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III. — DE LA RÉPRESSION DES DOMMAGES NON COMPRIS DANS LES TERMES

Lib. IV, Tit. m, De lege Aquilia, Au reste, il est admis que celui-là § 16. — Ceterum placuit ita demum seul est tenu de l'action direcle de directam e>: haclege actionem esse, la loi Aquilia, qui a causé le domsi quis prœcipue corpora suo dam- mage avec son propre corps. Et c'est num dederit. Ideoque la eum qui pourquoi, lorsque le dommage a alio modo damnum dederit, utiles été causé d'une autre manière, acliones dari soient ; veluti si quis l'usage est de donner des actions hominem alienum aut pecus ita utiles. Par exemple, si l'on enferme incluserit ut fame necaretur, aut Tesclave ou le troupeau d'autrui de jumentum tam veliementer egerit manière à les faire mourir de faim, ut rumperetur, aut pecus in tan- si l'on presse une béte de somme turn exagitaverit ut praïcipitaretur, avec tant de violence qu'elle en aut si quis alieno servo persuaserit crève, si l'on effarouche un trouut in arborera ascenderet vel in peau au point de le pousser dans un

(1) On peut aussi prendre l'exemple d'une société et supposer que l'un des associés nuit aux autres par une faute active, mais très-légère, et qu'il a l'habitude de commettre dans l'administration de ses propres affaires.

(2) A l'appui de cette distinction on peut argumenter d'un texte d'Ulpien

\)E LA LOI AQUILIA. (iiiT

puleum dfiscendcret,el is ascenden- précipice, si l'on persuade à l'esdo vel descendendo aut mortuus clave d'autrui de mouler sur un aul uliqua corporis parle Iccsus arbre ou de descendre dans un fuerit, ulilis actio in eum datur. puils, et qu'en montant ou en des- Sed si quis alienum servum aul de cendant Tesclave se lue ou se ponte aut de ripa in flumen deje- blesse, tous ces faits donnent lieu à cerit, et issu flbcatus fuerit, eo quod l'action utile. Mais si du haut d'un projecit, corpore suo damnum de- pont ou d'une rive l'esclave d'audisse non difliculter inlelligi pote- trui a été précipité dans un fleuve rit, ideoque ipsa lege Aquilia tene- et s'y est noyé, celui qui l'a poussé lur. est par cela même réputé avoir

causé le dommage par son propre

corps, et en conséquence il esl tenu

directement par la loi Aquilia.

Sed si non corpore damnum Que s'il n'y a point de dommage

datum, neque corpus lœsum fuerit, causé avec le corps ou à un objet

sed alio modo damnum alicui con- corporel, et que pourtant quelqu'un

ligerit, quum non sufficit neque ait été lésé, comme il n'y a lieu

directa neque utilis Aquilia, placuit d'appliquer ni l'action directe ni

eum qui obnoxius fuerit, in factum l'action utile de la loi Aquilia, on

actione teneri ; veluti si quis, mi- décide que le délinquant est tenu

sericordia ductus, alienum servum d'une action in factum. Tel est le

compeditum solverit ut fugeret cas de celui qui, par compassion,

Gains, III, § 219), a détaché l'esclave d'autrui et lui a

ainsi donné le moyen de fuir.

()85. La loi Aquilia était fort incomplète. Car, d'une part, elle n'assurait pas la réparation de tout dommage causé à une chose corporelle, et, d'autre part, elle laissait absolument en dehors de ses prévisions les dommages, même les plus considérables et les plus injustes, qui n'atteignaient pas une chose corporelle. L'intervention de la jurisprudence et du préteur était donc nécessaire, et, comme on va le voir, elle ne fit pas défaut.

Je dis d'abord que, même en ce qui concerne le dommage causé à une chose corporelle, la loi Aquilia ne suffisait pas. En effet, si on la prend à la lettre, ce dommage restera non réparé dans trois ordres d'hypothèses : 1** lorsqu'il affecte une chose hors du commerce ; 2*^ lorsque c'est un autre que le propriétaire qui en souffre ; 3*^ enfin lorsqu'il n'est pas la conséquence directe du fait du délinquant, ou, comme disent les Romains, lorsqu'il n'a pas été causé corpore. Sur ces trois points l'esprit de la loi permettait II. 4-2

d'aller au delà de la lettre. Pour cela on n'avait qu'à recourir au procédé si commode et si usité des actions utiles, et c'est ce que l'on fit dans une large mesure. Supposons d'abord que la chose détruite ou endommagée fût hors du commerce ; ici, comme en général aucun intérêt privé n'était en jeu, et que d'ailleurs les lois répressives ne manquaient pas, il n'y avait guère lieu à l'action utile de la loi Aquilia ; cependant, lorsqu'il s'agit de coups et blessures portés à un homme libre, on la donne sans difficulté, soit à lui-même, soit, s'il est fils de famille, à son père (L. 5 § 3 ; L. 6 ; L. 7 pr. ; L. 13 pr. , Ad leg. Aqu.). Que si la personne lésée est autre que le propriétaire, l'action utile de la loi Aquilia n'est pas non plus accordée d'une manière générale ; ainsi on la refuse à un simple créancier, mais on la donne à l'usufruitier et à l'usager, et cela quel que soit le délinquant, fût-ce même le nu-propriétaire, car le droit de ces personnes est un démembrement de la propriété, et l'on peut, sans trop forcer le sens du mot, les qualifier propriétaires (L. 7 §4, />e dol. mal., in^ 3. L. 17 §3, Deusuf., VII, 1 . — L. 11 § 10; L. 12, Ad. leg. Aqu.) (l). Enfin, là où l'application directe de la loi n'est écartée que parce que le dommage n'a point été causé corpore^ et j'ai cité plusieurs cas où cela arrive (T. II, page 647), on donne invariablement l'action utile, et l'on ne pouvait décider autrement sans subtilité ; car que je tue votre esclave de ma propre main, ou que, l'ayant enfermé, je l'amène ainsi à mourir lentement d'inanition, quelle différence peut-on établir entre ces deux faits, soit qu'on s'attache à la faute commise ou au dommage qu'elle entraîne (§ 16 sup. — L. 53, Ad leg. Aqu. — L. 4, De serv. corr.,X], 3) (2)? Grâce surtout

fl) Que décider à l'égard du créancier gagiste? Les textes ne me paraissent pas d'accord. Paul et Marcellus lui donnent l'action utile, mais seulement dans deux cas exceptionnels : c'est d'abord lorsque le débiteur est insolvable, et ici, pour que la décision ait un intérêt, il faut absolument supposer le délit commis par un tiers; c'est, en second lieu, quand par l'effet d'une plus petilio, d'une péremption d'instance, ou de toute autre manière, le créancier a perdu son action personnelle sans cesser d'avoir une créance naturelle, et dans ces cas il n'y a plus à distinguer si le délit est l'œuvre du débiteur lui-même ou d'un tiers. Du reste, ces jurisconsultes n'admettent pas que le "•agiste obtienne jamais une condamnation supérieure au montant de sa créance (L. 70 § 1, Ad leg. Aqu. — L. 27, Depign. et hyp., XX, l!. D'un autre côté, Ulpien paraît refuser au gagiste l'action utile, et lui donner, mais dans tous les cas et sans conditions, une simple action in factum où la valeur de la chose s'apprécie au jour du décès et où la condamnation ne peut s'élever au double. Le même Ulpien donne aussi cette action in factum au possesseur de bonne foi (L. Il § 8; L. 17 pr., Ad

leg. Aqu.).

(2) Du reste je n'entends pas limiter aux cas ci-dessus ^numérés l'application de

DE LA LOI AQUILIA. 0o9

j\ cette dernière extension, on peut dire cjue l'action de la loi Aqiiilia réprime pleinement les atteintes à la propriété (1).

G84. La seconde et aussi la principale lacune précédemment signalée dans la loi Aquilia se réfère au damnum non corpori datum, c'est-à-dire au dommage qui ne consiste pas dans l'altération ou la destruction d'un objet matériel. S'emparer de l'esprit de la loi pour en élargir la disposition était chose impossible ici. Car le mot même qu'elle emploie, le mot j^umpet^e, détermine trop nettement la limite qu'elle entend ne pas franchir (L. 27 § 14, Ad leg. Aqu.). Il fallait donc créer un système complémentaire qui embrassât tous les dommages qu'elle exclut. Or ce système, que j'exposerai plus tard, apparut sur la fin du septième siècle de Rome, et je le résume ainsi : Partout où un dommage causé sans droit ne peut être réparé par aucune autre voie légale, le préteur donne, s'il y a eu dol, l'action de dolo, sinon, une action in factum, l'une et l'autre tendant à rendre le demandeur pleinement indemne, mais non jamais à l'enrichir. Du reste, comme le dol ne se présume pas et qu'on peut avoir beaucoup de peine à l'établir, il arrive souvent que les jurisconsultes, quand ils s'occupent des hypothèses où la loi Aquilia n'est applicable ni d'après son texte ni d'après son esprit, font abstraction de l'action de dolo et présentent l'action m factum comme étant celle qui est régulièrement destinée à combler la lacune. Ainsi procèdent Ulpien et Paul (L. 27 § 14 ; L. 33 § 1, Ad leg. Aqu.]. Ainsi font également les Institutes, quand elles établissent (§ 16 sup.) une antithèse et comme une gradation entre trois sortes de dommages : l'un causé corpora et corpori donne lieu à l'action directe de la loi Aquilia ; le second causé corpori, mais non pas corpore, donne lieu à l'action utile; enfin le troisième, de quelque façon qu'il soit causé, n'atteint pas un corpus et ne donne lieu qu'à une simple action in factum.

l'aclion utile de la loi Aquilia. Ainsi elle est donnée contre celr.i qui a consommé des denrées alimentaires dont il n'était pas propriétaire ou qui a fait paître ses troupeaux sur le fonds d'autrui (L. 30 § 2, Ad kg. Aqu. — L. 7, C. , De teg. Aqu., III, 35). On distingue donc entre le fait qui dégrade ou détruit la chose et celui qui la fait absolument disparaître. De même l'action utile se donne contre celui qui par son dol ou sa faute a rendu possible le délit commis par un autre (L. 7 § 3; L. 9 §3; L. 11 § 1, Ad leg. Aqu.).

(1) Cela; nous explique pourquoi les rédacteurs du Code Jusrinien ont placé le titre de lege Aquilia (III, 35) immédiatement après la série des titres qui s'occupent de la propriété et de ses démembrements.

Comme exemple de celtQ dernière espèce de dommage, Justinien suppose que, rencontrant un esclave attaché par son maître, je le détache sous l'influence d'un pur sentiment de pitié, et qu'il s'enfuit. De toute évidence, je n'ai point lésé la personne physique de l'esclave ; hien au contraire, je l'ai peut-être préservée de quelque lésion ; il n'y a donc pas dommage causé corpori (1). Dire qu'en cette hypothèse et dans les autres pareilles on ne donne qu'une action in factum^ cela signifle que la condamnation ne dépasse jamais le préjudice, tandis que dans l'action utile de la loi Aquilia, elle se détermine d'après les mêmes règles que dans l'action directe (L. 4, G., De leg. Aqu.) (2).

(1) Si, au contraire, j'avais détaché l'esclave par fraude, je serais tenu de l'action furiî comme complice du furtum sui qu'il commet eu prenant la fuite (L. 7 § 7, De Do/, mal., IV, 3).

(2) La doctrine que je viens d'exposer comme certaine n'est pas acceptée par tous les .nterprètes. Quelques-uns veulent que l'action m factum dont parlent les Institutes (§ 16 sup.) ne soit pas autre chose que l'action utile de la loi Aquilia, ce qui aboutit à supprimer toute différence pratique entre le damnum corpori datum et le damnum non corpori datum. Pour soutenir cette thèse, on fait remarquer qu'il y a plus d'une espèce où les Institutes donnent une action utile et où le Digesie parle d'une action in factum (§ 10 sup. — L. 9 §§ 2 et 3, Ad leg. Aqu.). D'une façon plus large encore, on allègue que la plupart des textes du Digeste qui supposent un dommage causé corpori, mais non pas corpore, en font résulter une action in factum (L. 7 §6; L. 9 pr. ; L. 11 § 6 ; L. 29 § 6; L. 49 pr., Ad leg. Aqu.), et de là on conclut qu'en notre matière les expressions action utilis et action in factum ont une signification absolument identique. Sans insister sur le non-sens qu'une telle conclusion impute au texte des Institutes, voici ce que je réponds ; il est certain, car Pomponius nous le dit très-formellement (L, U, De prœscr. verb., XIX, 6), que l'action utile de la loi Aquilia est rédigée in factum. Donc les textes qui se contentent de la désigner par cette dernière qualification peuvent n'être pas assez précis, mais assurément ils ne manquent pas d'exactitude; et pour établir la thèse que je combats, ce qu'il faudrait produire, ce ne sont pas des textes qui qualifient in factum l'action fondée sur le dommage 7ion corpore datum, ce sont des textes où l'action engendrée parle damnum non corpori datum serait appelée action idilis ex lege Aquilia. Du reste on ne peut nier qu'il y eût plusieurs cas où les jurisconsultes ne s'accordèrent pas. Ainsi quand par ma faute un objet que le contact de l'eau ne peut pas corrompre ou dénaturer est allé se perdre dans la mer, les uns donnent l'action utile de la loi Aquilia, et d'autres se contentent de l'action in factum subsidiaire de l'action de dolo (L. 27 § 21, Ad leg. Aqu. — L. 14 pr. , L. 23, De prœscr. verb.). Pareillement, si par étourderie j'ai mis vos bœufs en fuite ou fait tomber l'argent que vous aviez à la main, et qu'un tiers ait profité de cette circonstance pour voler les bœufs ou l'argent, on se demande s'il faut donner l'action utile delà loi Aquilia. Gains (III, §202) poselaquestionet n'y répond pas. Mais Justinien (Inst., § 11, De obi. quœ ex del.) donne très-résolûment une action m factum, et sa décision vient à l'appui de la distinction que je défends; car sans nul doute, s'il avait eu en vue l'action utile de la loi Aquilia, il n'aurait eu qu'une chose à changer au texte de Gains, je veux dire qu'à la place d'une question, il eût mis.

Lib. IV, tit. V, De obUgationibus Lorsqu'un juge fait le procès quœ quasi ex delicto nascuntur^^v. — sien, il n'est pas, à proprement Si judex litem suam fecerit, non parler, obligé en vertu d'un délit, proprie ex malefîcio obligalus vi- Mais, comme il n'est pas non plus detur ; sed quia neque ex contractu obligé par contrat, et que pourtant obligalus est, et utique peccasse on a quelque chose à lui reprocher, aliquid intelligitur, licet per im- ne fût-ce qu'une faute, on le lient prudentiam, ideo videtur quasi ex pour obligé comme en vertu d'un malefîcio teneri, et in quantum de ea délit, et on laisse à la conscience du re requum roligioni judicantis vide- juge d'apprécier d'après l'équité bitur, pœnam sustinebit (Gains, L 6, la peine qu'il doit subir. De extr. cog7iit.y L, 13).

§ 1. — Item is ex cujus cœnaculo. De même, lorsque d'un appartevel proprio ipsius, vel conducto, vel ment quelque chose a été jeté ou in quo gratis habitabat, dejectum répandu de manière à causer un effusumve aliquid est, ita ut alii dommage à quelqu'un, celui qui noceretur, quasi ex malefîcio obli- l'habite comme propriétaire, comme gatus intelligitur. Ideo autem non locataire, ou à titre gratuit, est réproprie ex malefîcio obligatus inlel- puté obligé comme par un délit, ligitur, quia plerumque ob alterius Que si on ne le tient pas pour obligé culpam tenetur, aut servi, aut li- en vertu d'un délit, c'est que presberi. Cui similis est is qui, ea parle que toujours son obligation a pour qua vulgoiter fieri solet, id positum cause la faute d'un tiers, soit d'un aut suspensum habet quod potest, esclave, soit d'un homme libre. Pasi ceciderit, alicui nocere : quo casu reillement, lorsque dans un endroit pœna decem aureorum constituta où on a l'habitude de passer il y a est. De eo vero quod dejectum effu- un objet posé ou suspendu dont la sumve est, dupli quanti damnum chute pourrait être nuisible à queldatum est, constituta est actio. Ob qu'un, une peine est établie, et elle hominem vero liberum occisum, apour objet dix sous d'or. Quant aux quinquaginta aureorum pœna con- choses jetées ou répandues, Taction stituitur; si vero vivat, nocitumque est, en général, du double du domei esse dicatur, quantum ob eam mage. Mais pour un homme libre rem sequum judici videtur, actio tué, il y a une peine de cinquante datur : judex enim computare debet sous d'or; que si l'homme n'a pas mercedes medicis prœstitas, cetera- été tué, mais simplement blessé, la que impendia quœ in curatione facta condamnation apour objet la somme

comme il l'a fait, une affirmation, mais il n'aurait pas remplacé l'expression iitilis actio legis Aquiiiœ parla simple mention d'une action in factum.

sunt, prîtîterea operarum quibus qui paraît équitable au juge, et il caruit aut cariturus est, ob id quod doit tenir compte des honoraires inutilis factus est (Gains, !.. 5 § 5, payés aux médecins, des autres dé- De obi. et net., X\A\\ 7. — L. 7, Be penses exigées par le traitement, et his qui effud., IX, 3). en outre des travaux que par suite

de son incapacité le blessé n'a pas pu ou ne pourra pas l'aire.

§ 2. — Si filiusfamilias seorsum a Lorsqu'un fils de famille habite pâtre habitaverit, et quid ex cœna- ailleurs que son père, soit que quelculo ejus dejeclum effusumve sit, que chose ait été jeté ou répandu de sive quid positum suspensumve ha- son appartement, soit qu'on y ait buerit, cujus casus periculosus est, placé ou suspendu un objet dont la Juliano placuit in patrem nullam chute peut causer un dommage, esse actionem, sed cum ipso filio Julien décide que le père n'est tenu agendum. Quod et in filiofamilias d'aucune action, mais qu'on doit judice observandum est, qui litem agir contre le fils lui-môme. Et la suam fecerit (Gaius, L. 5 § 5, De obi. même règle doit être observée à l'éef ac^., XLIV, 7). gard du juge fils de famille quia

fait le procès sien.

§ 3. — Item exercitor navis, aut Pareillement le maître d'un nacauponœ, aut stabuli, de damno aut vire, d'une auberge ou d'une hôtelfurto quod in navi, aut in caupona, lerie, est obligé comme par un délit aut in stabulo factum erit, quasi ex à raison du dommage causé sur le maleficio teneri videtur, si modo navire, dans l'auberge ou dans l'hôipsius nullum est maleficiura, sed tellerie, cela toutefois si le délit n'a alicujus eorum quorum opera na- point été commis par lui, mais par vem aut cauponam aut stabulum une des personnes qu'il emploie au exerceret; quum enim neque ex service du navire, de l'auberge ou contractu sit adversus eum consti- de l'hôtellerie. En efl'et, comme ce tuta hœc actio, et aliquatenus culpœ n'est pas d'un contrat que dérive reus est, quod opera malorum ho- l'action donnée contre lui, et que minum uteretur, ideo quasi ex ma- pourtant il est jusqu'à un certain leficio teneri Tidetur. In his autem point reprehensible pour avoir emcasibus in factum actio competit, ployé de mauvais sujets, on le réquœ heredi quidem datur, adver- pute obligé comme par un délit, sus heredem autem non competit Dans ces divers cas, l'action est in (Gaius, L. 5 § 6, De obi. et act.), factum et se donne à l'héritier, mais

non contre l'héritier.

685. Les Institutes prévoient ici quatre hypothèses qui toutes donnent lieu à des actions prétoriennes rédigées m factum (§ 3 m fine sup.).

Première hypothhe. — Le juge fait le procès sien, c'est-à-dire que la loi le rend responsable du dommage causé par une mauvaise sentence (1). Évidemment cette responsabilité ne résulte pas d'un mal jugé quelconque. Quels sont donc les cas où elle est admise? 11 y en a un d'abord qui disparut forcément lorsque les rôles du juge et du magistrat cessèrent d'être distincts : c'est celui où le juge excède les pouvoirs que la formule lui confère (2). Il y en a un second qui se retrouve encore dans la législation de Juslinien; c'est lorsque par vénalité (3), faveur ou inimitié, en un mot par dol, le juge statue contrairement à la loi [h. ^5 § i, Dejud., V, i), et on peut croire sans témérité que la décision est la même lorsque le dol consiste simplement à dénaturer les faits. Mais les textes (pr. sup. — L. 5 § 4, De obi. et act., XLIV, 7) nous prouvent que, môme en dehors de tout dol, le juge pouvait être responsable de sa sentence, et cela probablement lorsqu'il avait violé la loi par ignorance {per Imprudentiam), sévérité excessive peut-être à l'époque de Justinien, mais non déraisonnable autrefois lorsqu'il y avait des jurisconsultes officiels auprès desquels les juges pouvaient s'éclairer. Dans toutes ces hypothèses, la fixation de la condamnation est abandonnée à la conscience du juge devant lequel on renvoie le délinquant (pr. siip. — L. 6, De extr. cogn., L, 13) (4).

Reste à résoudre une difficulté. Les sentences rendues pour de l'argent ou qui violent formellement la loi sont nulles de plein droit (L. 19, De appelL, XLIX, 1. — L. 7, G., Quand, prov. non est nec, yil, 64); les autres valent, il est vrai, mais l'appol en est permis. Dès lors qu'est-ce que la partie qui succombe peut gagner à attaquer le juge comme ayant fait le procès sien? Et d'abord il est possible que les moyens tirés du droit commun lui fassent défaut;

(1) Je conjecture par un passage de Cicéron [De orat., II, 75) que l'avocat pouvait aussi liteiJî suam facere,

{%) C'est ce que Gaius (IV, § 52) décide pour le cas où, la formule ayant déterminé le maximum ou le minimum de la condamnation, le juge condamne néanmoins à une somme plus forte ou plus faible. Je généralise cette décision.

(3) Dans le cas particulier où le juge vend sa sentence, il est tenu du crimen vepetumJ arum (LL. 3 ei 4, De leg. Jul, rep.^ XLVIII, 11). Anciennement, les Douze Tables le punissaient de mort (Âul. Gel!., XX, 1, n° 7).

(4) Ulpien, visant le cas d'une sentence contraire à la loi et déterminée par fraude, dit que le juge sera condamné à lavera litis œsiimatio (L. 15 § 1, Dejud.); d'où quelques-uns ont conclu ([ue ce cas est soumis à une règle spéciale. I\lais cela me paraît peu probable ; car les deux textes que je cite embrassent tous les cas possibles, et par conséquent ne s'écartent de celui d'Ulpien que par la façon de s'exprimer.

OCi PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.

par exemple, l'aclion sur laquelle est intervenue une sentence absolument nulle était temporaire, et aujourd'hui il est trop lard pour l'intenter de nouveau; ou bien, la sentence étant valable, la partie perdante n'a point appelé dans les délais réglementaires. Mais ces hypothèses écartées, nous pouvons supposer que le gagnant n'est pas solvable, et alors, si c'est comme demandeur qu'il a triomphé, comment réparera -t- il le préjudice déjà causé à son adversaire par l'exécution du jugement ? et si c'est comme défendeur, à quoi bon faire prononcer contre lui une condamnation qu'il n'exécutera pas ? En outre, si ce gagnant est exempt de dol, il ne peut jamais être tenu à aucuns dommages-intérêts sous le prétexte que son adversaire est obligé de recommencer le procès ou d'appeler, tandis que ces dommages-intérêts seront demandés au juge, et ceci nous montre que le perdant peut tout ensemble poursuivre le juge, et, dans ses rapports avec le gagnant, user du droit commun.

Deuxième hypothèse. — On suppose ici que d'un appartement habité quelque chose a été jeté ou répandu dans un endroit public ou privé, mais oîi tout le monde est admis à passer, et cela aux heures oil l'on a l'habitude de sortir, c'est-à-dire en règle générale pendant le jour. Si le fait n'a causé aucune espèce de dommage, il reste sans conséquence ; sinon, une action en résulte contre celui qui occupe l'appartement, sans qu'il y ait lieu de distinguer s'il en a la propriété ou la simple jouissance, ni dans ce dernier cas à quel titre il en jouit. On n'examine pas non plus s'il est ou non l'auteur dû fait, ni s'il a Cl. n'a pas de faute à se reprocher, ou, pour être plus exact, on le répute toujours en faute (1). Car la sécurité générale exige qu'il sache ce qui se passe chez lui (L. 1 §§ 1, 2, 4, 7 et 9 ; L. 6 § 2, De his qui eff., IX, 3) (2). Du reste les résultats de l'action varient selon les cas : Si c'est une chose qui a été lésée, et parmi les choses on comprend ici les esclaves, la condamnation a pour objet le double du dommage causé. Que si la lésion atteint un homme hbre, on fait une distinction. L'homme n'a-t-il été que blessé ou contusionné : le juge règle librement la condamnation d'après l'équité. L'homme

(1) Lorsque l'autenr du fait est connu, il est ordinairement tenu lege Aquilia.

(2j Si l'appartement est habité par plusieurs personnes, toutes sont également tenues, et toutes peuvent être condamnées. Mais par un seul payement ou par l'exécution d'une seule condamnation toutes sont libérées (L.l § 10; L. L. 2,3 et 4, De his qui eff.).

a-t-il été tué : il y a lieu à une peine fixe de cinquante sous d*or (§ 1 sup.). Les mômes distinctions se retrouvent en ce qui concerne les caractères de l'action. Quand il s'agit d'une chose endommagée, l'action ne compete qu'à la personne appauvrie, elle est perpétuelle et transmissible activement. Quand un homme libre a été blessé, c'est lui seul encore qui est investi de l'action et il l'est pendant toute sa vie ; mais lui mort, au lieu de passer à ses héritiers, elle devient annale et populaire, si l'on est encore dans l'année; sinon, elle s'éteint absolument. Enfin, lorsqu'il s'agit d'un homme libre tué, l'action est immédiatement populaire et annale (L. 5 § 5, i>e his qui eff.).

Troisième hypotJièse. — Soit un objet placé ou suspendu de telle façon qu'il puisse tomber en un endroit oîi tout le monde passe et nuire à quelqu'un. Encore qu'il ne soit pas tombé et qu'il n'y ait pas de dommage réalisé (1), le préteur donne une action contre celui qui habite l'appartement, et cela sans distinguer si c'est par lui-même ou par un tiers que l'objet a été placé ou suspendu (2). Cette action a pour objet une peine de dix sous d'or (§ I sup.), et elle appartient à tout le monde, car il n'y a pas de personne spécialement indiquée pour l'exercer (L. 5 § 13, De his qui eff.) (3).

Quatrième hypothèse. — Supposons un dommage ou un vol commis sur un navire, dans une auberge {caupona) ou dans une hôtellerie (stabulum), et cela par un des employés du maître, au préjudice d'un passager ou d'un voyageur. Sans nul doute le délinquant peut être poursuivi par l'action de la loi Aquilia ou par l'action

(1) Si l'objet est tombé et le dommage réalisé, on se trouve dans la précédente hypothèse (L. 1 § 3, De his gui eff.).

(2) Le texte de Tedit vise tout particulièrement le cas d'un objet placé ou suspendu sur un balcon ou une saillie qui domine la voie publique. Mais en dehors de ce cas les jurisconsultes admettent une action utile toutes les fois qu'on peut craindre la chute d'un objet (L. 5 §§ 6 et 12, De his qui e/f.).

(3) Sur ces deux dernières hypothèses, on remarquera que, lorsque l'appartement est habité par une personne al ieni juris, le père de famille n'est tenu ni de pecùlio ni noxaliter. Car il n'y a véritablement ni contrat ni délit. Donc s'agit-il d'un esclave : le préteur le châtie extra ordinem. S'agit-il d'un fils de famille : c'est lui seul qui est tenu (L. 1 § 8, De his qui eff. — L. 5 § 5, T)e obi. et act., XLIV, 7). Les Institutes (§ 2 sup.) font une remarque semblable pour le cas où un fils de famille aurait fait le procès sien. Mais il y a ici un texte d'Ulpien qui peut paraître embarrassant (L. 13 pr.. De j'ud., V, 1). En effet, ce texte ne donne l'action contre le fils de famille que jusqu'à concurrence de la valeur qu'avait lo pécule au jour de la sentence mal rendue. Peut-être veut-il dire que c'est le père qui sera tenu dan? cette limite, et alors le fils pourrait être condamné in solidutn.

furti. Mais il est fort possible qu'il soit insolvable ou qu'on ne le connaisse même pas. C'est pourquoi le préteur tient Vexercilor mavis^ cauponœ autstabuli, pour responsable du fait de ses employés, et le soumet à une action m duplum, action qui, à l'exemple des précédentes, s'éteint par la mort de celui qui est en tenu. Du reste, la personne lésée ne peut pas tout ensemble poursuivre l'auteur du délit et Vexercitor : elle doit choisir (§ 3 sup. — L. 1 §§ 2, 3 et 6, Furt. ado. naut,, XLYII, 5) (1).

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