I. — DE L INTRODUCTION DE L INSTANCE
Lib. IV, tit. VI, De pœna temere li- Le mode d'introduction d'une ac-
tigantium. ^2. — Omnium autem tion quelconque est réglé par la par-
actionum institucndarum princi- tie de Fédit où le préteur s'occupe
pium abea parte edictiproficiscitur, de Vin jus voaatio; en effet, on doit
qua prœtor edicit de in jus vocando : toujours appeler son adversaire de-
utique enim in primis adversarius vant le magistrat chargé de dire le
in jus vocandus est, id est, ad eum droit. Dans cette partie, le préteur,
vocandus est qui jus dicturus sit. afin d'honorer les ascendants et les
Qua parte prœtor parentibus et pa- patrons, ainsi que les descendants
tronis, item liberis parentibusque ou ascendants des patrons et pa-
patronorum et patronarum hune tronnes, défend aux descendants et
prœstathonorem,utnon aliter liceat aux affranchis de les appeler in jus
liberis libertisqueeos in jus vocare, sans avoir sollicité et obtenu une
quam si id ab ipso prsetore postula- autorisation du magistrat, et il pro-
verint et impetraverint ; et si quis nonce à l'égard du contrevenant
aliter vocaverit, in eum pœnam une peine de cinquante sous d'or, solidorum quinquaginta constituit.
749. Dans le dernier état de la procédure formulaire, l'instance injure s'introduit par Vinjusvocatio^^diV une promesse appelée vadimom'wn et par \sl litis denuntiatio. Le premier de ces trois procédés remonte aux Douze Tables; il paraît avoir été le seul connu au temps des legis actiones, et il demeura le plus usité même après leur disparition. Le second dérive du droit prétorien, et le troisième fut institué par Marc-Aurèle.
De Y in jus vocatio. — On appelle ainsi une sommation de comparaître immédiatement devant le magistrat. Cette sommation ne comporte aucune intervention de l'autorité, elle est faite directement par le demandeur au défendeur. La loi n'en règle point les formes, mais elle en règle les effets. Voici à cet égard les prine cipales dispositions des Douze Tables: Vin jus vocatio oblige le dé-
fendeur à suivre sans délai son adversaire (1) ou à lui présenter un vindex (2) qui comparaisse à sa place (Gaius, IV, § 46)(3). Faute par lui de choisir entre les deux termes de cette alternative, le demandeur s'adresse à l'une des personnes présentes : Licet antestari? lui dit-il, c'est-à-dire veux-tu me servir de témoin? et sur une réponse affirmative il saisit le défendeur et l'entraîne obtorlo collo, suivi de son témoin (Festus, v"' Struere. — Plante, Rud.^ act. Ill, se. vi, v. 30. — Horace, Sal.^ I, ix, v. 73 et s. — Acron et Porpliyrion, sur Hor., loc. cit.) (4). A cette législation grossière le préteur apporta deux modifications: 1° la résistance du défendeur, au lieu d'autoriser le recours à la violence, ne donna plus lieu qu'à une action pénale (Gaius, IV, § 46. ~L. 2 §1, si quis in jus voc, II, 5) ; 2° le défendeur qui ne voulait ou ne pouvait comparaître immédiatement n'eut plus besoin de fournir un vindex; ce fut assez qu'il donnât Isl cautio in jure sistendi (5), c'est-à-dire qu'il promît de comparaître à jour fixe en offrant un fidéjusseur soumis à la même juridiction que lui et assez riche pour garantir les droits du demandeur (6). Ces conditions remplies, le fidéjusseur offert ne pouvait être refusé, sinon il y avait lieu à l'action d'injures tant en sa faveur qu'en faveur du défendeur (L. 1, Si quis in jus voc, II, 5. — L. 5 § 1, qui sat. cog., II, 8). Du reste la emtio injure sistendi pouvait être fournie cuin ou sine adjectione pœnœ, et à coup sûr le premier procédé était plus prudent et plus pratique ; en efi'et, le défendeur venant à ne point comparaître, le demandeur exigeait de lui ou de son fidéjusseur la somme promise, tandis qu'en l'absence d'une stipulatio pœnœ, il ne pouvait demander que le quod interest, €equi le mettait dans la nécessité de faire la preuve de son droit. J'a-
(1) S'il est vieux ou infirme, la loi des Douze Tables veut que le demandeur lui fournisse une bête de somme ou un chariot (Aul.-Gell., XX, 1).
(2) Un texte du Digeste (L. 22 § 1, 7)e in jus voc, II, 4) se réfère à ce vindex sans prononcer le mot. Du reste on doit le définir ici comme dans la matière de la manus injectio (n° 745) et appliquer l'observation déjà faite relativement à la classe de personnes où il doit être pris (page 820, note 3).
(3) L'incompétence du magistrat n'empêche pas Vin fus vocatio d'être obligatoire ^L. 2 pr., Si quis in Jus voc, II, 5).
(4) Ces textes supposent un défendeur du sexe masculin. A l'égard des femmes, l'usage de la violence paraît avoir été interdit de tout temps (Val. Max., II, 1).
(5) La compilation de Justinien dit toujours cautio in judicio sistendi, ce qu s'explique naturellement par la confusion du jii9 et du judicium dans le dernier état du droit.
(G) Dans les procès entre necessariœ personœ la fortune du fidéjusseur n'est pas prise en considération (LL. 1 à 3, In Jus voc. ut eant, II, 6).