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OU AU QUADRUPLE

Lib. IV, lit. VI, De actionibus, ^ 1L\. — OmiKîs autcm actioncs vol in sinipliim conccplae sunt, vel in dupluni, vel in Iripluin, vel in quadruplum, ultcrius autem nulla actio extenditur.

,^ 22. — In siniplum agitur : veluti ex stipulatione, ex mutuo, ex empto vendito, locato conducto, mandato, et denique ex aliis conipluribus causis.

§ 23. — In dupluni agimus : veluti furtinecmanifesti, damni, injuriop, ex lege Aquilia, depositi ex quibusdam casibus ; item servi corrupli, qutc competit in eum cujus hortatu consiliovc servus alienus fugerit, aut con turn ax ad versus domi num factus est aut luxuriosc vivere cœpcrit, aut denique quolibet modo deterior factus sit : in quaactione etiam earum rerum quas fngiendo servus abslulit, a?stimatio deducitur. Item ex legato quod venerabilibus locis relictum est, secundum ea quae supra diximus.»

1^ 24. — Tripli vero, quum quidam majorem verœaîstimalionis (I) quantitatem in libcllo convcntionis inseruit, ut ex bac causa viatores, id est, exsecutores litium, ampliorem summam sportularum nomine exegcrint : tune enim idquod })ro})ter eorum causam damnum passus

Toutes les actions se donnent au simple, au double, au triple ou au quadruple, mais aucune ne va au, delà.

On agit au simple, par exemple, en vertu d'une stipulation, d'unmwtiiiwiy d'une vente, d'un louage, d'un mandat, et en un mot, dans une multitude de cas.

Nous demandons le double, par exemple, dans l'action furtl nec manifesti, dans celle de la loi Aquilia et parfois dans celle de dépôt. Telle est aussi l'action servi corrupti donnée contre celui dont les exhortations et les conseils ont poussé l'esclave d' autrui à s'enfuir, à se révolter contre son maître, à mener une vie déréglée, en un mot l'ont rendu pire. Dans celte action, l'on tient compte de la valeur des choses que l'esclave a volées en s'enfuyant. Telle est encore, ainsi que nous l'avons dit précédemment, l'action fondée sur un legs laissé à des lieux vénérables.

L'action est au triple lorsque, dans la requête à lin de poursuite, le demandeur a exagéré le montant de la demande, de telle sorte que le viator ou exécuteur des jugements reçoive, à titre de salaire, une somme pins forte. Alors, en effet, le défendeur doit obtenir du demandeur le

(1) On remarquera cet hellénisme. Quand Justinicn innove, In forme s'en ressent presque toujours.

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fuerit reus, in liiplum ab actore conseqiietur, ut in hoc friplo et siniplum, in quo daminini passus est, coiiiiumeretur. Ouod nostra constitutio induxit, quai in nostro codice falget, ex qua dubio procul est ex lege condictitiam emanare.

§ 25. — Quadrupli, veluti furti manifesti; item de eo quod metus causa factum sit, deque ea pecunia quî3B in hoc data sit, ut is cui datur calumniœ causa negotium alicui faceret, vel non faceret. Item ex lege condictitia nostra constitutione oritur, in quadruplum condemnationem imponens iis exsecutoribus litium qui contra constitutionis normam a reis quidquam exegerint.

§ 26. — Sed furti quidem nec manifesti actio, et servi corrupti, a ceteris de quibus simullocutisumus 80 differunt, quod hae actiones omnimodo dupli sunt : at ill 8e, id est, dam ni injuriée ex lege Aquilia et interdum depositi, infitiationeduplicantur, in contîtentem autem in simplum dantur. Sed illa quae de iis competit quae relicta venerabilibus locis sunt, non solum infitiatione duplicatur, sed etiam si distulerit relicti solutionem usquequo jussu magistratuum nostrorum conveniatur ; in confitentem vero, et antequam jussu magistratuum conveniatur solventem, simpli redditur.

§ 27. — Jtem actio de eo quod metus causa factum sit, a ceteris de quibus simul locuti sumus eo dif-

triple du dommage ainsi causé ; mais dans ce triple est compris le simple, c'est-à-dire le montant du dommage lui-môme. Ainsi avons-nous décidé par une constitution ([ui brille dans notre code, et d'où, sans aucun doute, dérive une condictio ex lege.

Sont au quadruple, par exemple, les actions furti manifesti et quod metus causa, et celle qui résulte de ce que l'on a donné de l'argent à un tiers, soit pour faire un procès à quelqu'un, soit pour ne pas en faire. De même une condictio ex lege, créée par notre constitution, prononce une condamnation au quadruple contre l'exécuteur des sentences qui a exigé d'un défendeur plus que ne le permet notre constitution.

Mais les actions furti nec manifesti et servi corrupti sont toujours au double, et en cela elles diffèrent des autres dont nous avons parlé; en effet, si le doublement est admis dans l'action legis Aquiliœ, et parfois dans l'action depositi, c'est seulement lorsque le défendeur nie ; si au contraire il avoue, ces actions ne sont données qu'au simple. Quant à celle qui compete au sujet des dispositions laissées en faveur des lieux vénérables, ce n'est pas seulement en cas de dénégation qu'elle a pour objet le double, mais aussi lorsque le défendeur qui n'a pas payé est poursuivi sur l'ordre de nos magistrats; que s'il avoue et paye avant toute poursuite, son obligation n'excède pas le simple.

Pareillement, l'action quod metus causa diffère des autres dont nous avons déjà parlé en ce qu'il est de

ACTIONS lŒI PERS. GRAT. P^NALKS KT MIXTKS. lU»!'

fort, quod ejus iialura tacite conti- s.i nature, et il vu de soi que le dé-

iietur, ut ([ui judicis jussu ipsaiii leiideur soit absous, si sur l'oidre du

l'eni actori restituât, absolvatur. juge il restitue la chose elle-iuême

Ouod iu céleris casibus non ila est, au demandeur. Dans les autres cas, il

sed omnimodo quisquc in quadru- n'y a rien de pareil, mais la coiidani-

|dum condeimiatar : quod est et iu nation est toujours du (quadruple,

furti manifesti actione. ' ainsi ({ue cela a lieu dans l'action

farii manifesti.

859. Étant donné une quantité que l'on appelle simplum, l'action est dite au simple, au double, au triple ou au quadruple, selon ({ue la condamnation doit avoir pour objet cette quantité mullipliée par un, par deux;, par trois ou par (juatre (1). Mais cette définition ne saurait se suffire à elle-même; car qu'est-ce que le siniplum? Elle ne nous le dit pas, elle le suppose connu, et malheureusement c'est une notion qu'il est impossible de ramener à une formule générale. Soit, en effet, que nous envisagions les éléments qui constituent le simplum ou l'autorité qui le détermine, nous ne trouvons pas de règle absolue. D'une part, je reconnais volontiers qu'il se confond presque toujours avec le quod interest, mais nous savons que parfois il a pour objet la valeur exacte de la chose demandée (n" 763), et il y a certains cas, les actions populaires nous en fournissent des exemples, où on ne peut lui donner qu'une base arbitraire, parce que le demandeur n'a pas d'intérêt appréciable en argent. D'autre part, je le reconnais aussi, c'est presque toujours au juge qu'appartient la détermination du simplum; cependant il y a quelques cas où la loi le fixe elle-même (Gains, IV, § 46. — Inst., § 1, De obi. quœ quas. ex del. y IV, 5), et il y en a de bien plus nombreux où ce soin est abandonné au demandeur (n°^ 763, 808).

Le lien qui rattache cette classification à celle des actions reipevsequendœ gratia^ pénales ou mixtes, est facile à saisir. En effet, par cela même qu'une action excède le simple, elle est forcément pénale ou mixte. Mais ne concluons pas de là que les actions in siinpliini aient pour objet unique et nécessaire la rei persecutio. Si tel est le cas le plus fréquent, les exemples en sens contraire ne manquent

(1) Dans la procédure formulaire, hi condemnatio exprime toujours le ciiilîVe par lequel il faut multiplier le simplton. Quant au sunplum lui-même, c'est dans Vintentio (ju'il est indiqué lorsqu'elle est conçue in jus; sinon, c'est dans la cotulemnatio (Gaius, IV, {^g 46 et 47).

1100 PRÉCIS DE DIIOIT IIOMAIN.

pas, comme le prouvent nolammeiitles actions injur iarurrij de sepulcro riolato, de albo corrupto.

Sur les actions in simplum, je me bornerai à faire remarquer qu'elles forment la classe de beaucoup la plus nombreuse et que notamment elles comprennent toutes celles qui se renferment dans la persecutio rei (§ 22, siip.).

Quant aux actions in duplum^ il y en a de deux sortes (§ 20, siip.). Les unes sont telles par leur nature, c'est-à-dire qu'il ne dépend pas du défendeur poursuivi de se soustraire à la peine du double. Nous en avons déjà rencontré plusieurs exemples qu'il me suffira de rappeler; ce sont les actions furti nec nianifesti (n°' 668 et 672), de tigno jiincto (n*' 256), servi corrupti (T. II, p. 607, note 3; p. 1090, note 3), arborum furtim cœsarum (n° 666 in fine), et dans le droit ancien la revocaiio in dupluni (n° 778) (1). Les autres, au contraire, ne sont données au double qu'autant que le défendeur conteste le fait allégué ; il dépend donc de lui de n'être pas condamné au delà du simple, et ce que l'on punit du double, ce n'est pas le fait d'où dérive l'action, mais la négation de ce fait (infitiatio). Cette catégorie d'actions mérite une attention particulière, et j'y insisterai tout à l'heure.

Les actions m triphim sont peu nombreuses. Pour l'ancien droit, on peut citer les actions furti concepti et furti oblati (n° 668), et pour le droit de Justinien, la condictio ex lege par laquelle ce prince remplaça la déchéance jadis attachée à la plus petitio re, loco, ou causa (§ 24, sup. — n» 86i).

Parmi les actions in quadruplum, il y en a une qu'il faut séparer de toutes les autres, c'est l'action quad metus causa. Nous avons vu, en effet, qu'elle est arbitraire, et qu'en conséquence le défendeur qui exécute la restitution ordonnée parle juge échappe à toute peine (§ 27 sup. — n" 848). Quant aux autres actions comprises dans cette classe, la condamnation au quadruple y est inévitable. Telles furent, dans le droit ancien, les actions furti prohibiti et furti nonexhibiti, et telles sont encore, sous Justinien, les actions furti manifesti et vi bonorum

(1) Il y a d'autres actions fn c/wp/wm du même genre (L.i, pr., Z)e pwô/., XXXIX, 4 - L. %l 22, C, De vet. jur. enucl., I, 17. — L. 22, g iO, C, De jur. del., VI, 30). Mais on évitera de compter pour telle l'action ex stipulatu duplœ, qui est certainement in simplum. En effet, la soiimie qui fait l'objet de la stipulatio duplœ est réputée représenter l'intérêt du vendeur, et elle n'est pas doublée dans la condamnation (T. II, page 1084, note 1).

ACTIONS REI PEIIS., GRAT. PKNALES ET MIXTKS. 1101

raptoriim, toutes suffisamment connues pour que je me dispense d'y revenir {n"' G08, 07^, 074). Deux autres exemples nous sont doniu'S aux Institutes (§ 25, S7ip.). C'est d'abord une condictio ex lege à laquelle Justinien soumet Vexseculor lltiicm (huissier) qui aurait exigé un salaire (sportulœ) supérieur au taux fixé par la loi (1). C'est, en second lieu, une action de calumnia, déjà connue du droit classique, et qui s'exerce dans deux cas bien distincts. Le premier est celui où je paye Titius pour vous faire un procès civil ou criminel; le second est celui où je vous paye pour éviter que vous ne me fassiez à moimême un tel procès (2). Dans le premier, c'est envers Titius que vous êtes tenu ;dans le second, c'est envers moi-même. Dans l'un et l'autre, au surplus, l'action devient in simplum., soit après l'année, soit par la mort du créancier originaire (L. 1, pr. et § 1 ; L. 3, § 3; L. 4, De cakimn.y III, 6) (3).

J'ajoute que dans le droit de Justinien aucune action ne se donne au delà du quadruple (§ 22, sup.), et, selon toute vraisemblance c'était là une tradition ancienne (4).

860. Revenons maintenant sur les actions quœ infitlatione duplantur. En réunissant les textes de Gains (IV, §§ 9 et 171), de Paul (I, 19, § 1; II, 17, §4) et des Institutes (§§17, 19, 23 et 26, Z)(? «c^; § 1, de pœn. tem. lit., IV, 10), nous en trouvons six, dont cinq nous sont déjà connues : ce sont les SiCtions judicati (n" 780), depensi (n°570), legati certi per damnationem (n°' 411 et 659), leg is Aquiliœ (n" 679) et depositi miserabilis (n» 598). La sixième estdonnéecontre le vendeur qui a trompé l'acheteur sur la contenance du fonds vendu : ce qu'on double dans cette hypothèse, c'est la valeur de la contenance

(1) Dans le droit de Justinien ce salaire est d'un demi-solide pour les demandes qui ne dépassent pas cent solides. Pour les demandes plus importantes, il augmente dans une proportion que nous ne connaissons pas (L. 5, C, De sport., III, "2).

(:2) Ce second cas ne doit pas èlrc confondu avec celui d'une transaction sérieuse et licite. Ici l'action rfe ca/wmma n'a plus de raison d'être et n'est pas admise (L. 1, g 3; L. 3, g 2, Z)e calumn.).

(3j Je citerai encore deux actions in quadruplum. L'une, déjà mentionnée (n" 101), avait été créée par la loi Furia leslamentaria et disparut avec elle. L'autre était donnée contre le créancier qui avait perçu des intérêts usuraires. C.réée sans doute par les Douze Tables, mentionnée dans un fragment de (".aton l'Ancien (proœm., dere rust.) et par le faux Asconius [Divin, in. ccec, 7), puis peut-être tombée en désuétude, elle fut rétablie par les empereurs Théodose I, Valenlinien cl Arcadius (L. "l, C. Th. De usur., 11, 33). Mais on ne la retrouve pas dans la compilation de Justinien.

(4) Cependant une action in octiiplum li^iriùt dans l'édit de Verres. Mais si nous en croyons Cicéron, elle ne fut pas pi'ise au sérieux, et pcrs:)nne ne l'exeri-a [In Vcrr, t^ actio, m, 10 à 12).

110i2 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.

qui manque. Cette dernière action, ainsi que Taction depensi, ne so retrouve pas dans le droit de Justinien; mais les quatre autres subsistent, (;t Vinfitiatio y conserve son effet, bien que les Institutes aient négligé de mentionner ici l'action jWfHmti(l).

A ces actions se rattachent deux règles particulières que j'ai déjà eu l'occasion de signaler (n*' G59. — T. Il, p. 589, note 2) : 1° le payement fait par erreur en vertu d'une cause telle que, s'il y avait procès, rinfltiatio emporterait condamnation au double, ne donne point lieu à la condictio indebiti; 2" sur de telles causes on ne transige pas valablement, mais la somme payée par le défendeur diminue le montant de sadette (L. 7, §§ 1 et 2, De trans., II, 15). Cette seconde règle n'ayant été reproduite nulle part dans la compilation de Justinien, on peut croire avec vraisemblance que la désuétude l'avait abrogée. Une seule chose en resta, savoir l'impossibilité de transiger sur un jugement dont l'existence et la validité n'étaient point douteuses et qui ne pouvait être attaqué (L. i, pr.;L. il, De trans. — L. 23, § 1 , De cond. ind. , XII, 6. — L. 32, C, De trans., II, 4),

Quel est le moment précis où Vinfitialio produit son effet? Est-ce celui de la sentence, ou celui de la litis contestalio? Les textes à cet égard ne s'expliquent pas. Mais la seconde opinion, quoique plus rigoureuse, me paraît la vraie. D'abord elle est conforme à l'esprit général de la procédure romaine, qui est de fixer définitivement la situation respective des parties dès le jour où l'instance s'engage (2). Déplus, elle trouve un appui dans la façon même dont s'expriment les Institutes {% 26, sup.) : ces actions, dit en effet Justinien, se donnent au simple contre celui qui avoue. Qu'est-ce que cela signifie, sinon qu'au moment même de leur délivrance on sait quelle sera la mesure de la condamnation?

Le doublement qui résulte de Vinfltiatio n'est qu'une des peines par lesquelles on cherche à prévenir la résistance du défendeur à une demande bien fondée. Mais pourquoi cette peine est-elle spéciale à certaines actions? Deux explications bien distinctes doivent être données.

(1) Beaucoup de textes insérés dans la compilation de Justinien prouvent que l'action yMc/fcflfi n'a pas changé de caractère. J'en ai déjà cité plusieurs (T. II, p. 589, note 1), et il y en a d'autres (L. 74, ^, 5, De jucL, V, 1. — L. 29, g 5, Mand., XVII, 1.— L. 25, g i,Quœ in fraud., XLII, 8).

(2) Notre hypothèse est analogue à celle de l'individu qui se Uti offert. (T. II, pages 954 et 955). Lui aussi commet un mensonge, et à partir de la litis contestatio il ne peut plus le réparer. Voir également L. 26 g 5, De nox. act., IX, 4).

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