DES CONDITIONS NÉCESSAIRES A LA VALIDITÉ DU PAYEMENT
Lib. Ill, tit. XXIX, Quibus modis Toute obligation disparait par le
obligatio tollitur, pr. — Tollitur au- payement de la chose due, ou, si le
tem omnis obligatio solutione ejus créancier y consent, par -le paye-
quod debetur, vel si quis consen- ment d'une autre chose. Du reste,
tiente creditore aliud pro alio solve- peu importe que ce soit le débi-
rit. Nec tamen interest quis solvat, teur lui-môme qui paye ou un tiers
utrum ipse qui debet, an alius pro à sa place ; en effet le payement fait
eo • liberatur enim et alio solvente, par un tiers, soit au su du débiteur,
sive sciente debitore, sive ignorante soit à son insu ou même contre son
vel invito, solutio fiat. Item si reus gré, le libère toujours. De môme, le
solverit etiam ii qui pro eo inter- payement fait par le débiteur libère
venerunt liberantur. Item ex con- aussi ceux qui se sont engagés pour
trariocontingit, si fidejussor solverit, lui, et réciproquement le fidéjusseur
non enim solus ipse liberatur, sed qui paye libère le débiteur en même
etiam reus (Gaius, III, § 1 68). temps que lui-même.
690. Le payement {solutio) consiste à fournir la prestation qui fait l'objet de l'obligation (L. 176, De verb, sign., L, i6.) (1). Déterminer à quelles conditions il sera valable, c'est rechercher qui peut le faire, qui peut le recevoir, quel en est l'objet, où et quand il peut être fait.
(I) Dans un sens plus général solutio désigne une libération quelconque (L. 54, De sol.., XLVI, 3) ; et en l'employant ainsi on ne fait que continuer la métaphore déjà signalée dans le mot obligatio (n° 488).
DU PAYEMENT. 67ii
Quelles personnes peuvent payer. — A cette première question les Institutes (pr. sup.) font une réponse Irès-simple : toute personne, même étrangère à la dette, peut la payer, le peut même à l'insu ou contre le gré du débiteur, et ce payement libère toujours tous les obligés (L. 40, De sol., XLVI, 3). Cette règle a besoin d'être limitée et précisée par quelques observations: 1° les Institutes oublient de dire que quelle que soit la personne qui paye, elle doit être capable de faire sa condition pire, sinon, le payement est nul. Quant aux conséquences de cette nullité, on les a déjà étudiées, du moins pour l'hypothèse la plus ordinaire, celle d'un payement qui consiste à donner (n° 292). Que si le payement s'applique à une obligation de faire ou de ne pas faire, les principes généraux veulent que l'incapable ait une condictio sine causa pour se faire indemniser, s'il y a lieu, du préjudice qu'il a subi (1). 2° Quand on dit qu'une obligation peut être acquittée par une personne quelconque (LL. 23 et 53, De solut.), on s'exprime d'une manière trop absolue. Cette proposition n'est vraie que des obligations de donner. Mais à l'égard des obligations de faire, j'ai déjà dit qu'on doit consulter les circonstances pour savoir si le créancier n'a pas entendu stipuler le fait personnel du débiteur (T. II, page 228, note 3); et quant aux obligations de ne pas faire, le bon sens indique suffisamment qu'elles ne s'exécutent que par l'abstention du débiteur lui-même (L. 49 § 2, De verb. obL, XLV, 1). 3° Les obhgations de donner elles-mêmes ne sont valablement acquittées par un tiers qu'autant qu'il n'agit pas suo nomine, c'est-à-dire déterminé par une erreur. Sinon, au lieu de libérer ceux qui doivent, il oblige celui qui reçoit (*.. 31 pr., De her. pet., V, 1. — L. 38 § 2, De sol., XLVI, 3. — n** 659). 4" Enfin, en disant que le payement valablement fait par un tiers libère le débiteur, on entend seulement que désormais le créancier n'a plus rien à demander. Mais à moins que ce payement n'ait eu lien ou donandi gratia ou contre la volonté du débiteur, celui-ci commence à être tenu envers l'auteur même de sa libération, et cela par les actions primitives, si elles ont fait l'objet d'une cession expresse ou tacite, sinon par les actions mandati ou negotiorum gestorum. La vérité est donc qu'il ne l'ait que changer de créancier, et que son obligation elle-même ne change pas toujours de cause.
(1) A défaut de texte positif, l'analogie confirme cette doctrine : On a vu, en effet, que l'exécution d'un fait indu engendre la condkUo indebili (n" GOI).
Quelles personnes peuvent recevoir le payement. — Il y a ici deux règles à poser, et elles correspondent à deux hypothèses fort différentes : 1° si c'est au créancier lui-même que le payement est fait, on exige qu'il soit capable de rendre sa condition pire. Donc cette capacité lui faisant défaut, son action ne s'éteint pas; mais pour savoir s'il peut encore en user avec succès et dans quelle mesure il le peut, on doit examiner s'il n'a pas profité du payement et quel est le montant de son profit (L. 4 § 4, />e dol. mal. et met. except., XLIV, 4. — n** 292). 2° Que si c'est un tiers qui reçoit le payement, il faut qu'il y soit autorisé ou par le contrat lui-même, comme Yadjectus solutionis gratia, ou par la simple volonté du créancier, comme un mandataire, ou, enfin, par la loi, comme le sont les tuteurs et curateurs (L. 49, De sol.). Fait à un individu sans pouvoir, le payement n'emporte donc pas libération (L. 34 § 4, De sol.) (1 ) ; mais de deux choses l'une : ou il a été déterminé par une erreur, et alors la condictîo indebiti est immédiatement acquise au solvens (n° 659) ; ou bien au contraire, il a été fait en connaissance de cause, et en ce cas il peut produire après coup l'effet libératoire qu'il n'a pas eu tout d'abord, cela si le créancier en profite ou le ratifie (L. 12 §4;L. 28, />^so/. — L. 12, G., />e5o/., VIII, 43)(2).
Quel doit être l'objet du payement. — Je pose ici trois règles : 1° Hormis les cas où le débiteur s'est réservé en contractant une facultas solutionis, le payement doit avoir exactement le même objet que l'obligation, c'est-à-dire que le créancier n'est pas tenu d'accepter autre chose, dût-il n'y rien perdre ou même y gagner (L. 2 § i, De reb., cred., XII, 1. — L. 16, G., De sol.) (3). Si donc par
(1) Je rappelle qu'il y a des cas exceptionnels où le payement est libératoire, quoique reçu par un mandataire ou un servus dispensat^r dont les pouvoirs ont cessé (n° 638. — LL. 18 et 32, De soL).
(2) Ces deux circonstances venant à manquer, le solvens ne peut certainement pas condicere quasi indebitum, puisqu'il a payé sans erreur. Mais une condictîo sine causaoxx ob rem dati lui compete, si l'on suppose, comme c'est le cas ordinaire, qu'il a payé en vue d'une ratification à obtenir du créancier. Seulement on se demande s'il ne peut agir qu'une fois la ratification refusée, ou s'il le peut tout de suite et par cela seul qu'elle n'est pas encore obtenue. Les textes répondent que cela dépendra de son intention (L. 14 pr. ; L. 58 pr. , De sol.).
(3) Par exception, quoique la convention porte que le créancier sera payé en telle espèce de monnaie, il peut être tenu d'en recevoir une autre, si cela n'a rien de préjudiciable pour lui (L. 99, De sol.). Une autre exception à la règle fut introduite par Justinien (Nov. IV, cap. 3). Prévoyant le cas où un emprunteur doit de l'or et ne peut pas en rendre, ce prince l'autorise à se libérer en donnant des immeubles, qui devront ôtre choisis parmi ses meilleurs et dont la valeur sera appré-
erreur il a reçu comme dû ce qui ne l'était pas, son action n'est pas éteinte, et pour l'exercer avec succès, il n'aura qu'à restituer la chose reçue (L. 50, De sol), 2° Le payement doit être intégral, c'est-à-dire comprendre tout ce que le môme créancier peut demander au même débiteur en vertu de la même cause. C'est donc un payement tout à fait régulier que celui qu'un héritier fait ou reçoit pour sa seule part héréditaire (1), et ce qui le prouve bien, c'est qu'un payement plus fort pourrait donner lieu à la condictio indebùi (L. 25, De sol.). Pareillement, rien de plus régulier, quand on est tenu de plusieurs dettes distinctes envers la même personne, que d'en payer une à l'exclusion des autres. Du reste, en disant que le payement doit être intégral, on entend seulement que le créancier est libre de refuser un payement partiel (L. 41 § 1, />e usur., XXU, \) (2); mais, s'ill'accepte, la dette s'éteint évidemment jusqu'à concurrence de la quantité payée (3). 3° Lorsqu'il s'agit d'une obligation de donner, le payement doit être translatif de propriété, et en conséquence il ne suffit plus ici que celui qui paye ait la capacité générale de faire sa condition pire, il faut qu'il soit propriétaire de la chose payée (4), sinon, le payement n'est
ciée par le juge. Cette décision est fondée sur ce que le débiteur, qui n'a pas d'or et ne trouve pas à vendre ses biens pour s'en procurer, serait admis à faire une bonorum cessio que le créancier n'aurait pas le droit de refuser.
(1) Je suppose évidemment l'obligation divisible (n"' 515 et s.).
(2) Cependant, lorsque les parties sont in jure, et que le débiteur offre un payement partiel, le magistrat ne délivre l'action que pour le surplus, et en ce sens il oblige le créancier à recevoir ce qui lui est offert (L. 21, De red. cred.^ XII, 1).
(3) Voici deux ordres d'hypothèses où cette libération partielle ne s'opère que sous condition : lo Je dois un esclave in génère. Si je donne à mon créancier la moitié indivise de Sticluis, je ne me libère pour partie que sons la condition de donner ultérieurement l'autre moitié indivise de ce môme Sticlius. Donc le créancier reste admissible à me demander d'une manière générale un esclave, et moi-môme je puis, en lui en donnant un autre, répéter le droit indivis que je lui ai transféré sur Stichus (L. 9 § \, De sol.). La môme décision s^ipplique à toutes les obligations de genre, excepté à celles dont on dit qu'elles se divisent numéro (n» 517). 2" Soit une obligation alternative, par exemple je dois dix sous d'or ou Stichus. En donnant cinq sous d'or, je ne me libère partiellement que sous la condition de donner encore cinq sous d'or. La position faite au débiteur et au créancier par ce payement partiel est donc tout à fait la môme que dans la précédente hypothèse, ainsi que je l'ai déjà expliqué (no 543). — C'est à ces deux ordres d'hypothèses (|ue Paul fait allusion lorsqu'il dit que certaines obligations, quoique divisibles, ne peuvent être acquittées pour partie (L, 2 § I ; L. 85 pr. et § 4, De verb. obL).
(4) Je n'ai point à examiner ici dans quel état la chose doit être livrée, ni si le transport d'un droit de propriété démembré par des droits réels constitue un payement valable. Ces questions se rattachent soit à la théorie des fautes (n"* 662 et s.), soit à celle do l'action de dolo.
point libératoire par lui-même; mais il le devient, si plus tard le créancier usucape la chose, ou si de bonne foi il consomme les deniers reçus ou les confond avec les siens de telle manière qu'on ne les puisse plus reconnaître (LL. 60 et 18, De sol. — L. 19 § 1, Dereb. cred., XII, I) (1).
Ou et quand le payement doit se faire. — Sur ces deux questions les conventions des parties sont absolument souveraines. Quant à l'époque du payement, je me borne à rappeler que fait avant terme il n'est pas toujours valable (n° 529), et que fait pendente condUioneil ne i^enl valoir comme payement que par l'arrivée de la condition (n** o37). Quant au lieu du payement, en l'absence de convention expresse ou tacite il se détermine, pour les corps certains, par le lieu même oti ils se trouvent au jour de la naissance de l'obligation (L. 47 pr.. De leg. 1°, XXX), et pour les choses m génère, parle domicile du débiteur.