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DE L'INTRODUCTION DE L'INSTANCE

joute que cette caïUio rentre dans la catégorie des vadimoma^ nom générique qui embrasse toute promesse de paraître ou de reparaître injure (1).

A. Relativement aux conditions d'exercice de Vin jus vocatio^ les principales règles qui se dégagent des textes sont les suivantes : 1^ En principe, I'm jus vocatio est régulièrement faite, quel que soit l'endroit où le demandeur rencontre le défendeur. Toutefois . cette règle est limitée d'abord par celle de l'inviolabilité du domicile; nul, en effet, ne peut être recherché chez soi, ni arraché de sa maison par la force (LL. 18 et s.. De in jus voc, II, 4. — L. 103, De reg. jur., L, 17). Elle est limitée en outre par des raisons d'utilité ou de convenance : c'est ainsi que le pontife qui fait un sacrifice, le juge qui connaît d'une affaire, la personne qui se marie, le propriétaire qui travaille à sa vigne échappent momentanément à Vin jus vocatio (L. L., 2et 20, De in jus voc). 2° Vin jus vocatio n'est régulièrequeles jours où le magistrat siège à son tribunal (L. 21§1, Si quis in jus voc). C'est une question obscure que de savoir si la distinction des dies fasti, ne fasti, comitiales et intercisi fut jamais observée en ce qui concerne les actes de la procédure formulaire. Ce qui est certain, c'est qu'elle ne le fut pas longtemps, et qu'on arriva à ne distinguer que deux classes de jours, les dies feriati et lesdiesjudiciarii. Marc-Aurèle fixa le nombre de ces derniers à deux cent trente, chiffre égal à celui qu'on obtient par l'addition des dies comitiales aux dies fasti (Jul. Cap., Vita Marc, JO). Les dies judiciarii forment ce que les auteurs appellent 7'erum actus, c'est-àdire Tannée judiciaire, la période d'action (Gains, II, § 279. — Suétone, Octav., 32; Claud., 23). Dans les /"mo? il faut comprendre, outre de nombreuses fêtes isolées, toute la période des moissons et des vendanges (L. 1 pr., De fer., II, 12) (2). 3° Il y a des personnes qu'il est défendu d'appeler m jus. Ce sont les fous, les infantes de l'un ou de l'autre sexe, et les filles impubères (L. 4pr. ;

fl)Surle vu de certains textes de Gaius (IV, §§ 18i à 180), on serait tenté de croire que le nom de vadimonium ne convient qu'à la promesse de revenir injure faite par celui qui s'y trouve déjà. Mais Gaius lui-môme (IV\ § 187) nous montre qu'il faut élargir cette notion.

(2) Il faut faire ici deux observations. La première, c'est qu'en principe pendantles dies /(^^^a^^es juges sont, comme les magistrats, etsauf volonté conlrairedes deux parties, obligés à s'abstenir (L. G, De in jus voc). La seconde, c'est que néanmoins dans les cas d'urgence le magistrat doit toujours son ministère à qui le requiert (L. 1 § 2 ; L. 2; L. 3, De in jus voc).

L. 22 pr., De in jus voc, II, A). 4° Il y en a d'autres qui n'y peuvent être appelées sans leur consentement. Ce sont les magistrats supérieurs, ceux auxquels on reconnaît la plénitude de Vimperium (L. 26 § 2, Ex quib. caus. 7naj., IV, 6. — L. 32, Beinj. , XLVII, 10). 5° Enfin, un descendant ne peut appeler in jus son ascendant, non plus qu'un affranchi son patron, sa patronne et leurs descendants ou ascendants, sans une autorisation préalable du magistrat (1). Cette règle est absolue et a pour sanction, dans le dernier état du. droit, une peine de cinquante sous d'or (§ 3 sup. — L. L. 24 et 25, De in jus voc.) (2).

730. Du vadimonium, — J'ai déjà monivéldi cautio in jure sistendt employée comme réponse à Vin jus vocatio ; mais il est bien évident que le défendeur n'a pas besoin d'avoir été appelé in jus pour s'engager à y comparaître. Rien ne l'empêche de contracter cet engagement de bonne grâce, sur la simple prière du demandeur, et afin précisément de rendre Yin jus vocatio inutile. De cetle façon la cautio injure sistendi ^&\ÏQwi un moyen direct d'introduire l'instance, et plusieurs passages de Cicéron paraissent la présenter ainsi [pro Quiîit., 16, 17 et 19 ; pro TulL, 20). Au surplus, qu'elle suive ou remplace Vin jus vocatio, elle a des effets identiques.

De la litis denuntiatio. — Ce troisième procédé apparaît à peine au Digeste (L. 7, De inoff. test., V, 2. — L. 26 §§ 6 et 11, De her. pet., V, 3). En quoi il consiste, son nom même et quelques lignes d'Aurélius Victor Xi>e Cœs. Rom., XVI, 9) nous l'apprennent. Ce n'est autre chose qu'une notification adressée par le demandeur au défendeur, et contenant avec l'indication de l'objet de la demande la fixation d'un jour pour comparaître devant le magistrat (3). La /zY2s^enwn^2*â!^io atteint le défendeur même absent, pourvu

(1) Entre ascendants et descendants l'application de cette règle suppose de deux choses l'une : ou que le descendant n'est pas sous la puissance de l'ascendant qu'il veut appeler in jus, ou qu'il est propriétaire d'un pécule castrense ^ (L. 8 pr.. De inju^ voc).

(2) Le texte de l'édit parlait de sesterces (Gains, IV, § 46).

(3) D'après les règles de Vin Jus vocatio, le demandeur pouvait attendre l'arrivée de son adversaire injure pour s'expliquer sur l'objet de sa demande: {Piaule, Pers., act. IV, ix, v. 8 et 9). Dans l'usage cependant il le faisait volontiers connaître (Terence, Adeiph., act. II, i, v. 40). Mieux que cela, on com-, prend très-bien qu'afin d'éviter Vin jus vocatio et les formalités diW vadimonium, \ il notifiât ses prétentions à son adversaire et lui proposât un jour pour se présenter in jure. Seulement cette notification n'avait rien d'obligatoire pour le défendeur, tandis que depuis Marc-Aurèle, et ce fut là probablement toute l'innovation de ce prince, il dut s'y soumettre.

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