DE L'EXTINCTION DES OBLIGATIONS
689. J'ai expliqué (n° 439 in fine) que les obligations, comme la propriété, résistent à l'action du temps et ne meurent pas de vieillesse. Ces deux sortes de droits, quoique fort différents en euxmêmes, se ressemblent donc par leur perpétuité naturelle. Mais tandis que )a propriété ne s'éteint que par des causes accidentelles et d'une application tout à fait rare (n° 263), c'est au contraire la destinée des créances de s'éteindre un jour ou l'autre. Et rien n'est plus fondé, rien n'est plus conforme à l'intérêt général qu'une telle différence : car si les choses n'ont d'utilité pour nous que par leur appropriation, si par conséquent la société perd à l'extinction pure et simple d'un droit de propriété, en sens inverse il faut qu'une obligation s'éteigne pour que le créancier en réalise tousles avantages, et aussi pour que le débiteur rentre dans son indépendance normale.
D'après les Institutes (III, 29), les obligations s'éteignent par le payement, la novation, l'acceptilation et le contrarius consensus. Les deux premiers modes s'appliquent à toute espèce d'obligations, tan-
(1) Ces trois propositions nous expliquent un texte du Digeste (L. 39, De verb, obi.), où il est dit que le père stipulant pour son fils acquiert pour lui-même secundum quod leges permiliunt. Probablement, c'est Justinien qui a ajouté ces derniers mots par allusion à ce que de son temps le père n'avait d'ordinaire que la jouissance de la créance. Que s'ils appartiennent à Paul, ils ont pour but d'excepter les cas où le père stipulerait ex peculio castvensi, stipulation évidemment nulle comme faite pour autrui.
dis que l'acceptilation se restreint aux obligations verbales, et le contrarius consensus aux consensuelles. Tous, au surplus, présentent les cinq caractères suivants : 1° c'est le droit civil lui-même qui les a créés ou consacrés ; 2° ils dérivent de la volonté des parties, ou, ce qui revient au même, ils supposent une convention ; 3° ils ont pour but nécessaire et constant l'extinction d'une obligation ; 4° ils l'é teignent ipso jure; 5^ ils l'éteignent erga omnes (L. 43, De soi., XLYI, 3). — Pour le moment, je me renfermerai dans l'étude de ces quatre modes d'extinction, comme si la législation romaine n'en eût jamais connu d'autres.
Sommaire : I. Des conditions nécessaii^es à la validité du payement. — II. De quelques
hypothèses particulières.