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DES PERSONNES PAR QUI NOUS POUVONS DEYENIR CRÉANCIERS

Lib. m, tit. XVII, De stipulatione Mais lorsque la stipulation a pour servorum^ § 2. — Sed, quum fac- objet un fait, c'est toujours du fait tum in stipulatione continebitur, personnel du stipulant qu'il s'agit, omnimodo persona stipulantis con- par exemple si un esclave stipule tinelur, veluti si servus stipuletur qu'on le laissera passer et conduire; ut sibi ire agere liceat; ipse enira en effet, c'est lui seul qui ne peut tantum prohiberi non debet, non pas être empêché de passer, non le etiam dominus ejus. maître.

§ 3. — Servus communis stipu- Lorsqu'un esclave commun stilando unicuique dominorum pro pule, chacun de ses maîtres acportione dominii adquirit, nisi jussu quiert proporlionnellement à son unius eorum aut nominatim cui droit de propriété, à moins que la eorum stipulatus est : tune enini stipulation n'ait été faite ou par ei soli adquiritur. Quod servus com- l'ordre d'un seul ou nominativemunis stipulatur, si alteri ex domi- ment pour un seul, auxquels cas nis adquiri non potest, solidum c'est celui-là seul qui acquiert. Que alteri adquiritur, veluti si res s'il y a un des maîtres auxquels la quam dari stipulatus est, unius do- stipulation faite par l'esclave ne mini sit. puisse pas être acquise, elle est

acquise pour le tout à l'autre ; c'est ce qui arrive par exemple quand la

(1) Cette action ne doit pas être confondue avec une antre action in factum^ qu; n'a rien de pénal, et que le préteur donne contre les exercitoi^es navis, cauponœ aut stabuli, pour les obliger à restituer les choses dont ils se sont chargés {res quas receperini), c'est-à-dire les choses qu'un passager ou un voyageur ont déposées dans le navire, l'auberge ou l'hôtellerie. Cette action a pour but d'ajouter aux obligations qui re'sultent du dépôt ou du louage en rendant Vexercitor responsable du fait de tous ses employés et môme du fait des passagers ou voyageurs. Du reste elle ne se cumule ni avec l'action dont parlent les Institutes ni avec l'action pénale qui compete contre le délinquant lui-même (L. 1 pr.el § 8 ; L. 2; L. 3 pr., §§1, 4 et 5; L. 6 § 4, Naut.,caup., slab., TV, 9).

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chose stipulée appartient à l'un des maîtres.

Lib. Ill, tit. XXVIII, Per quas per- Après avoir fait connaître les diso7ias nobis obligatio adquiritur, pr. verses espèces d'obligations qui — Expositis generibus obligalio- naissent d'un contrat ou comme num quœ ex contractu vel quasi ex d'un contrat, nous devons avertir contractu nascuntur, admonendi que nous devenons créanciers nonsumus adquiri nobis, non solum per seulement par iious-mômes, mais nosmetipsos, sed etiam per eas aussi par les personnes qui sont personas quee in nostra potestate sous notre puissance, par exemple sunt, veluti per servos et filios nos- par nos esclaves et nos fils de fatros : ut tamen quod per servos mille. Toutefois les acquisitions de quidem nobis adquiritur, totum nos esclaves nous sont entièrement nostrum fiat, quod autem per libe- propres, tandis que pour les créariros, quos in potestate habemus, ex ces acquises par nos fils de faobligatione fuerit adquisitum, hoc mille il faut faire la distinction condividalur secundum imaginem re- sacrée par notre constitution en marum proprietatis et ususfructus, lière de propriété et d'usufruit : quam nostra discrevit constitutio : c'est-à-dire que le bénéfice proveut quod ab actione commodum per- nant de l'action sera soumis àl'usuveniat^ hujus usumfructum qui- fruit du père, et que le fils en aura dem habeat pater, propr.ietas au- la propriété, l'exercice de l'action tem tilio servetur, scilicet pâtre étant réservé au père d'après noactionem movente secundum novel- re nouvelle constitution, lae nostrse constitutionis divisionem (Gaius, III, § 103).

§ 1. — Item per liberos homines De même, par les hommes libres et alienos servos quos bona fide et les esclaves que nous possédons pcssidemus, adquiritur nobis, sed de bonne foi, nous acquérons, mais tanlum ex duabus causis, id est, si seulement en vertu de deux cauquid ex operis suis vel ex re nostra ses, savoir, quand l'acquisition proadquirant (Gaius, III, § 104). vient ou de leurs travaux ou de

notre propre chose.

§ 2. — Per eum quoque servum En vertu des deux mêmes causes in quo usumfructum vel usum ha- nous acquérons aussi par l'esclave bemus, similiter ex duabus istis dont nous .avons l'usufruit ou l'ucausis nobis adquiritur (Gaius, sage. III, § 103).

§ 3. — Communem servum pro II est certain que par un esclave dominica parte dominis adquirere commun chacun des maîtres accertum est, excepto eo, quod uni quiert proportionnellement à son nominalim stipulando, aut per tra- droit de propriété. Mais par excep-

(litionem accipicndo, illi soli ad- lion, si cet esclave slipule ou reçoit quirit, veluli quum ita stipulatur : une Iradilion nominativement pour Titio domino mco darc spondes? ^cd un seul de ses maîtres, c'est pour si unius domini jussu servus fuerit lui seul aussi qu'il acquiert, par slipulatus, licet antea dubitabatur, exemple lorsque la stipulation est tamen post nostram decisionem res ainsi conçue :p)'omets-tu de donner à expedita est, ut illi tantum adqui- Titius mon maître ? Quant au cas où rat qui hoc ei facere jussit, ut su- l'esclave stipule pour un seul de pra dictum est (Gaius, III, § 167). ses maîtres, il V avait autrefois des

divergences; mais notre constitution a décidé que Tacquisition n'appartiendrait qu'à celui qui a donné l'ordre, ainsi que nous l'avons dit plus haut.

G8(i'. On a déjà vu que dans l'acquisition des droits de propriété le père de famille est légalement représenté par les personœ non extraneœ ou personnes placées en sa puissance. Une théorie toute semblable se retrouve en matière d'obligations. Je veux dire que dans les cas où Tindividu alieni juris deviendrait personnellement créancier si sa condition n'y faisait pas obstacle, la créance naît en la personne du père de famille, et cela même à son insu et malgré lui (L. 62, De verb, obi., XLV, 1). Ma tâche se bornant ici, ou peut s'en faut^ à reprendre des notions déjà exposées ou indiquées, je puis être très-bref. Je parlerai d'abord des esclaves, parce qu'à leur égard la législation n'a pas subi de changements sérieux ; et je me placerai tout particulièrement dans l'hypothèse d'une stipulation, car c'est celle dont les textes s'occupent le plus, et c'est tout à la fois la plus compliquée et la plus simple : la plus compliquée, puisque c'est la seule oii il y ait lieu de se demander en quelles formes l'esclave contractera; la plus simple, car la stipulation étant essentiellement unilatérale, nous n'aurons point à rechercher pour le moment si le père de famille ne devient pas jusqu'à un certain point débiteur en vertu du même fait qui le rend créancier. Du reste, je le répète, ce n'est pas seulement par des stipulations que les personnes in potestate noUra nous font acquérir des créances, ce peut être aussi par un autre contrat (1), et même quelquefois par un délit dont elles sont victimes (2).

(1) J'excepte le contrat lilteris (n" 580).

(2) Les Institutes (pr. sup.) et Gaius lui-même (ilf, § 1G3) paraissent exclure les

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Renfermons-nous, pour dégager les principes généraux, dans le cas le plus simple et le plus ordinaire, celui d'un esclave qui appartient e^/wre Quiritium et en pleine propriété à un seul maître. J'ai déjà expliqué qu'il n'a qu'une capacité d'emprunt, ou, comme parlent les textes, qu'il stipule ex persona c/ommz (Inst., pr., De slip, serv. — n'^SOG). Mais cela ne veut pas dire qu'on le réduise à un rôle purement mécanique. La capacité que son maître lui communique fait de lui une véritable personne; c'est bien réellement lui qui contracte, et ce qui le prouve d'une façon décisive, c'est que, lorsqu'il s'agit d'interpréter le sens et la portée du contrat, c'est sa propre volonté qu'on recherche et non pas celle du maître (L. 12, De contr. empt., XVIII, 1).

En règle générale, il stipule valablement dans Tune des quatre formes suivantes : 1° Imper sonaliter ^ ou, si l'on veut, sans désigner celui qui doit acquérir la créance {spondes dare centum) ; 2" sibi\ comme si lui-même devait devenir créancier {spondes dare milii) ; 3° nominatim domino^ c'est-à-dire qu'il nomme ou désigne son maître {spondes Titio ou domino meo); 4° nominatim alii qui sub ejusdem potestate sit, ici il nomme ou désigne comme créancier l'une des personnes qui se trouvent à un titre quelconque sous la même puissance que lui (Inst., § i, De stip. serv. — L. 15, De stip. serv., XLV, 3, — n° 520) (1). Mais il ne lui est pas permis de stipuler nominatim pour un extraneus, car il violerait la règle qui annule les stipulations faites pour autrui (L. 30, De stip. serv.).

De quelque façon que l'esclave stipule, pourvu qu'il emploie une formule régulière, la créance naît, et, comme je l'ai dit, c'est au

délits. Mais c'est un tort. Lorsqu'on blesse injustement mon esclave ou qu'on injurie mon fils, c'est bien par eux que j'acquiers les actions legis Aquiliœ ou injuriarum. Que si un objet compris dans leur pécule vient à être volé ou dégradé, ce n'est plus véritablement à eux que je dois les actions farti ou legis Aquiliœ ; car je les aurais quand môme l'objet n'eût pas été compris dans leur pécule. Cette observation peut expliquer la rédaction des Institutes et de Gains, mais elle ne la justifie pas. (1) Il y a nn cas où l'emploi de ces deux dernières formes serait imprudent. Soit un esclave donné mortis causa par un mari à sa femme. On sait que le mari reste propriétaire, mais que si son intention a été de faire une translation de propr.élé immédiate, la donation une fois confirmée par son prédécès rétroagit. Si donc l'esclave stipule pour le mari ou pour le fils du mari, et que la donation vienne effectivement à être confirmée, il aura stipulé pour autrui et le contrat sera nul. 11 doit donc stipuler 6^7/^ ou impersonuliter. De cette façon, il fait un acte dont la validité est certaine, bien qu'on ignore pour le moment si c'est au mari ou à la femme que la créanci^ appartiendra \L. 20, De donat. int, vir., XXIV, 1. — Toni. 1, l'*^ éd., page Gi)7, note 1 ; 2*^ éd., page 728, note 3).

maître qu'elle est acquise. Ce principe n*est point contrarié par les Institutes (§ 2 sup. , Be stip. serv.), lorsque, supposant qu'un esclave a stipulé ut sibi ire agere liceat, elles nous disent que lui-même pourra passer, mais lui seul et non pas son maître. En effet, quoique ce soit l'esclave qui exerce le droit de passage, le jour oii il rencontrera quelque obstacle, c'est le maître qui agira ex stipulatu. C'est donc bien sur la tête de ce dernier que le droit réside ; seulement il n'en use, il n'en retire le bénéfice que par l'intermédiaire de son esclave. Et il en est de même toutes les fois que la stipulation a pour objet un fait personnel à l'individu placé in potestate (L. 38 § 6, De verb, obi.) (1). Au surplus, non-seulement la créance entre immédiatement dans le patrimoine du maître; mais on la répute née. en sa personne et par son propre fait, comme si lui-même eût interrogé le promettant, et par là s'expliquent les décisions suivantes : 1° l'esclave peut stipuler post mortem suam, mais non pas post mortem domini (T. II, page 271, note 3); 2° il ne peut pas stipuler la chose de son maître (n" 508) ; 3° il peut stipuler une servitude prédiale pour le fonds du maître {Fr. Vat., § 56) ; 4° lorsqu'il a stipulé un usufruit, la créance s'éteint, non par sa propre mort, mais par celle du maître (n° 279) ; 5*" lorsqu'il a fait une stipulation conditionnelle^ la condition a beau ne s'accomplir qu'après qu'il est devenu libre ou a changé de maître, elle s'accomplit toujours au profit de celui qui avait la puissance au jour du contrat (n° 538) (2).

687 a. Tel est le droit commun. Mais il y a nombre de cas où l'esclave se trouve dans une situation toute spéciale. Ainsi il est . dans les biens de l'un, et un autre a sur lui le nudum jus Quiritiura ; il appartient indivisément à plusieurs ; il est compris dans une hérédité jacente ou dans le patrimoine d'un captif; enfin il est soumis à un droit d'usage ou d'usufruit, ou possédé de bonne foi par un tiers (3). Qu'il me suffise pour tous ces cas de renvoyer

(1) Pareillement, quand un esclave stipule que je lui donnerai, à son choix, cec ou cela, c'est lui seul qui peut exercer le choix ; mais c'est au maître qu'appartient l'action (L. 76 pr.. De verb. obL).

(2) Lorsqu'au lieu d'une stipulation faite par l'esclave, il s'agit d'un legs qui lui est adressé, il faut prendre absolument le contre-pied de toutes ces décisions ; car, comme je l'ai déjà dit, on considère bien la personne du maître pour savoir si l'esclave a la facHo iestamenti, mais ce n'est pas au maître que le legs est réputé laissé (T. il, page 271, note 3. — T. I, 2« éd., page 931, note 2. — n''^ 279 et 381).

(3) 11 faut se rappeler qu'en notre matière l'homme libre possédé de bonne foi est assimilé à ces trois sortes d'esclaves (§ 1 sup.^ Per quas pers.).

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aux explications déjà données relativement à l'acquisition de la propriété (n"* 595 et 299). Je les compléterai toutefois par quelques observations spéciales : 1° Lorsqu'un servus communis stipule nominatim pour tous ses maîtres, on fait une distinction subtile : s'il emploie simplement cette formule spondes dominis mets, la créance se fractionne entre les différents maîtres conformément à la règle générale, c'est-à-dire en proportion de leurs droits respectifs sur Tesclave. Si au contraire les maîtres sont expressément désignés par leurs noms, la créance se divise par portions viriles, de sorte qu'en pareil cas nous pouvons avoir un résultat tout autre que si l'esclave eût stipulé sibi ou ùnpersona liter (L. 37, De stip, serv.) (1). 2** Sur le servus hereditarius, on remarquera qu'il ne peut stipuler nominativement ni pour le défunt, ni même, dans une opinion assez générale, quoique contestée, pour l'héritier futur; car l'un a perdu sa personnalité juridique, et l'autre n'est pas encore propriétaire des choses héréditaires. Mais il peut stipuler imper sonaliter^ sibi, ou hereditati (L. 18 § 2 ; L. 33, De stip. serv. — T. I, 2« éd., page 828, note 1). Du reste, la stipulation faite par un tel esclave est nulle lorsqu'elle a pour objet une servitude personnelle (L. 26, De stip, serv. — n° 273), et, dans les autres cas, son existence demeure en suspens jusqu'à l'adition d'hérédité (L. 73 § 1, De verb, obi.) (2). 3° Quant au servus captivi, le retour du maître confirme toutes les stipulations qu'il a pu faire dans l'une des quatre formes précédemment indiquées. Mais lorsque le maître meurt apud hostes, comme on répute sa succession ouverte du jour même où il a perdu la liberté, son esclave se trouve rétroactivement changé en servus hereditarius, et, par conséquent, s'il a stipulé nominatim captivo, il a fait un acte nul; s'il a stipulé sibi ou. impersonalitery l'obligation reste en suspens jusqu'à ce qu'on sache s'il y aura un héritier ou non. 4*" Les Institutes (§ 2 sup., Per quas pers.) se trompent lorsqu'en cette matière elles assimilent l'usager à l'usufruitier. L'un et l'autre peuvent acquérir une créance ex re sua par le fait de

(1) Il y a un cas où la stipulation faite sibi par le serons communis est nulle : c'est lorsqu'il se prend lui-môme pour objet de la stipulation et que le promettant est l'un de ses maîtres. En pareil cas il doit stipuler ou impersonaliter ou nominatim pour son autre maître. Cette stipulation exécutée a pour conséquence de faire cesser l'indivision, l'un des copropriétaires acquérant la part de l'autre sur l'esclave (L. 2 ; L. 18 § I, De stip. serv.).

(2) Je rappelle qu'il y a des difficultés spéciales relativement aux stipulations qu'un esclave compris dans un pécule cnstrense aurait faites après la mort dn fils de famille propriétaire et avant que l'institué eût pris parti (T. \, T éd., page G90, note 1).

l'esclave soumis à leur droit. Mais tandis que l'usufruitier peut aussi devenir créancier ex operis servi, l'usager ne le peut pas. En effet, dire qu'un esclave stipule ex operis mis, cela signifie qu'il se fait promettre une somme ou une valeur déterminée moyennant laquelle il s'engage lui-même à fournir ses o/5erop; un tel contrat rentre donc dans le louage ou y ressemble. Or on sait que l'usager doit exercer son droit lui-môme et qu'il lui est interdit de louer la chose (L. 14 pr., De us et hab., YIT, 8). Gaius (III, § 165) n'était pas tombé dans la confusion que les Institutes commettent ici. 5° Lorsque Tesclave dont je suis usufruitier, usager, ou possesseur de bonne foi, stipule ex re mea, et que c'est moi-même qui joue le rôle de promettant, la stipulation est nulle, car son objet l'empêche d'être acquise au propriétaire, et moi-même je ne l'acquiers pas non plus, ne pouvant devenir mon propre débiteur. La décision serait identique, si le stipulant était un homme libre par moi possédé de bonne foi (L. 118 pr., De verb, obi.) (1).

688. Passons aux stipulations faites par les fils de famille (pr. sup.). Tant qu'ils demeurèrent incapables d'avoir aucune espèce de patrimoine, le droit commun fut pour eux le même que pour les esclaves (2), si ce n'est qu'on leur reconnut toujours une capacité personnelle de stipuler (n** 505). Mais c'était là une différence plutôt théorique que pratique (3). L'introduction des pécules castrense et quasi castrense leur permit d'acquérir des créances pour eux-mêmes ; tel était notamment le cas lorsqu'ils fai-

(1) Renversons les rôles,et supposons que ce soit moi qui stipule ex re mea de ces diverses personnes. Sile promettant est un homme libre queje possède de bonne foi, la stipulation vaut et l'oblige l'ii-môme. Lorsqu'au contraire, cQht nn servus usufructuarius, Hsuarius ou bona fide possessus, qui fait la promesse, il n'y a rien de fait, et le maître n'est pas tenu de peculio; car relativement à l'objet de la stipulation, c'est moi-même qui suis le maître. Telles sont les décisions de Papinien dans le texte que je viens de citer.

(2) Du reste, il est évident qu'ici on ne rencontre pas les diverses situations spéciales que j'ai indiquées pour les esclaves. Il n'y a pas de fils de famille communis, hereditay^ius, usufructuarius , etc. Cependant lorsque le père est captif, l'état du fils est incertain, et on ne sait pas si c'est pour lui-même ou pour son père qu'il peut acquérir des créances. Aussi la prudence lui conseille-t-elle de ne jamais stipuler 72ow2?natim parti ; car, le père venant à mourir apud hostes, le contrat serait réputé n'avoir jamais existé (L. 18 § 2, De slip. serv.). On peut encore faire observer qu'à l'exemple de l'esclave, le fils de famille peut êtie possédé de bonne foi par un tiers qui le croit son esclave; mais on sait que telle peut être aussi la situation d'une personne sw. juris.

(3) Cependant elle a quelque réalité dans la matière de l'adstipulation (n° 558) et dans celle des injures (T. II, page 642).

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