par exemple

tibi mandet ut negotia ejus gereres, il vous charge de gérer ses affaires,

mandait directa et l'action mandati conti^aria ; la première pourrait naître dans tous les cas en la personne des héritiers du mandant, mais non pas la seconde en la personne des héritiers du mandataire. Cette explication, fort arbitraire en elle-même, était déjà difficile à soutenir en présence d'un texte qui annule le mandat de toucher une créance après la mort du créancier (L. 108, De sol., XLVI, 3)^ elle est aujourd'hui tout à fait ruinée par les commentaires de Gaius.

(1) Ce qui prouve que c'est bien là la vraie explication, c'est que le mandat par lequel une personne se charge de prendre soin de mes funérailles ne vaut pas comme mandat (L. 14 § 2, De rel.^ XI, 1) ; en effet, on est sûr qu'il ne sera pas exécuté de mon vivant. Du reste, aux trois hypothèses que j'ai rapportées on en peut joindre une quatrième ; c'est celle d'un esclave aliéné sous la condition d'être affranchi après la mort de l'aliénateur (L. 27 § 1, Mand.). Mais, en pareil cas, les interprètes doutent s'il y a mandat ou contrat innommé. Quoi qu'il en soit à cet égard, la validité du contrat ne fait pas de doute ; car l'aliénateur peut se repentir et de son vivant agir en répétition de l'esclave aliéné.

vel utfandum ei emeres, ^el ut pro de lui acheter un fonds, ou de le

eo sponderes (Gaius, L. 2 %\,Mand., cautionner.

tvii, 1) (i).

§ 2. Tua et mandantis, veluti H y a mandat dans votre intérêt et

si mandet tibi ut pecuniam sub dans celui du mandant, lorsque par usuris crederes ei qui in rem ipsius exemple il vous charge de prêter à mutuaretur ; aut si volente te agere intérêt des sommes qui doivent être cum eo ex fidejussoria causa, tibi employées pour son compte par l'emmandet ut cum reo agas periculo prunteur; de môme, si, lorsque vous mandantis, vel ut ipsius periculo voulez le poursuivre en sa qualité de stipuleris ab eo quem tibi deleget fidéjusseur, il vous mande d'agir à in id quod tibi debuerat (Gaius, ses risques contre l'obligé principal ; l.. 2 § 4, Mand., XVII, 1). ou encore lorsqu'il vous fait stipuler

à ses risques d'une personne qu'il vous délègue à raison de ce que luimême vous doit.

§ 3. — Aliéna autem causa inter ve- Le mandat intervient dans l'inténitmandatum,veluti si tibi mandet ut rêt d'un tiers, quand par exemple Titiinegotia gereres, vel ut pro Titio il a pour objet de gérer les atîaires fundum emeres, vel ut pro Titiospon- de Titius, de lui acheter un fonds, deres (Gaius, L. 2 § 2, Mand.j XVII, 1 ). ou de le cautionner.

§ 4. — Sua et aliéna, veluti si de Le mandat a pour objet à la fois communibus suis et Titii negotiis Tintérêt d'un tiers et celui du mangerendis tibi mandet, vel ut sibi et dant, quand ce dernier vous charge Titio fundum emeres, vel ut pro eo de gérer des affaires qui lui sont et Titio sponderes (Gaius, L. 2 § 3, communes avec Tilius, d'acheter un Mand., XVII, 1). fonds pour Titius et pour lui, ou de

cautionner Titius et lui.

§ 5. — Tua et aliéna, veluti si tibi Le mandat intéresse à la fois le mandet ut Titio sub usuris crederes: mandataire et un tiers, quand le quod si ut sine usuris crederes, mandant vous charge de prêter à aliéna tantum gratia intercedit Tilius avec intérêts ; que si le prêt mandatum (Gaius, L. 2 § 5, Mand.j doit se faire sans intérêts, le man- XVII, 1). dat n'intéresse plus que le tiers.

G52. Le mandat comporte deux classifications générales, fondées l'une sur la diversité des personnes qu'il peut intéresser, et l'autre sur l'étendue des pouvoirs qu'il confère au mandataire.

Les Institutes, se plaçant au premier point de vue, distinguent cinq espèces de mandat, selon qu'il a pour objet l'intérêt exclusif du

(l) Voir sur le taot spowrfere une observation précédemment faite (T. II, p. 341, note 3).

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