DES LEG IS ACTIONES
SoMMAiRK : I. Caractères généraux et classification des legts actiones. — II. Des lerjis actiones, introduction d'un proccs. — III. Des leyis actiones données comme voies d'exécution. — IV. Abrogation progressive des legis actiones. Naissance du système formulaire.
I. — CARACTÈRES GÉNÉRAUX ET CLASSIFICATION DES kgiS actlOUeS.
740 a. Sous le nom de legis actiones, on désigne cinq formes différentes de procédure, savoir le s acr amentum, la judicis postulatio, la condictio^ la manus injectio et \di jngnorîs capio. C'est dans cet ordre que Gains (IV, § 12) les range, et l'on comprendra pourquoi lorsqu'on aura vu comment elles se classent et dans quel ordre chronologique elles apparurent.
Écartons pour un instant la pignoris capio, et nous dirons, autorisés par Gaius (IV, § 29), que les actions de la loi présentent les caractères suivants :
1° Elles impliquent prononciation de paroles solennelles {cei^ta verba), et ces paroles doivent toujours être rigoureusement adaptées à celles qu'emploie la loi dont l'application est en jeu (1). D'où il résulte qu'à chaque legis actio correspondent un certain nombre de formules, semblables assurément par quelque caractère général, mais variées dans le détail, car il en faut pour toutes les catégories d'hypothèses que les lois prévoient, et l'on doit dire que nécessairement chaque loi nouvelle entraîne la composition de formules nouvelles. Aussi voyons-nous par Pomponius qu'un vaste travail de ce genre suivit la promulgation des Douze Tables (L. 2 § 6, /)e orig. jur., l, 2) (2). Le caractère général de ces formules, autant que nous en pouvons juger par les échantillons qui nous en restent, c'est de contenir une affirmation ou une négation portant sur le droit ou sur le fait de la personne
(1) C'est par ce principe que beaucoup de jurisconsultes expliquaient Texpression legis actiones. Mais d'autres en trouvaient l'origine dans ce fait que toutes les actions de la loi dérivaient de lois proprement dites et non du droit prétorien (Gaius, IV, § 11). Au fond le débat est indifférent, puisque les deux opinions reposent sur des idées exactes.
(2) H faut se garder de faire signifier à ce texte que la procédure des actions de la loi n'ait été créée qu'après les Douze Tables. Des textes cités plus loin (n»» 741 et 745) démontrent que ce serait une erreur.
même qui les prononce. Il suit de là que la procédure des legis actiones exclut toute représentation, et c'est ce qu'on exprime ainsi : Nemo alieno nomine lege agere potest (Gaius,lV, § 82). Du reste pour la moindre erreur, pour un mot mis au lieu d'un autre, la procédure est viciée et le procès perdu (Gaius, lY, § 30. — Fr. Vat., 318). Gaius (IV, § H) cite l'exemple curieux d'un plaideur qui succomba parce qu'il avait substitué à l'expression générale de loi {arbores) une autre expression plus précise et mieux appropriée à l'espèce {vîtes). Pendant longtemps la rédaction de ces formules appartint aux pontifes, et les patriciens seuls les connurent, de sorte que la communication de ces mystères de la procédure devait leur être demandée par tout plébéien qui voulait plaider. Cela dura jusque vers le milieu du cinquième siècle de Rome, époque où un petit-fils d'affranchi, Cnéius Flavius, déroba le formulaire des actions à Appius Claudius Cœcus dont il était secrétaire, et le divulgua. Ce recueil fut âpi^elé jus Flavianum{L. 2 %l,De orig. jur. — Tit.-Liv., IX, 46). ,
2° Les actions de la loi exigent la présence des deux parties intéressées, et cela sans doute parce que l'une et l'autre ont des paroles solennelles à s'adresser.
3° Les actions de la loi s'accomplissent in jure, et le magistrat lui-même y a sa part : il y parle et agit (Gaius, IV, §§ 16 et 21).
4° Enfin pour agir lege les parties ne sont pas libres de choisir un jour quelconque. D'après le témoignage de Varron {De ling, îat., VI, 29, 30 et 31) et de Macrobe (Sat., I, 14, 15 et 16), les anciens Romains avaient réparti tous les jours de l'année en dies nefasti^ fasti, comitîales et intercisi. Dans les dies ne fasti (60 environ), l'exercice de la juridiction et la réunion des comices étaient interdits. Les dies fasti (AO environ) étaient exclusivement affectés à la juridiction (1). Quant aux ^/es comitiales (190 environ), on les destinait spécialement aux comices, mais à défaut de comices ils restaient libres pour la juridiction. Enfin les dies intercisi étaient de
(l) Volontiers on définissait les dies fasti ceux où le préteur pouvait prononcer les mots do, dico, addico, et les dies nefasti ceux où il ne le pouvait pas (Varron, De ling, tat., VI, 30. — Ovid., Fast., I, v. 47 et 48). Ces trois mots paraissent résumer les attributs de la juridiction. Do s'applique particulièrement à la nomination du juge et à la délivrance de l'action; addico désigne soit la nomination du juge, soit une déclaration quelconque faite conformément à la volonté des deux parties ou de l'une d'elles (Gaius, II, § 24; III, § 189). Quant au mot dico, le plus général des trois, il embrasse tout acte par lequel le magistrat déclare le droit.