ACTI0N5 REI PERS. GHAT., PÉNALES ET MIXTES
(]('ilils vérit;il)lcment différents. Bien que ces délits so rattachent au même fait, la logique veut, ce me semble, que si les deux actions sont purement pénales, ou l'une pénale et l'autre mixte, le cumul soit admis d'une manière absolue, et que, si elles sont toutes les deux mixtes, le cumul ait lieu quant aux peines et non quant k la res. En eiïet, selon la remarque d'Ulpien, un délit ne saurait être effacé par un autre délit, et il n'y a aucune raison pour ne pas les punir tous (L. 2, pr.,/)epny.^^p/.,XLVJI,l). Aussi le même jurisconsulte pose-t-il, dans les termes les plus généraux, le principe du cumul (L. 00, De obi. et act., XLIV,7. — L. 130, De reg.jur., L. 17), et il en fait l'application à plusieurs hypothèses (L. 14-, § 1, De prœscr. verb., XIX, 5. — L. 2, §§ 1 et s., De priv. del. — L. 15, § 46, De inj., XLVII, 10). Cependant la question fut l'objet d'une longue et vive controverse. Le jurisconsulte Paul, dans une loi célèbre (L. 34, pr.. De obi. et act.), rapporte (jue trois opinions s'étaient produites. Il vise le cas particulier d'un individu qui frappe injurieusement l'esclave d'autrui. De ce fait naissent cà la fois l'action ^<?^isil^i^ite et l'action injuriarum, la première ayant pour cause le dommage matériel, et la seconde l'intention injurieuse qui s'est manifestée par l'acte dommageable. Dans une première opinion, qui paraît avoir eu peu de partisans (quidam), le maître de l'esclave n'avait que le choix entre les deux actions, et devait absolument se contenter de l'une ou de l'autre. Dans une seconde opinion, Vnclion injur iarum étant exercée la première, l'action legis Aquiliœ restait intacte; mais, k l'inverse, l'exercice de V^dXiow le g is Aqitiliœ éteignait l'action injuriarum. Ces deux décisions paraissent d'abord contradictoires; mais la seconde est exceptionnelle et s'explique par une idée sur laquelle je reviendrai, c'est que le juge de l'action injuriarutn doit statuer ex bono et œquo, et (pie l'équité n'est pas favorable cà celui qui, déjtà indemnisé et plus ((u'indemnisé peut-être par l'action legis Aquiliœ, demande à s'enrichir par l'action injuriarum. Cette observation nous permet de dire que l'opinion que j'analyse ici n'était autre, en réalité, que celle des partisans du cumul, mais tempérée par une exception toute spéciale. Enfin, une troisième opinion, qui est celle de Paul, confondait imtre hypothèse avec celle de deux actions rei persequendœ gratia: dans l'espèce donc, l'action legis Aquiliœ étant la plus avantageuse des
pète également. Or, Ulpkn admet le cumul intégral de ces deux actions, de sorte que le môme vol sera puni deux fois {I. Il, § -2, /)e seru. corntft., Xf, Hi.
deux, le demandeur devrait s'en contenter, s'il l'a exercée la première; sinon, il la conserverait jusqu'à concurrence de ce qu'elle peut lui donner de plus que l'action d'injures.
La controverse ne se restreignait certainement pas à l'hypothèse prévue par Paul. Ce qui prouve qu'elle embrassait tous les cas de concours entre plusieurs actions ex delicto, c'est que les trois opinions rapportées par ce jurisconsulte peuvent chacune s'appuyer sur des textes conçus en termes absolument généraux, et ce qui est assez étrange, sur des textes insérés dans le titre même où figure celui de Paul. Ainsi, entre deux actions ex delicto qui se rattachent au même fait, Modestin n'admet que le choix pur et simple (L. 53, De o&L ei ac^). Paul, dans un texte déjà cité, autorise le cumul jusqu'à concurrence de la plus avantageuse (L. 41, § [,eod. tit,). Enfin, Ulpieii et Hermogénien tiennent pour le cumul absolu (LL. 32 et 60, eod. tit.) et, si je ne me trompe, c'est cette dernière opinion qui finit par prévaloir (1). Cela est dit formellement dans le texte précité d'Hermogénien, le plus récent des jurisconsultes qui ont fourni des fragments au Digeste, et cela résulte, avec non moins de force, d'une phrase des Institutes qui est la reproduction textuelle d'une phrase d'Ulpien (Inst., § 1 in pie, Si quadr.paup., IV, 9. — L. 130, De reg.jur.) (2).
(1) Malgré la divergence évidente des textes que je cite, et quoique la controverse soit clairement constatée, sur une espèce particulière, par Paul (L. 34, pr., De obi. et act.), et d'une manière générale par Hermogénien (L. 3i2, eod. tit.), on a fait des essais de conciliation. Notamment on a distingué si le fait auquel se rattachent les divers délits est divisible et indivisible. Ainsi, après avoir volé votre esclave, je le dépouille de ses vêtements et il meurt de froid, ou bien je le blesse ou le tue. Dans ces deux cas, le cumul intégral des actions furti et legis Aquiliœ serait admis, parce qu'il y a en réalité deux faits distincts l'un de l'autre, le furtum et le dammini injuria datum (L. 14, ^ U De prœscr. verb. — L. 2, gg 1 et 6, De priv. del.). Au. contraire, si nous nous plaçons dans l'hypothèse spéciale sur laquelle Paul raisonnait tout à l'heure, le fait n'est pas divisible, l'injure et le damnum enj sont des résultats simultanés et immédiats, et c'est pourquoi, dit-on, le cumul des] deux actions ne serait plus admis que jusqu'à concurrence du contenu de la plus avantageuse. Ce système est facile à réfuter. Là même, en effet, oîi les deux délits paraissent indivisibles, l'analyse les distingue sans peine et assigne à chacun sal cause propre. Ce qui d'ailleurs accuse irrésistiblement la divergence, c'est quel nous voyons Ulpien admettre le cumul intégral dans l'espèce même où Paul lej rejette (L.lo, § 40, De inj.). Mieux que cela, Papinien, visant un stuprum commis! sur une ancilla aliéna, et c'est bien là un de ces faits que l'on prétend indivisibles^ nous dit que trois actions pourront en naître, savoir les actions legis Aquiliœ, in^ Jurlarum et servi corrupti, et il ajoute que cette pluralité de délits ne sera pa-i une raison pour ménager le coupable. C'est donc que dans son opinion les trois| actions se cumulent (L. G, pp.. Ad leg. Jul. de ad., XLVill, 5).
(2) Dans ces deux textes les mots eadem res ne signitiont pas,comm3 dans la loi