I)K L'ACTION QUOD METUS CAUSA
848. Du caractère arbitraire et des résultats de V act ion f/uod metus causa. — Vintentio vérifiée, il y a lieu à une satisfaction dont l'objet se détermine d'après la même distinction que dans 'l'action de dolo (n" 84^). Quant à son étendue, elle varie selon que Taction est dirigée contre l'auteur môme de la violence ou contre un tiers de bonne foi. Si nous nous plaçons dans la première hypothèse, la satisfaction doit être absolument égale au préjudice causé; elle comprend donc, s'il y a lieu, tous les accessoires de la chose, notamment les fruits et autres produits, non seulement ceux qui ont été perçus, mais tous ceux que le demandeur aurait pu percevoir (L. 12, pr. ; L 21 , §§ 2, Qiiod met. caus.) (1); du reste elle n'excède en aucun cas le montant du préjudice, (L. 14, § 14, eod. tit.), d'où il résulte que le défendeur rentre dans tous ses déboursés légitimes, et que si, par exemple, c'est un acheteur, il obtient la restitution de son prix (L. 4, C, De his quœ vi metusve caus.). Que si le défendeur est un tiers de bonne foi, la satisfaction due se mesure à son enrichissement qui est la seule cause de la poursuite. Et de là, entre cette hypothèse et la précédente, deux différences considérables : 1° l'auteur de la violence peut avoir besoin du concours d'autrui pour satisfaire, tandis que le défendeur de bonne foi n'a jamais besoin que de son fait personnel. Supposons par exemple qu'ayant plusieurs débiteurs, l'un principal et les autres accessoires, j'aie consenti à l'un d'eux une acceplilalion qui nécessairement les a tous libérés et par conséquent tous soumis à l'action quod metus causa. Si dans l'espèce celui que je poursuis u'a point participé à la violence, ce sera assez qu'il s'oblige envers moi par une nouvelle promesse. Si au contraire il est l'auteur de la violence, il devra faire revivre non seulement sa propre obligation, ce (jui lui est facile, mais aussi celles des autres débiteurs, résultat qui évidemment ne peut s'obtenir que par le concours de leur volonté (L.9, § 8; L, 10, pr., § 1 ; L. 11, Qitod met. mi(s.);2° le défendeur de bonne foi ne répond pas des cas fortuits; il est donc absolument libéré par la perte complète de la chose et de ses accessoires, tandis ([ue l'auteur de la violence reste tenu, quoi qu'il arrive, et cela parce que le délit qu'il a commis l'a constitué en demeure (L. 14, §§5 et M, Quod met. caus.).
Le défendeur qui n'exécute pas l'ordre de satisfaire encourt une
(I) Par celle obligation de restituer les accessoires, on s'explique un texte où Paul (I, 7, {5 6) (lit que l'esclave aliéné metu acquiert pour raliériateur. Le jurisconsullo évidemment n'envisage que le résultat final.
condamnation au quadruple, c'est-à-dire que le juge multiplie par quatre une somme qu'on appelle simplumei qui, dans l'espèce, n'est autre chose que l'estimation pécuniaire de la satisfaction due et non fournie (L. 14, §§ 1 et 14, Quod met. cans.). Mais par qui et comment sera fixé le simphmi? A cet égard il faut reproduire la distinction déjà faite, apropos de l'action de dolo, entre le défendeur qui ne peut pas exécuter et celui qui ne le veut pas (n° 842 in fine).
La condamnation une fois prononcée entraîne deux conséquences notables : 1° elle valide l'acte déterminé metu. Donc est-il déjà exécuté, l'exécution en devient irrévocable; ne l'est-il pas encore, l'exception metus cesse d'être recevable. Ainsi le promettant qui a obtenu une condamnation égale au quadruple de sa promesse ne peut plus se refuser à payer. Décider en sens contraire, ce serait exagérer la peine portée parl'édit eit substituer le quintuple au quadruple (L. 14, § 9, Quod met. caus.) (1); 2° la chose qui a fait l'objet de l'acte attaqué est désormais aux risques du condamné, car que doit-il en vertu de la sentence? de l'argent, et non pas cette chose elle-même (2).
De la durée de V action quod metus causa. — Telle que nous l'avons envisagée jusqu'à présent, cette action ne subsiste que pendant
(1) Labéon, d'après ce texte, avait admis que, nonobstant la condamnation obtenue sur l'action quod metus causa, le promettant pouvait opposer l'exception melus pour se dérober à l'exécution de son obligation. Comment expliquer cette doctrine si dure? sans doute par un abus du texte de t'édit qui déclarait que les actes déterminés metu seraient réputés nuls à perpétuité (L. 21, § i^Quod met. caus.). Mais en décidant ainsi, le préteur faisait abstraction des faits par lesquels la personne ■lésée aurait manifesté l'intention de ratifier l'acte.
(2) Je me trouve ici en contradiction avec un texte (L. 14, § 11, Quod met. caus.) placé sous le nom d'UIpicn, et qui, raisonnant dans l'hypothèse d'une condamnation prononcée contre l'auteur même de la violence, distingue à quel moment la chose a péri. Si c'est après l'expiration du délai fixé pour l'exécution des jugements, la perte est à la charge du condamné, car il devrait avoir exécut ■. Si au contraire c'est dans le cours de ce délai, la condamnation se Irouve réduite au triple. La première de ces deux décisions est très correcte; la seconde ne s'accorde pas avec ce principe du droit classique que toutes les condamnntions sont pécuniaires. Be plus elle est deux fois contredite par le texte même d'Ulpien, En effet, nous y lisons que l'auteur de la violence supporte toujours la perte fortuite antérieure au jugement de condamnation ; or comment comprendre que sa situation soit améliorée par oe jugement? En outre, dans le cas spécial où un esclave aliéné metu s'enfuit après le jugement, mais intra tempora judicati, le condamné, qui poiua'tant n'a commis ni dol ni faute, doit, d'après le texte, s'engager à le rechercher et, quoi qu'il arrive, à le restituer, lui ou sa valeur. La fuite de cet esclave aurait donc des conséquences plus graves que sa mort! Pour toutes ces raisons, j'attribue à Tribonien la décision que je viens de rapporter. Incompréhensible dans le droit classique, elle est a'bsolumenl logique à une éooque où les condamnations en nature constituent la règle.
DE L'ACTION PAULIENNL 1071
une année utile. Passé ce délai, tantôt elle s'éteint, tantôt elle se transforme. Pour mieux préciser, je poserai les trois règles suivantes : 1° elle devient subsidiaire; elle est donc éteinte, si la personne lésée est en possession d'une autre action qui lui permette de se faire indemniser (1); 2" elle n'est plus délivrée que cognita causa, et la causœ cognitio a précisément pour but d'examiner si le demandeur n'a pas d'autre voie à son service; 3° enfin elle perd son caractère pénal, en d'autres termes la condamnation est désormais limitée au simple (L. 14, §§ 1 et 2, Quod met. caus. — L. 4, G., De his quœ vi metusve caus.). Du reste, après comme avant l'expiration de l'année utile, elle s'éteint absolument par la mort du délinquant, à moins qu'un profit n'ait été réalisé par ses héritiers, qui alors demeurent tenus jusqu'à concurrence de ce profit et aussi longtemps qu'ils le conservent (L. IG, § 2; LL. 10 et 20, Quod met. caus.) (2).
VIL — DE l'action paulienne
849. Cette action a pour but la révocation des actes faits par un débiteur en fraude de ses créanciers. Elle suppose donc, ce qui n'est pas douteux, que de tels actes sont valables selon les règles ordinaires du droit (L. 36, De nox.act., IX, 4. — L. 26, De contr, 6wp^, XVIII, 1). Son nom permet de croire qu'elle fut créée, mais nous ne savons à quelle époque (3), par un préteur appelé Paulus. Envisagée dans sa nature, elle est personnelle; dans sa forme, elle est in factum. Il est vrai que les Institutes (| 6, De act.), se plaçant dans Thypothèse particulière d'une aliénation frauduleuse, donnent aux créanciers une action réelle fictice, et que cette action est qualifiée Paulienne par Théophile (sur le § 6, De act.) (4). De là de longues discussions entre
(,1) Ulpien (L. 14, g '^,.Quod met. caus.) donne une application frappante de cette idée. Supposons que j'aie recouru à la violence pour me faire livrer luic chose. L'aliénateur venant ensuite à mourir, comme je \iosside pro possessore, je suis désormais tenu de la petitio Jiereditatis. De deux choses l'une, donc : ou l'année est écoulée, et alors cette action forme la seule ressource de l'héritier; ou au contraire nous sommes encore dans l'année, et dans ce cas, s'il préfère l'action quod metus causa,, elle reste à sa disposition.
(2) Les textes qui s'occupent de la durée de l'action quod metus causa paraissent se référer tous au déhnquant lui-même. On peut donc se demander si le tiers qui a simplement j)rofité de Ja violence peut rester tenu après la mort du délinquant ou après , reK,piration de l'année utile, et si son obligation passe quelquefois à ses héritiers. ;^Sur les trois points je suis porté à répondre négativement.
(3) Elle existait déjà du temps de Cicéron {AdAtt., I, 1).
(4) Parmi ceux qui nient en principe l'existence d'une action Paulienne réelle
les interprètes, les uns iradinettant pas d'action Paulienne réelle, quelques autres pas d'action Paulienne personnelle, et un plus grand nombre croyant à l'existence de deux actions Pauliennes, dont l'une réelle et fictice serait limitée au cas d'une aliénation proprement dite, et dont l'autre personnelle et in factum s'appliquerait tant aux aliénations qu'aux autres actes juridiques par lesquels un débiteur peut léser ses créanciers. Sur cette difficulté, voici l'opinion à laquelle je me range. D'une part, le texte des Institutes ne doit pas nous faire méconnaître les véritables caractères de l'action Paulienne, telle qu'elle est présentée au Digeste et au Code. Or, la nature personnelle de cette action ne saurait être douteuse. Paul s'en explique en termes formels (L. 38, pr. et § 5, De usiir., XXtl, 1) (2), et comment comprendre sans cela qu'on la donne en tant d'hypothèses où aucune question de propriété n'est en jeu (3) ? Quant à sa rédaction in factum, eWe est prouvée par des textes nombreux (L. 10, §§ 2, 3, 12, 16, 18; L. 14, Quœ in fraud, cred., XLVII, 8. — L. 5, C, De rev. his. quœ in fraud., VII, 75). D'autre part, ce serait user d'un procédé trop arbitraire que d'écarter l'affirmation si positive et si nette de Justinien. Je crois donc à l'action réelle; j'y crois non seulement pour l'époque de ce prince, mais pour l'époque classique, car la rédaction même du texte des Institutes témoigne qu'il est tiré de quelque jurisconsulte ancien. Mais ceci admis, restent deux questions. Il s'agit d'abord de savoir si vraiment cette action portait le nom de Paulienne, et sur ce point le doute est permis, nonobstant l'autorité de Théophile (4). En second lieu, on doit se demander dans quelles condi-
il y en a qui pourtant l'admettent en un cas, savoir, lorsqu'il s'agit d'une aliénation consentie par le débiteur après que l'envoi en possession a été prononcé. C'est ainsi qu'ils expliquent le texte des Institutes. Là-dessus je ferai remarquer d'abord que, dans l'espèce prévue, l'action hypothécaire suffirait sous Justinien, puisque ce prince fait résulter le droit de suite du pigmis prœtorium qui est la conséquence delà missio in possessionem (n° 289.) J'ajoute qu'il n'est pas certain que les actes faits par le débiteur déjà dessaisi donnent lieu à l'action Paulienne, mais qu'assurément la nature de cette action ne varie pas selon la date de l'acte attaqué (T. II, page 1077, note 2.)
(2) Ce texte et celui de Théophile sont les seuls où l'on trouve l'expression actio Paulïana.
(3) On remarquera dans le même sens le caractère personnel de deux actions qui oiîrent certaines analogies avec la nôtre : ce sont les actions Faviana et Calvisiana, dont j'ai eu précédemment l'occasion de dire quelques mots (L. l,g 26, Si quid in fraud, pair., XXXVIII, 5. — T. II, p. 37, note 2).
(4) Cependant l'affirmative s'expliquerait très bien par l'observation contenue dans les derniers mots du présent paragraphe.
DK I/ACTION PAlIMKN.Ni:. 1073
lions elle était accordée : or on verra plus loin qu'elle suppose une aliénation préalablement rescindée par voie iVin inlefjrmu reslilutio. Ainsi s'expliquent et sa nature réelle et sa forme fietice, et i)ar là aussi l'on voit qu'elle n'a rien de commun avec la Paulieiine personnelle, si ce n'est qu'elle exiij^e, comme celle-ci, les conditions de fraude et de préjudice que je vais développer (1).
850. Des actes qui peuvent donner lietc à Vaclion Pcmlienne, et
des conditions auxquelles elle est subordonnée. — Les actes qui peuvent être attaqués par l'action Paulienne présentent les trois caractères suivants : 1° ce ^ont des actes juridiques, ainsi que le montrent les expressions de l'édit {quœ gestaerunt. — L. 1 \ir.,quœ in fraud cred.) (2). Cela exclutdonc les simples dégradations matérielles par lesquelles le débiteur diminuerait la valeur de ses biens: 2° ce sont des actes révocables, en ce sens qu'un acte contraire peut en détruire les effets et rétablir l'étal de choses antérieur ; c'est ce qui ressort du but même que les textes assignent cà l'action Paulienne (3) : on ne demande pas la révocation d'un acte sur lequel il est impossible de revenir. L?i maniunissio e\ l'adition d'hérédité nous ont offert deux remarquables applications de cette idée(n°^ 71 et 351) (i); 3° enfin ce
(I) Les actes faits par un dél)ileur en IVaiidc de ses créanciers no donnaient pas seulement lieu à l'action Paulienne personnelle et parfois à F/n integrum restitutio. Certains textes constatent l'existence d'un inlovdlt frauilalorium (L. 07, §^ 1 et 2, Ad s. c. t. Treb,, XXXVi, 1. — L. 90, pr., De sol.. XLYl, 3. — L. i , C^ Th., De int. rest., II, 10). Nous savons en outre que lorsque l'acte frauduleux consistait en un affranchissement, la loi /Elia Seutia le déclarait nul de plein droit (n° 71). Voilà donc quatre voies de protection mises au service du créancier. Des deux qui ont une portée générale, savoir l'interdit et l'action, quelle est celle qui appaïut la première? Selon toute probabilité, ce fut l'interdit, mais l'action dut le faire tomber en désuétude. On s'explique ainsi qu'il soit rarement nonmié dans les textes et que les interprètes n'aient pas réussi cà lui trouver une utilité pratique distincte de celle de l'action. Rechercherai-je maintenant si l'action elle-même précéda I'm integrum restitutio et la loi .^lia Sentia? La question n'est décidée par aucun texte. Mais je pencherais pour l'affirmative. D'une part, en effet, I'm integrum restitutio va ])lus droit au but, et en ce sens elle est un perfectionnement du système général de l'action Paulienne. D'autre part, en ce qui concerne la loi .Elia Sentia, la croire antérieure à l'action Paulienne, ce serait admettre, contrairement à toutes les vraisemblances, que le droit civil aurait voulu protéger les créanciers contre une seule espèce d'actes frauduleux, et non contre les autres. N'est-il donc pas bien plus naturel de ne voir dans cette loi ([ue le complément de l'œuvre du préteur Cn" 71)?
("2) Voir l'observation faite T. Il, page 1005, note 1.
(3) Ce but est clairement indiqué par les rubritjues des titres relatifs à notre matière (D., XLll, 8. — C, VII, 75), et par les textes nombreux qui parlent ici de restitution ou de révocation.
(A) Quant \ la manumissio, la loi .Elia Sentia suppléa à l'insuffisance de l'édif;
sont des actes d'aliénation dans le plus large sens du mot (1), c'est-àdire des actes qui diminuent le patrimoine de leur auteur. L'action Paulienne n'est donc admise qu'autant que le débiteur s'est appauvri, non quand il a simplement négligé de s'enricliir (L. 0 pr., Quœ in fraud, cred. — L. 134 pr., De reg. :jur.,L, il) (2). Ainsi une donation m'est offerte, et je la refuse; une hérédité m'est déférée, et je la répudie; j'ai stipulé sous une condition qu'il dépend de moi défaire accomplir, et je la fais défaillir; mon fds et mon esclave ont été institués héritiers, et, au lieu de leur donner l'ordre de faire adition, j'émancipe l'un et vends l'autre. Dans tous ces cas, mes créanciers n'ont point à se plaindre, parce que mon patrimoine reste exactement tel qu'il était auparavant. Mais les applications de la règle ne sont pas toutes aussi simples. Les textes nous disent que ni la répudiation d'un legs ni la restitution intégrale d'un fidéicommis qui excède les trois quarts de l'hérédité, ni l'abstention d'un stms ne donnent lieu à l'action Paulienne (L. 6, § 4; L. 20, Quœ in fraud, cred. — L. 67, §§ 1 et 2, Âd s. et. Treb., XXXVI, 1). Et pourtant ne sont-ce pas là autant d'actes qui dépouillent le débiteur d'un droit déjà acquis? Je pourrais d'abord répondre d'une manière générale que les créanciers n'ont pas dû compter sur de telles acquisitions. Mais les solutions romaines se justifient, à mes yeux, par des motifs plus précis et plus juridiques. Il est bien vrai que le legs donne un droit de propriété ou de créance dès le jour de l'adition; mais cette acquisition n'est parfaite, ne devient définitive que parla volonté du légataire (n° 379). L'hypothèse est donc tout à fait analogue à celle du stipulant qui empêche l'accomplissement de la condition à laquelle sa créance est subordonnée. Quant au droit à la quarte Pégasienne, il n'est que la conséquence d'une adition librement faite et que les créanciers de l'héritier ne sauraient lui imposer. S'il ne faisait adition que par force, sur la demande du fidéicommissaire, il n'aurait rien à retenir. Pourquoi donc ne pourrait-il pas, au lieu de se laisser contraindre, faire
quant à l'adition d'hérédité, le préteur pouvait la rescinder lui-même par voie de restitutio in integrum. Je saisis ici l'occasion de rectifier une inexactitude qui m'est échappée précédemment (T. I, page 884, note 2). Il ne faut pas dire que l'action Paulienne ne réparerait pas le préjudice causé par une adition d'hérédité; il faut dire qu'elle est non recevable à raison même de la nature de cet acte.
(1) Cet emploi du mot aliénation est justifié en notre matière par plusieurs lextes (L. 38, g i. De usur., XXtl, 1. — L. 1, |^ 1, Quœ in fraud, cred.).
(2) Les actions Faviana et Calvisiana sont soumises à la même règle entendue de même manière (L. 1, §§ 6 et 8, St quid in fraud, patr., XXXVllf, 5).
BE L'ACTIOiN PAULIKNNE 1075
spontanément adition dans l'unique intérêt du fidéicominissaire ? Enlin on ce qui concerne ral)stention d'un mus, remarquons bien qu'elle ne })roduit pas ])lus d'effet que la honoruui neparatio qui aurait pu ôtrc demandée par les créanciers du défunt; elle leur assure le môme droit de preference sur les l)iens liérédilaires. Mais l'actif net qu'ils n'absorbent pas reste la propriété du sum et le gage de ses créanciers personnels. Son abstention ne l'appauvrit donc pas, et ne leur cause aucun dommage (1). Au surplus le préteur ne fait aucune différence entre les actes proprements dits et les simples inactions ou omissions qui ont pour effet de nous enlever un droit définitivement acquis. C'est ainsi que la péremption d'une instance, la prescription d'une créance, l'extinction d'une servitude par le non usage peuvent servir de cause à Faction Paulienne (L. 3, §§ 1 et 2 ; L. 4, Quœ in fraud.). 851. Supposons qu'un acte réunisse les trois caractères que je viens de préciser. Les créanciers ne sont admis à l'attaquer qu'autant qu'il résulte d'une fraude (consilium^ animus, scientia), et leur cause un préjudice (damnum, éventas damni ou eventus. — L. 79, Be reg.jur., L. 17) ; en d'autres termes, et de même que lorsqu'ils demandent l'application de la loi ^lia Sentia relative aux affranchissements frauduleux (n° 71), ils doivent établir que sciemment le débiteur s'est rendu insolvable ou plus insolvable qu'il ne l'était déjà. Le préjudice se constate par l'issue de la bonorum venditio (2); si en elfet le prix de vente est inférieur au total des dettes, cela démontre avec évidence que tous les actes qui ont appauvri le débiteur ont en même temps lésé ses cranciers. Quanta la fraude, la preuve enestplus difficile et ne peut résulter que d'un examen attentif des circonstances dans lesquelles le débiteur a agi (3). Il va de soi, d'ailleurs, que les deux conditions de fraude et de préjudice doivent concourir en la personne des mêmes créanciers. Une espèce me fera comprendre. J'ai fait une vente à bas prix ou une donation, sachant bien que cet acte allait me rendre insolvable; puis j'ai réussi à payer intégralement mes créanciers. Mais
(1) Il paraît que le fisc pouvait attaquer les actes par lesquels ses débiteurs avaient négligé d'acquérir (L. 45, pr., De jiir. fisc, XLIX, 14). Mais cette rigueur comportait certaines exceptions (L. 20, De jur. fisc).
(2) Cela explique pourquoi le Digeste et le Code traitent de l'action Paulienne à propos des voies d'exécution.
(3) La fraude n'implique pas que le débiteur ait connu et voulu léser tous ses créanciers; il suffit qu'elle soit établie à l'égard d'un seul, mais alors le payement fait à ce créancier avant la missio in possessionem ôte à tous les autres le droit de se plaindre (L. 10, g^ 7 et 8, Quœ in fraud, cred.).
plus tard j'ai cont.'acté d'autres dettes; et mes nouveaux créanciers, vendant mes biens, en obtiennent un prix trop faible pour les désintéresser. Dans de telles circonstances, il n'y aura pas d'action Paulienne; car ceux qui étaient mes créanciers au jour de l'acte frauduleux n'éprouvent aucun préjudice, et ceux qui le sont aujourd'hui ne peuvent alléguer que la fraude ait été dirigée contre eux (L. 10, §§ i et 6, Quœ in fraud, cred.) (1).
Quand je fais un acte juridique qui diminue mon patrimoine, ce qui est perdu pour moi va nécessairement enrichir une autre personne qui est mon ayant-cause. Et de Là une question délicate : la fraude personnelle du débiteur devait-elle suffire pour donner ouverture à l'action Paulienne? Ou bien fallait-il exiger aussi la complicité de la personne qui bénéficie de l'acte? Car c'est elle seule ordinairement que les créanciers voudront attaquer. Les Piomains font ici une distinction très raisonnable. Si l'acte constitue une libéralité, on se contente de la mauvaise foi du débiteur (L. 0, §§ 11 et 13, Quœ in fraud, cred.), attendu que le donataire, qui poursuit un pur gain, mérite moins de faveur que les créanciers, qui cherchent à éviter une perte (2). Si au contraire l'acte est à titre onéreux, la participation du tiers à la fraude est absolument nécessaire (L. 6, § 8, Quœ in fraud, cred.) (3); car entre lui et les créanciers toute la question est de savoir qui perdra, et il n'a pas, comme eux, à se reprocher d'avoir été trop confiant ou trop négligent (4). Ajouterai-je que pour être complice de la fraude il ne suffit pas de savoir que la personne avec qui l'on traite a déjà des dettes? Il laut encore se rendre compte ou être averti des résultats que l'acte doit produire, et à plus forte raison l'adhésion que les
(1) Cependant, lorsque l'argent des créanciers actuels a servi à payer les précédents, l'action Paulienne leur est accordée, ainsi que le texte cité en fait la remarque.
(2) La fraude du donateur n'a pas même besoin d'être prouvée quand il s'agit d'une donation portant sur tous ses biens (L. 17, g 1, Quœ in fraud, cred.).
(3) Une exception paraît admise en ce qui concerne les actes faits avec un pupille. Bien qu'exempt de fraude, celui-ci sera tenu à raison de son profit, sans'n quoi son inexpérience tournerait au détriment des créanciers (L. 6, § 10, Quœ in fraud.)^
(4.) Le litre quœ in fraudem creditoriim contient deux textes de l'édit relatif aux actes frauduleux {L. i pr. ; L. iO pr.). Le premier a certainement trait ù l'action Paulienne, le second paraît se rapporter à l'interdit fraudatoire. Celui-ci fait allusion a la disunction entre les ayant-cause à titre onéreux et les donataires. Mais l'autre pose en règle générale la nécessité de la fraude chez le tiers qui traite -avec le débiteur, et cela s'explique par cette considération que les actes à titre onéreux sont bien autrement fréquents que ies donations.
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créanciers donneiiL à l'acte fait-elle disparaître tout soupçon de fraude (L. 6, § 1) ; L. 10, §§ 2 à -i, Qiiœ in fraud. crecL).
A. Sur l'application des rèiiles relatives à la fraude, il y a deux questions importantes que je ne puis omettre : 1° une constitution de dot faite par toute autre personne que la femme elle-même doitelle être traitée comme donation? En d'autres termes, peut-elle être attaquée à raison de la seule mauvaise foi du constituant? A l'égard du mari, la solution négative fut admise sans difficulté, et elle devait l'être, parce que la dot n'est entre ses mains que le contre-poids des charges du mariage (1). Quant à la femme, le jurisconsulte Vénuléius, supposant d'abord la dot constituée par le père de famille, nous apprend que dans l'opinion la plus accréditée la femme était assimilée au mari et traitée comme un acquéreur à titre onéreux, mais que pourtant quelques jurisconsultes ne voyaient en elle qu'une donataire. Passant ensuite à la dot constituée par un extraneus, il nous dit que si la femme est in potestate, son père n'est tenu qu'autant qu'il a participé à la fraude; mais sur la femme elle-même il ne s'explique pas avec clarté. Ce qui paraît certain, c'est que ceux qui la traitaient comme donataire dans la précédente hypothèse devaient à plus forte raison la traiter de même dans celle-ci; car un père est tenu de doter sa fille, tandis que nul n'est tenu de doter la fille d'autriii (L. 25, §§ 1 et 2, Qiiœ in fraud. cred.)\ 2° un payement fait avant la missio in possessionem peut-il jamais donner lieu à l'action Paulienne (2)? Sans doute un tel acte préjudicie aux créanciers non payés, puisqu'il diminue leur dividende. Mais comment accuser de fraude le débiteur qui paye ce qu'il doit ou le créancier qui touche ce qui lui est dû (L. 429, pr., Be reg.jur., L. 17)? L'un ne fait que ce qu'il est obligé de faire, l'autre se montre \igilant. Aussi décide-t-on d'une manière générale qu'un payement valable échappe à toute critique (L. 0, § 7 ;
(1) Ce n'est pas seulement en notre matière, c'est d'une manière générale que le mari est réputé acquérir la dot à titre onéreux {Fr. vat., § 105, — L. 19, ^ 1, De cond. cans, dat., XII, i. — L..G9, g G; L. 78, ^ 5, Dejiir. dot., XXIII, :). — L. 19, De obi. et ad., XLIV, 7. — L 24, C, De jur. dut., V, 12).
(2) Quant aux payements, et d'une tacon absolue, quant aux actes que le débiteur a faits après l'envoi en possession, par conséquent n'ayant plus l'exercice de ses droits, c'est cliose certaine qu'ils ne jtcuvent i)as être opposés aux créanciers. Mais d'autre part ils ne sont pas nuls de pleins droit, et l'on se demande si l'action qui tend à les révoquer porte le nom d'action Paulienne. Je suis bien porté à répondre affirmativement. Ce qui est sûr, c'est que dans de tels cas la preuve du préjudice suffit, la date même de l'acte établissant une présomption invincible de fraude.
QuŒ in fraud, cred.). Que si pourtant il s'agit d'un payement fait par anticipation, cela même peut constituer une fraude, et alors le créancier qui en est complice garde bien le capital reçu, mais il doit compte à la masse de tous les avantages que lui a procurés l'inobservation du terme; et par exemple il est tenu de payer des intérêts si sa créance n'en produisait pas (L. 10, § 12; L. 17, § 2, Quœ in frmid. cred.). Cette exception au principe me paraît êtr^ la seule que le droit conimun comporte (1).
852. A qui est donnée Vaction Paulienne. — Elle appartient évidemment à tous les créanciers qui ont procédé à la bonorumvenditio, elle est leur bien commun, et cela soit que la fraude ait été dirigée contre eux tous ou seulement contre l'un ou quelques uns d'entre eux. Mais il était difficile d'admettre que chacun l'exerçât pour son propre compte et jusqu'à concurrence de sa part ; c'eût été multiplier sans raison les complications et les frais. Aussi l'édit du préteur porte-t-il qu'elle sera délivrée curatori honorum vel ei cui de ea re actionem dare oportebit(LA ^v.^Quœin fraud. cred.). Ce texte prouve d'abord qu'en règle générale c'est le curator bonorum qui a qualité pour intenter l'action Paulienne dans l'intérêt de la masse. Mais peut-être le curator ne veut-il point agir, par exemple parce qu'il ne croit pas à la fraude ; peut-être aussi n'y a-t-il pas de curator. Dans de tels cas, les créanciers ne peuvent-ils pas désigner eux-mêmes ou faire désigner par le préteur celui d'entre eux qui exercera l'action? Mieux que cela, est-ce que l'un d'eux ne peut pas agir spontanément dans l'intérêt de tous? Ces deux questions comportent, selon moi, une réponse affirmative, et je crois la trouver dans les derniers mots du texte précédemment cité.
Contre quelles personnes compete V action Paulienne. — Ces personnes peuvent se diviser en deux classes. Les unes sont tenues à raison de leur propre fraude, leur obligation est donc égale au préjudice éprouvé par les créanciers (L. 78, De reg. jur.y L. 17). Les autres, au contraire, ne sont tenues que parce qu'elles ont profité de
(1) Une autre exception fut controversée, mais pour un cas tout particulier. Supposons qu'un pupille, héritier sien de son père, ait commencé par s'immiscer à la succession et notamment ait payé un créancier, puis se soit abstenu. Le payement fait par lui ou plutôt par son tuteur peut-il être attaqué? La négative paraît avoir été admise en principe. Si pourtant ce payement avait été fait per gratificationem, c'est-à-dire pour favoriser le créancier qui le reçoit, quelques jurisconsultes admettaient l'action Paulienne (L. 6, ^ 2, De reb. auct. jiid., XLII, 5), mais d'autres la rejetaient (L. 24, Quœ in fraud, cred.}.
DE L'ACTION PAULfKNNE 1070
la Iraudc d'aulrui, el par conséquent retendue de leur oblij^alion se mesure à leur profit (L. (>, § 11 ; L. 25, § 1, Qnœ in fraud, cred.).
Dans la première classe, je range : 1" le fraudator lui-même. Le but de l'action ainsi donnée contre une personne qui n'a pins rien n'est évidemment pas d'indemniser les créanciers, mais d'exposer le débiteur aune condamnation qu'il n'exécutera pas et qui permettra de l'emprisonner. C'est donc pour le punir que l'on déroge ici à la règle (|ui soustrait celui dont les biens ont été vendus à toute poursuite ex (inie gesto (L. 1 , pr.; L. 25, § 7, Quœ in fraud, cred.) (1) ; 2° tous ceux <jui de mauvaise foi ont traité, à titre onéreux ou à titre gratuit, avec le fraudator (L. 1, pr.. Office in fraud, cred.); 3° ceux qui, sans traiter avec lui, ont connu la fraude et ont profité de l'acte par voie de conséquence directe. Soit par exemple un débiteur principal et un fidéjusseur, ou deux correi promittendi : l'acceptilation étant faite à l'un de ces deux obligés, l'autre sera tenu par cela seul qu'il aura connu la fraude du créancier (L. 25 pr., Quœ in fraud, cred.) (2); 4° les sous-acquéreurs de mauvaise foi qui traitent avec le complice de la fraude. Ainsi j'ai vendu ou donné une chose à Primus qui était au courant de mes intentions frauduleuses; Secundus qui plus tard la lui achète dans les mêmes conditions sera tenu de l'action Paulienne, et cela sans que Primus en soit déchargé (L. 9, Quœ in fraud, cred.).
La seconde classe de personnes soumises à l'action Paulienne comprend : 1° les donataires du fraudator, lorsqu'ils ont ignoré sa situation (L. 6, § 11, Quœ in fraud, cred.) (3). Par application de cette règle, le débiteur principal, qui profite d'une acceptilation gratuite frauduleusement faite à son fidéjusseur, est tenu malgré sa bonne foi
(1) Entre les deux textes que je cite, il y a une sorte d'antinomie. L'un nous montre le texte de l'édit admettant expressément l'action contre le fraudator, et l'autre nous apprend qu'il y eut à cet égard une controverse. Avec beaucoup de vraisemblance, ou peut conclure de là que dans sa rédaction primitive l'édit ne s'expliquait pas sur la question.
(2) C'est par application d'une idée semblable que le père de lamille d'une femme dotée IVauduleusement peut être poursuivi, s'il a connu la fraude. Mais comme la dot ne lui appartient pas immédiatement et ne lui appartiendra peutêtre jamais, son obligation se borne à promettre qu'il la restituera, si jamais clic parvient entre ses mains (L. 25, ^ 2, Quœ in fraud, cred.).
(3) Deux questions peuvent être posées ici : 1° l'action Paulienne est-elle admise contre le donataire de bonne foi qui tient son titre, non pas du fraudator lui-même, mais d'un premier acquéreur complice de la fraude? 2" les aliénations faites par le donataire de bonne foi qui a traité avec le fraudator peuvent-elles donner lieu à l'action Paulienne contre les sous-acqncreurs? Sur les deux points, jie suis porté à décider négativement; mais les textes sont muets.
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persoimelle; seulement son obligation n'est ([ue subsidiaire (L.^25,pr., Quœ in fraud, crcd.) (1); 'îl" les personnes en tutelle ou en curatelle, lorsqu'un acte frauduleux a été fait de concert avec leur tuteur ou curateur (L. 10, § 5, Qnœ in fraud. crcd.)\ 3° le maître ou le père de famille, quand il s'agit d'actes faits avei; une personne alieni juris (L. 6, § i^, Quœ in fraud, cred.) (2).
853. Des résultats de Vaction Paulienne. — Cette action est arbitraire : il fallait qu'elle le fût pour aboutir à la révocation effective de l'acte frauduleux.
Plaçons-nous dans l'hypothèse la plus pratique, celle où le défendeur est un ayant-cause médiat ou immédiat du fraudator, mais un ayant-cause de mauvaise foi. En quoi consistera la restitution ordonnée par le juge? D'abord à revenir sur l'acte attaqué, par exemple à retransférer la propriété, à rétablir l'obligation éteinte ou à faire acceptilation de l'obligation contractée (L. 10, § 14; L. 14; L. 17 pr., Quœ in fraud, cred.]. Ce n'est pas tout : pour obtenir l'entière réparation du préjudice, il faut que les choses soient de tous points remises dans l'état où elles seraient si l'acte frauduleux n'avait jamais eu lieu (L. 38, § 4, De usur., XXII, 1). La restitution comprendra donc tous les accessoires connus sous le nom de causa, et en particulier les fruits et les produits de la chose, non seulement ceux que le défendeur a perçus, mais tous ceux que le fraîidator lui-même aurait pu percevoir (L. 10, §§ 19 à 22, Quœ in fraud, cred.) (3). Faute de restitution, le
(1) En sens inverso, le fidéjusseur de bonne foi n'est pas tenu à raison de l'acceptilation frauduleusement reçue par le débiteur principal.
('2) On peut ajouter à cette liste le pupille qui a traité lui-môme sans mauvaise foi avec le fraudator (T. Il, page 1076, note o).
(3) Ces textes, qui appartiennent à Ulpien, paraissent contredits par. Vénuléius (L.25, ^§ 4' et 5, Quœ in fraud, cred.). Les deux jurisconsultes s'accordent à exiger la restitution des fruits postérieurs à la litis contestatio. C'est donc seulement sur les fruits antérieurs que porte la divergence. D'après Vénuléius, le défendeur ne restituerait que ceux qui étaient déjà pendants au jour de l'aliénation, et pareillement il ne serait pas tenu de rendre le partus ancillœ conçu depuis que la mère a été aliénée. Pour expliquer ces décisions, on a souvent recouru au principe qui exclut l'action Paulienne toutes les fois que le débiteur ne s'est pas appauvri. Le débiteur, a-t-on dit, n'a jamais eu la propriété des fruits qui se rapportent au temps compris entre l'acte frauduleux et la litis contestatio, donc il ne s'en est pas appauvri. Celle explication est évidemment subtile et forcée. Car on ne peut soutenir sérieusement que qui se piive d'un revenu certain ne s'appauvrit pas. Mais de plus, une telle idée fût-elle acceptable, la contradiction entre les deux jurisconsultes n'en serait pas moins flap;rante. Aussi a-t-on fait remarquer, dans une opinion beaucoup plus sensée, que les textes de Vénuléius, empruntés à un ouvrage sur les interdits, se référaient très probablement à l'interdit fraudatoire, et de là on a conclu quo
DK L'ACTION l»Al]L[t:NNE. lOKl
juge prononcera une condamnation égale à la valeur de la chose cl dfs accessoires (1).
Le défendeur qui a fait des déboursés légitimes est-il admis à les recouvrer? L'affirmative n'est pas douteuse en ce qui concerne les frais relatifs aux produits et aux fruits (L. 10, § 20, Quœ m fraud, ci éd.). Mais supposons un acheteur qui a payé son prix aux mains du fraudator. Ce prix doit-il lui être rendu, si la chose est restituée, et à défaut de restitution, diminue-t-il le montant de la condamnation? La réponse dépend d'une distinction : si les deniers se retrouvent en nature dans le patrimoine du fraudator, l'acheteur les recouvre ; sinon, il les perd (2). Dans le premier cas, en effet, \e fraudator a certainement profité du prix de vente; dans le second cas, ce profit est au moins douteux (LL. 7 et 8, Qf^ce in fraud, cred.) (3).
De la durée de Vaction PauUenne. — Cette action ne peut être demandée que pendant une année utile, qui part du jour où la preuve du préjudice est acquise, c'est-à-dire du jour de la honorum venditio. Cependant ceux qui étaient tenus à raison de leur mauvaise foi personnelle restent tenus, même après l'année, jusqu'à concurrence de leur bénéfice (L. 0, § 14; L. 10, §§ 18 et 24, Quœ in fraud, cred.). Du reste l'action Paulienne ne s'éteint ni par la mort de ceux à qui elle appartient ni par la mort de ceux qui en sont tenus (L. 10, § 25, eod. tit») (4).
CG jurisconsulte ne visait pas l'action Paulienne et ne faisait qu'appliquer une règle propre aux interdits : c'est que les fruits n'y sont dus que du jour où le magistrat a prononcé l'ordre ou la défense qui constitue l'interdit (L. 3, De int., XLIIf, 1). Mais alors pourquoi Vénuléius exige-t-il la restitution des fruits déjà formés au jour de l'aliénation? par cette raison fort simple qu'ils faisaient corps avec la chose. Ce n'est donc pas à titre de fruits qu'ils sont restitués.
(1) Tout ce que j'ai dit sur la nature et l'étendue de la restitution s'applique également au fraudator. Quant au défendeur exempt de mauvaise foi, nous savons déjà qu'il n'est pas obligé au delà de son enrichissement. Sous cette réserve, ou peut dire de lui qu'il doit aussi remettre les choses dans leur état antérieur.
(2) L'acheteur peut-il du moins concourir avec les autres créanciers dans la répartition des deniers provenant do la honorum venditio? Je ne le pense pas.
(3) Par analogie, l'on doit décider que dans l'hypothèse d'un échange, le complice du fraudator ne reprend sa chose qu'autant qu'elle n'a pas passé dans les mains d'un sous-acquéreur.
(4) 11 faut signaler ici le cas particulier où le fraudator serait mort et aurait un héritier. Dans uiu; telle hypothèse, le principe est que l'action Paulienne disparaît* Car si les créanciers ne sont pas i)ayés, ce sont les biens de l'iiéritier qu'ils vendent, et non pas ceux du défunt. Or notre action suppose que la honorum venditio a pour objet le patrimoine du fraudator lui-même. Pour échapiicr à ce résultat, il faut que les créanciers demandent la honorum separatio (L. 10, {/§ *J et 11, Quai in fraud, cred.).
CLASSIFICATION DES ACTIONS TOUT A LA FOIS D'APRÈS LA NATURE DU FAIT D'OU ELLES DÉRIVENT ET D'APRÈS LE RUT DE LA CONDAMNATION.
Sommaire : L Actions rei perseqîiendœ gratia, pénales et mixtes — II. Actions pe'nales a parte rei tantiim. — III. Subdivision des actions pénales et mixtes en actions privées et populaires. — IV. Distinction des actions au simple, au douijle, au triple, ou au quadruple.