‹ Précis de droit romain, contenantChapitre 270 sur 372 · ACTIONS UEI PERS. GRAT., PÉNALKS ET MIXTES · texte numérisé non relu

ACTIONS UEI PERS. GRAT., PÉNALKS ET MIXTES

Si d'abord nous envisai^eons l'action jfz^^/ca^/, la pensée absolumenl évidente des Romains fut d'assurer le respect dû aux condamnations judiciaires (L. 20, § 5, Mand., XVII, 1). C'est pourquoi ils punirent si sévèrement le condamné qui, afin d'échapper un certain temps à l'exécution de la sentence, s'avisait de la nier. Ceci admis, si la même peine fut appliquée dans les ^iCiiowè legali cerli, legls Aquiliœ, eidepensi, c'est que le formalisme ancien crut trouver un principe d'assimilation entre ces actions et Vsiciion judicali. Ce principe n'est autre, pour l'action legis Aquiiiœ, que le texte même de la loi Aquilia (L. 2, pr. ; L. 27, § 5, Âd. leg. Aqu., JX, 2), et pour l'action legati, que l'antique et primitive formule du legs per damnationem. En effet, les dispositions de la loi Aquilia étaient conçues dans la forme d'une condamnation prononcée contre le délinquant {qui occident, etc., si qiiis alter i damnum faxit... dare damnas esto), et lelegs per damnationemressemble à une condamnation prononcée par le testateur contre son héritier (hères meus dare damnas esto) (1). Quant à l'action depensi, les textes nous manquent et le motif pour lequel on l'assimila à l'action jiidicati nous échappe; mais sur le fait même de l'assimilation, il n'y a pas de doute possible, si l'on considère que dans la procédure primitive le depensum donnait lieu à une mamis injectio pro judicato, que dans la procédure formulaire l'action depensi, comme l'action judicati, est de celles où la caiitio judicatum solvi est due par tout défendeur, et que ce sont les deux seules où le vadimoniiun ait pour objet une somme égale à l'intérêt litigieux (Gaius^ IV, §§ 22, 25, 102, 186).

L'explication qui précède ne convient certainement ni à l'action depositi miserabilis ni à celle dont le vendeur est tenu pour avoir exagéré la contenance du fonds vendu. Ici nous n'avons que les restes d'une règle générale que Gicéron {De off., Ill, iQ) rapporte en ces termes : ex cluodecimtabulis,quce lingua essent nuncupata, qui infitiatus erat pœiiam dupli siibibat. La portée exacte de cette règle peut être difficile à préciser. Mais si l'on n'oublie pas que nuncupare équivaut à palam nominare (Gains, II, § 104), elle signifie tout au moins qu'une déclaration solennelle faite devant des tiers ne peut être niée sans donner lieu à une action in duplum. Appliquons cela au dépôt et à la vente. On sait que longtemps la forme vulgaire du dépôt consista en une mancipation ou une in jure cessio accompagnée

(1) Sur l'assiinilation du legs au judicatum, voir T. II, p. 704-, note 3.

llOi PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.

d'un contrat de fiducie. La peine du double était donc une conséquence régulière de la négation du dépôt, et si, dans le dernier état du droit, cela n'est plus vrai que du depositum miserabile, c'est que la règle était devenue l'exception (T. Il, p. -422, note 2). Quant à la vente, sans doute le consentement suffisait à la parfaire ; mais puisqu'il s'agit ici d'une terre, le vendeur devait la manciper ou la céder in jure pour se libérer. Or, supposons qu'il eût déclaré dix arpents dans le contrat, la même déclaration devait être reproduite dans les solennités de la mancipation ou de Yin jure cessio. Si donc il ne livrait que huit arpents et prétendait n'en avoir pas vendu davantage, la peine du double était encore la conséquence régulière de cette négation.

CLASSIFICATION DES ACTIONS D'APRÈS L'ETENDUE DES POUVOIRS CONFÉRÉS AU JUGE : ACTIONS CERT.^ OU INCERT.E, ARBI- TRAIRES OU NON ARBITRAIRES, STRICTI JURIS OU BONM FIDEL

ACTIONS CERT.¥. OU INCERTM.

Sommaire : I. Sens et intérêt pratique de celte distinction. Plus petitio et minus pelitio. — Il Examen des diverses erreurs qui peuvent être commises dans la formule.

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