ACTION REI PERS. GR., I>I':NALKS ET MIXTES
4° Concours de deux actions rei persequeiulaî gratia. — Paiexemple, un commodataire a vendu la chose prêtée, ce qui constitue toul à la fois une violation du contrat et un furlum, de sorte qu'il est tenu et de l'action comrnodatleidc la condictio furtlra. Mais, visiblement, ces deux actions tendent à réparer le môme préjudice ; elles ne se cumuleront donc pas. Est-ce à dire que dans cette hypothèse et autres semblables on réduise le demandeur aune option pure et simple? Les textes distinguent : a-t-il d'abord exercé la plus avantageuse des deux actions, celle dont il n'a pas usé est désormais paralysée pour le tout à l'aide d'une exception (1). A-t-il au contraire commencé par la moins avantageuse : l'autre reste efficace pour tout ce qu'elle contient de plus (LL. 43 et 47, pr.. Pro soc, XVII, 2. — L. 34, § 1 ; L. 41 , § 1, Dr obi. et act., XLIV, 1) (2). La stipulatio pœnœ jointe à un contrat de bonne foi nous a offert une application de ces idées (n° 541.)
2" Concours d'une action rei persequendœ gratia et d'une action purement pénale. — Ici, les deux actions'diffèrent essentiellement par leur but. L'une tend à réparer un dommage, l'autre à punir un délit. Il n'y a donc aucune difficulté à admettre le cumul. C'est ainsi que le Dropriétaire volé, exerçant l'action furti, ne perd aucune des actions reipersequendœ gratiaqm lui compétent, et, exerçant l'une de celles-ci, conserve l'action furti{L. 7, § 1, De cond. furt.j XIII, 1. — L. 34, § 2, De obi. et act. — L. 12, C, De furt., YI, 2).
3** Concours d'une action rei persequendœ gratia et d'une action mixte. — Nous n'avons ici qu'à combiner les règles posées sur les deux précédentes hypothèses, et nous arrivons à cette conclusion, que Taction rei persequendœ gratia se cumule avec l'action mixte dans la
ne s'agit pas alors de rechercher si c'est l'autorité de la cliose jugée qui peut fairr obstacle à l'exercice de l'autre action.
(1) Dans l'espèce proposée, l'avantage sera ordinairement du côté de la condictio furtiva, parce que l'intérôt du demandeur s'y apprécie d'après la plus haute valeur de la chose, depuis le furtiim (no 673).
(2) 11 faut analyser ici un tcxle important (L. 9, j^ \, De furt., XLVII, 2). Supposons qu'un propriétaire volé choisisse la rei vincUcatio pour se faire indemniser ; il doit, sur l'ordre du juge, faire remise de la condictio furtiva, et cela sans doute à l'aide d'une novation et d'une acceplilation. Dans ce cas et dans tous ceux où une pareille remise aura été opérée, l'exception dont j'ai parlé cesse d'être nécessaire. Mais qu'arriverait-t-il si le propriétaire avait d'abord intenté la condictio furtiva? Pourrait-il ensuite se raviser et user de la rei vindicalio? Pompouius admet l'affirmative, mais sous la condition ([ue le demandeur consente à restituer le montant de la condamnation prononcée sur la condictio furtiva. Cette décision se justilic par l'intérêt que le propriétaire [tout avoir à rentrer eu possession (I«^ sa chose plutôt quo d'en oijtenir simplcir.ent l'estimation.
mesure pour laquelle celle-ci est pénale, mais non au delà. Ainsi un commodataire qui a détruit la chose est tenu à la fois de l'action commodati et de Taction legisAquiliœ, et les textes décident qu'en exerçant cette dernière, qui est quelquefois plus avantageuse et qui ne l'est jamais moins, le créancier éteint l'action commodati, mais qu'au contraire en usant de l'action commodati il conserve celle de la loi Aqiiilia pour tout ce qu'elle peut lui donner de plus (L. 7, § 1, Comm., XIll, 6. — L. 34, §2, DeohL et act. (1). — L. 2, §3, Depriv. del., XLVII, 1) (2).
4** Concours de deux actions ex delicto. — Cette hypothèse en comprend trois ; car les deux actions qui concourent peuvent être l'une et l'autre pénales, l'une et l'autre mixtes, ou bien l'une pénale et l'autre mixte. C'est aux deux dernières sortes d'hypothèses que les textes se réfèrent particulièrement, et je n'en connais aucun qui vise d'une manière spéciale le concours de deux actions purement pénales.
Il y a un premier ordre de cas, qui, ce semble, ne peut donner lieu à aucune difficulté, ce sont ceux où le même délit est prévu^ et puni sous deux noms différents. Comme exemple, je citerai la rapina, qui rentre dans le furtum. Je citerai aussi le fait de couper clandestinement les arbres d'autrui. Il y a là un délit spécial puni, d'après la loi des Douze Tables, par une action appelée arborum furtim cœsarum, et qui a pour objet le double du dommage causé. Mais ce délit rentre aussi dans les prévisions générales de la loi Aquilia. Dans des cas pareils, le principe est le même que s'il s'agissait de deux actions mi persequendœ gratia; si donc la plus avantageuse des deux actions est exercée la première, elle éteint l'autre pour le tout, et si elle n'est exercée qu'en second lieu, on la limite à ce qu'elle contient de plus (LL. i et II, Arb. fart, cœs., XLYII, 7. — L. I, Vi bon. rapt., XLVII, 8) (3).
Supposons maintenant que les deux actions se rapportent à des.
(1) Vers la nu de ce texte, il y a une altération. Je lis lociimhabei au lieu de /o-
cum non habet.
(2) Très souvent, en fait, l'action de la loi Aquilia n'offrira aucun avantage de plu| (lue l'action commodati ou toute autre action contractuelle, et c'est pourquoi biei des textes disent simplement que l'une étant exercée l'autre s'éteint (L. 18, § i Comm., XIII, 6. — L. 43, Loc. ,XIX, 2.— L. 27, § 11, Ad leg. Aqu., IX, 2).
(3) Il faut signaler ici une décision exceptionnelle et assez étrange. L'espèce es celle d'un esclave qui a pris la fuite sur les conseils d'un tiers. Le maître est alors! investi de l'action de servo corrupto, qui a pour objet le double du préjudice éprouvé et notamment le double de la valeur des objets que l'esclave lui a volésl en fuvant (Inst.. g 23, De ad.). Mais à l'égard de ces objets l'action furti lui coniJ