‹ Précis de droit romain, contenantChapitre 260 sur 372 · DK L'ACTION QUOD METUS CAUSA. 10G · texte numérisé non relu

DK L'ACTION QUOD METUS CAUSA. 10G

doii^ beaucoup plus lari^eiii(3nt accordée que l'action de dolOj et voici pourquoi : celui qui donne son consentement par crainte ne commet aucune faute, il cède à une force en quelque sorte invincible, et si le préjudice qu'il éprouve se traduit en un profit pour des tiers, on peut le leur enlever sans blesser l'équité (1). Tout au contraire, dans un consentement donné par dol, il y a toujours un peu de léi,^èreté et d'imprudence : que les conséquences delà faute retombent finalement sur l'auteur du dol,, cela est tout naturel, puisque c'est lui-même qui l'a provoquée ; mais que des tiers de bonne foi en soient également responsables, qu'on les oblige, eux qui sont étrangers à la faute, à indemniser celui qui l'a commise, ce serait un résultat absolument inique (2).

Recberchons maintenant quelles sont les personnes que l'on considère comme ayant tiré profit de l'acte déterminé par crainte. Je les divise en quatre catégories : l*" celles qui ont figuré comme parties dans l'acte, par exemple l'acquéreur à qui j'ai livré ma chose, le débiteur que j'ai libéré par acceptilation, le créancier à qui j'ai fait une promesse (L. 14, § 3, Quod met. caus.)\ ^'^ celles qui bénéficient de l'acte d'autrui par une conséquence nécessaire, donc sans le vouloir ni même le savoir. Ainsi, quand j'ai plusieurs débiteurs principaux ou accessoires, l'acceptilation que l'un d'eux obtient par la crainte opère aussi à l'égard des autres. Ceux qui n'y ont point figuré sont donc néanmoins tenus de l'action quod met us causa (L. 9, § 8; L. 10 pr.., Quod met. caus.) (3), et tel doit être aussi le cas des créanciers héréditaires, lorsque j'accepte une hérédité insolvable; 3° les personnes

conséquence, ainsi que nous le verrons bientôt, on leur appli{iue des règles beaucoup plus sévères que si elles avaient été de bonne foi.

(1) Une tout autre explication est donnée par Ulpien (L. ii-, f3 3, Quod met. caus.). Metus hahet in se ignorantiam, dit-il, c'est-à-dire que l'auteur de la crainte s'applique volontiers à rester iiu^onnu, et cela parce que les procédés dont il use contiennent presque toujours une infraction aux lois criminelles; mais si tel était le vrai motif de la règle, l'action quod metus causa ne serait point admise contre des tiers lorsque l'auteur de la violence est connu. Or les Romains ne font aucune distinctions En, outre, l'idée d'Ulpien' ne rend pas compte de la différence établie entre la crainte et le dol, car on peut facilement imaginer des bypotbèses où l'auteur du dol ne soit point connu, et cela ne fait pas que l'action de dolo com[)ète contre aucune autre personne.

(>2) Je fais abstraction des cas où l'auteur du dol a; agi sans le concours de la personne lésée. Celle-ci ne commet alors aucune fautes et néanmoins on ne lui permet pas d'agir contre le tiers qui aurait bénéficié du dol; mais cela s'explique par le caractère infamant de l'action de dolo.

(3) Ces textes constatent une controverse. Julien n'admettait l'action quod metus causa que contre celui des obligés qui avait provoqué et obtenu racccptilatiou.

qui ne bénéficient de l'acte d'aulriii que par une volonté spéciale et à l'aide d'un acte nouveau. Ainsi une hérédité étant avantageuse, l'institué la répudie metii; le substitué qui fera adition sera tenu de l'action (^uod inctus causa; A'^ enfin certains sous-acquéreurs. Je suppose ici que l'acte déterminé par la crainte consiste en une aliénation. 11 faut alors distinguer quel est l'acquéreur primitif : si c'est l'auteur même de la violence, les sous-acquéreurs, qui ont directement traité avec lui, soit à titre gratuit, soit à titre onéreux, sont tenus de notre action, et cela nonobstant leur bonne foi personnelle (L. 14, § 5, Quod met. cans.) (1) ; si c'est un tiers, les sous-acquéreurs ne peuvent êlre atteints que par la restitutio in integrum (L. 3, G., De his quœ vimetusve caus.) (2).

Reste à présenter deux observations : 1° la raison voulait qu'une différence fût faite entre l'auteur de la violence et le tiers qui en a simplement profité; car l'un est tenu à raison de son propre délit, et l'autre à raison du délit d'autrui. Pour l'un donc, la restitution due embrasse la totalité du préjudice; pour l'autre, elle se limite à son enrichissement. Je dégagerai tout à l'heure les conséquences de cette différence générale; 2° l'action quod metus causa étant donnée même contre des personnes innocentes de la violence, l'édit s'exprime en termes généraux (in rem) : il exige un acte fait sous l'empire de la crainte et ne dit pas de qui cette crainte doit émaner. La même particularité se retrouve dans la formule : Vintentio ne désigne pas l'auteur de la crainte, et c'est pourquoi notre action, quoique certainement personnelle, est qualifiée scripta in rem (L. 9, §§ 1 et 8 ; L. 14-, § 3, Quod met. caus.).

(1) Ce texte prouve que quelques jurisconsultes refusaient l'action quod metus causa contre le sous-acquéreur de bonne foi. En rapprochant cette observation de celle que j'ai faite à la note précédente, on peut croire à l'existence d'une doctrine générale qui ne considérait comme ayant profité de la crainte que les ayantcause immédiats de l'individu lésé, c'est-à-dire ceux qui avaient traité avec lui. Mais certainement cette doctrine ne prévalut pas.

(2) Ne faut- il pas aller au delà de ma formule et admettre l'action quod metus causa contre tous sous-acquéreurs de mauvaise foi qui ont traité avec une personne tenue elle-même de cette action? Je ne connais pas de texte sur la question, et je me borne à faire remarquer qu'une solution négative n'a rien de choquant; car, par une conséquence du caractère personnel de notre action, l'acquéreur ou le sous-acquéreur contre qui elle est une fois née ne saurait s'en affranchir en aliénant. Il y a mieux : la perte fortuite de la chose, qui jusque-là l'aurait libéré en supposant qu'il ne fût tenu qu'à raison de son profit, devient désormais indifférente, en ce sens que s'il a reçu le prix de la chose ou un autre équivalent, il ne peut jilus prouver qu'il ne s'est pas enrichi (L. 18, Quod met. caus.).

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