DE?> LEGIS ACTIONES
nature mixte : ils excluaient toute convocation du peuple, mais on pouvait lege agere dans le milieu de la journée, entre deux solennités religieuses dont l'une avait lieule matin et Tautre le soir. Aveccette division il fauten combiner une autre, c'est celle des jours de fêtes et des jours profanes [dies festi et dies profesti). Les jours de fetes appartenaient aux dieux seuls (1), et par conséquent leur concours avec des dies fasti, comitiaks ou intercisi diminuait le nombre des jours où l'on pouvait lege agere (2). Ajoutons que pendant plusieurs siècles la fixation du calendrier fut l'œuvre des pontifes et qu'ils s'appliquaient à le tenir secret. Les jours ouverts à la juridiction n'étaient donc pas plus connus que les formes de la procédure. Mais ici encore par l'heureuse indiscrétion de Gnéius Flavius, les mystères pontificaux furent divulgués, et le calendrier devint public en même temps que les formules d'action (Gicéron, proMur.,ii\Fpist. ad div.,Yl,i,n.S. — Tit.-Liv., IX, 46). Des quatre caractères qui viennent d'être relevés, le premier seul se rencontre dans lâpïgnoriscapio^ et c'est pourquoi quelques jurisconsultes se refusèrent à la classer parmi les legis actiones ; mais leur opinion ne prévalut pas (Gains, IV, § 29), d'où nous devons conclure que ce sont les solennités de paroles qui forment le trait le plus essentiel et le plus original de toutes ces procédures (3).
(1) Parmi les jours de fêtes on comptait primitivement les jours de marché {nundinœ), et il y en avait un sur huit. Mais pour la commodité des gens de la campagne, une loi Hortensia, qu'on place dans la seconde moitié du septième siècle, assimila ces jours aux dies fasti (Macrobe, Sat., I, IG. — Festus, v° Nundinas. — Denys d'Haï., VII, 58). Au surplus c'est à tort, selon moi, que certains interprètes ont confondu les véritables dies fasti avec les dies nundinarum.
(2) On se demande si les juges pouvaient siéger lorsque les magistrats ne le pouvaient pas. La négative me paraît certaine au moins en ce qui concerne les dies comitiales et surtout les dies festi; car il fallait bien que tout le monde pût assister aux comices et participer au culte des dieux. Du reste, soit devant le magistrat, soit devant le juge, l'ouverture des débats devait précéder midi, et leur clôture le coucher du soleil (Aul.-Gell., XVII, 2).
(3) La procédure des ^ùac^wie* appartient-elle exclusivement ru Jus civile? Pour les premiers siècles de Rome, l'affirmative n'est pas douteuse, puisqu'alors, paraît-il, les lois romaines n'autorisaient l'exercice d'aucune poursuite ni par les étrangers ni contre eux (Gains, YI, § 37). Mais il est certain que cette doctrine finit par être sinon tout à fait écartée, du moins modifiée d'une manière plus ou moins large. Gains, en effet, nous montre Vactio sacramenti s'accomplissant devant le préteur peregrin, par conséquent entre parties dont l'une au moins n'a pas la qualité de citoyen romain (Gains, IV, § 31). Ne serait-ce point à cette extension de la vieille procédure romaine aux peregrins que Pomponius (L. 2 § 7, Z)e orig. priv.) fait allusion, lorsqu'il nous dit que le développement de la cité nécessita la création de
Les actions delà loi se partagent en deux classes très-nettement séparées par la différence de leur but. Les unes introduisent un procès, elles tendent à faire reconnaître un droit; les autres ne sont que des voies d'exécution, elles supposent un droit certain ou tenu pour tel. Dans la première classe il faut compter le sacramentum, \-à judicis postulat io et la condictio; dans la seconde, lamanus injectio et la pignoris copio (1).