‹ Précis de droit romain, contenantChapitre 227 sur 372 · II. — DE LA PROCÉDURE m jii7'e. — DES mckfenst · texte numérisé non relu

II. — DE LA PROCÉDURE m jii7'e. — DES mckfenst

751 . L'organisation du judicium, ou, ce qui revient au même, la rédaction et la délivrance de la formule, tel est le but de la procédure in jwe. Quant à sa marche générale, je la résume ainsi : elle débute par Vactionis editio, puis un débat plus ou moins long s'engage entre les parties, et comme conclusion le magistrat refuse ou accorde la formule, le défendeur restant libre en ce dernier cas de ne pas l'accepter.

A. 7>e/'AGTiONiSEDiTio. — Dois-jc céder OU lutter ? telle est la question que toute personne poursuivie s'adresse, et il faut qu'elle puisse y répondre en connaissance de cause; il faut aussi, lorsqu'elle se décide à la lutte, qu'elle puisse préparer ses moyens de défense. Le demandeur doit donc, et c'est par là que s'ouvre la procédure injure^ faire connaître à son adversaire de quelle action il entend user et en quels termes il désire que la formule soit rédigée. C'est ce que l'on appelle edere actionem (1). Vactiom's editio n'est soumise à aucune espèce de formes. Elle se fait aussi bien de vive voix que par écrit, ou même, les parties étant en présence de l'album, par la simple indication de l'une des formules qui y sont inscrites (2). Mais, à raison de son but, elle doit toujours être accompagnée de la production des titres qui servent de base à la prétention, cela toutefois sans que le demandeur soit tenu de faire connaître immédiatement tous ses moyens de preuve (L. 1 pr., §§ 1 et 3, De éd. y II, 13). Au surplus, tant que la procédure injure

(1) L'expression dictare judicium est assez souvent présentée comme synonyme de edere nctio7iem. Mais la loi 1 % ï, De edendo, prouve que la dictatio judicii est un acte postérieur à Vactionis editio. On verra bientôt en quoi elle consiste (n°s 754 et 764).

(2) L'emploi de ce procédé suppose évidemment que le demandeur prend, sans y rien changer, la rédaction proposée dans le formulaire général du préteur.

n'est pas close, V ac lion is e dû ion' a rien de définitif : ce n'est qu'un projet que le demandeur reste libre de modifier, soit en changeant simplement la rédaction de la formule, soit en recourant à une action toute différente. Quant au magistrat, il peut bien, comme condition de la délivrance de l'action, exiger des modifications à la rédaction qui lui est soumise (L. 3, G., De éd., II, 1) ; mais il ne lui appartient pas de choisir l'action que le demandeur doit exercer (Gic, pi^o Cecina, 3) (1).

752 a. Des débats qui suivent Tactignis editio. — Quelques indications tout à fait abrégées suffiront pour donner une idée de l'importance de ces débats (2). Les principaux et les plus fréquents portent sur la compétence du magistrat (3), sur le choix du juge, sur l'existence d'une action qui s'adapte aux faits allégués, et avant tout sur la rédaction et le contenu de la formule : par exemple, faut-il copier littéralement le modèle qui figure dans l'édit ou convient-il de le modifier en quelque chose ? y a-t-il lieu d'y insérer des exceptions ou des prœscriptiones, et, en cas d'affirmative, comment les rédiger? Indépendamment de ces questions essentielles, nombre d'incidents peuvent surgir relatifs aux cautions à fournir, aux interrogations in jure, aux aveux du défendeur, aux satisfactions qu'il offre, aux moyens de défense qu'il allègue, etc. Tous ces débats entraînent des demandes de preuve, des productions de pièces, des plaidoieries; de sorte que la procédure injure ne pourra pas toujours, ne pourra presque jamais se clore le jour même de son ouverture. De là la nécessité de prendre des mesures pour en assurer la continuation. A cet effet, le magistrat fait contracter au défendeur rengagement de se représenter devant lui à jour fixe. G'est là une nouvelle espèce de vadimonium, la plus pra-

(1) De Vactionis editio quelques interprètes distinguent Vacfionis postulntio, c'est-à-dire la demande adressée à un magistrat à l'effet d'obtenir l'action préalablement indiquée au défendeur. Mais cette distinction me paraît bien plus théorique que pratique, et je ne vois pas que les textes la relèvent. Puisqu'en effet Vactionis editio se fait en présence du magistrat, elle contient manifestement Vactionis postutatio, et il me semble bien que Cicéron confond les deux choses {'1^ act. in Verr. ,111, 65). Qu'on ne m'objecte pas l'existence d'un titre de postulando tant diW Digeste (III, 1) qu'au Code (II, 6). Car dans ces titres, comme dans la partie de l'édit à laquelle ils correspondent, postulare s'applique aussi bien au défendeur qu'au demandeur et désigne simplement le fait de paraître et de plaider in jvre, soit en son propre nom, soit au nom d'autrui (L. 1 § 2, De post.).

(2) Cicéron la signale très-bien [Part, orat., 28).

(3) Il a le droit de statuer lui-même sur sa compétence (L. 5, De Jud.f V, 1).

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