ACTIONS CERT JE OU INCERTA
majori viginli quinqu(i amiis succurrebatur; veluli si quis totum legatum petierit, post deinde prolati fuerint codicilli qiiibas aut pars legali adempta sit, aut quibusdam aliis legata data sint, quae efficiebant ut plus petiisse videretur petitor quam dodrantem, atque ideo lege Falcidia legata niinuebantur.
Plus autem quatuor modis petitur :
re, tempore, loco, causa.
Re, veluti si quis, pro decern iiureis qui ei debebantur, viginti petierit; aut si is, cujus ex parte res est, totam earn vel majore ex parte suam esse intenderit.
Tempore, veluti si quis ante diem vel ante conditionem petierit : qua ratione enim qui tardius solvit quam solvere deberet, minus solvere intelligitur, eadem ratione qui praemature petit, plus petere videtur.
Loco plus petitur, veluti quum quis id quod certo loco sibi stipulatus est, alio loco petit sine commemoratione illius loci in quo sibi dari stipulatus fuerit ; verbi gratia, si is qui ita stipulatus fuerit : Ephesl clarc spondes? Romae pure intendat sibi dari oportere. Ideo autem plus petere intelligitur, quiautilitatem quam habuit promissor si Ephesl solveret, adimit ei pura intentione. Propter quam causam alio loco petenti arbitraria actio proponitur, in qua scilicet ratio habeturutilitatis quaî promissori compelitura fuisset, si illo loco solveret : ({ute utibtas plerumque in mer-
fait succomber l'homme le plus ferme, le majeur de vingt-ciii([ ans lui-même obtenait ce secours, par exemple s'il avait demandé la totalité d'un legs, et que plus tard on jjroduisît des codicilles qui lui en enlevaient uneparlie ou qui contenaient des legs adressés à d'autres personnes, de telle sorte que la réduction ayant lieu d'après la loi Falcidia, la demande dépassât les trois quarts^
Il y a quatre manières de demander trop : savoir re, tempore, loco, causa.
Il y a plus pelitio re, si par exemple au lieu de dix qui étaient dus on demande vingt, ou si le copropriétaire d'une chose la prétend sienne pour le tout ou pour une part supérieure à sa part réelle.
Il y ^plus pelitio tempore, lorsque l'on agit avant l'arrivée du terme ou de la condition. De même, en effet, que payer trop tard c'est payer moins, de même demander trop tôt c'est demander plus.
Il y ^ plus petit lo loco, lorsqu'une chose ayant été stipulée payable en un lieu déterminé, le créancier la demande sans mentionner le lieu où elle doit être donnée d'après la stipulation; par exemple s'il a stipulé en ces termes : Promettez-vous de me donner à Éphèse? et qu'agissant à Rome il allègue simplement une obligation de donner. Si, dans cette hypothèse, il est réputé demander trop, c'est que par son intentlo pure et simple il enlève au promettant l'avantage de payer à p]phèse. C'est pourquoi l'on a établi, au profit de celui qui veut poursuiv.'e dans un
cibus maxima inveniltir, veluti vino, oleo, fiumento, quai per singulas regiones diversa liaJjent prelia ; sed et pecuniaî numerate non in omnibus regionibus sub iisdem usuris fœnerantur. Si quis tamun Ephesi petat, id est, eo loco petat quo ut sibi detur stipulatus est, puraactionerecte agit ; idque elitim praetor monstrat, scibcet quia ulilitas solvendi salva est promis sor.
Huic autem qui loco plus petere intelligitur, proximus est is qui causa plus petit; ut ecce, si quis ita a te stipuletur : hominem Stichum aut
<icem aureosdare spondes'l deinde »lterutru)n petat, veluti hominem lantum, aut decern aureos tantum.
Ideo autem plus petere intelligitur, quia in eo génère stipulalionis promissoris estelectio, utrum pecuniam an hominem solvere malit; qui igitur pecuniam tantum, vel hominem tantum sibi dari oportere intendit, eripit electionem adversario, et eo modo suam quidem conditionem meliorem facit, adversarii vero sui deteriorem. Qua de causa talis in ea re prodita est actio, ut quis intendat hominem Stichum aut aureos decem sibi dari oportere, id est, ut eodem modo peteret quo stipulatus est.
Praeterea, si quis generaliter hominem stipulatus est, et speciahter Stichum petat, aut generaliter vi-
num stipulatus, specialiter Campa-
autre lieu, une action arbitraire où l'on tient compte de l'intérêt que le promettant pouvait avoir à payer au lieu convenu. Cet intérêt est très souvent considérable, quand il s'agit de marchandises, telles que vin, huile, froment, dont les prix diffèrent selon les pays. L'argent monnayé luimême ne se place partout pas au même intérêt. Cependant celui qui agita Éphèse, c'est-à-dire à l'endroit même où le payement doit être fait d'après la stipulation, forme régulièrement une demande pure et simple, ainsi que l'indique le préteur lui-même, car alors le promettant qui paye n'est pas lésé.
A la plus petitio loco ressemble beaucoup l^plus petilio causa ; par exemple quelqu'un qui a stipulé en ces termes : promettez-vous de me donner Stichus ou dix sous d'or, vient ensuite demander déterminément l'une des deux choses, soit Stichus, soit dix sous d'or. 11 y a alors plus petitio, ^divce que d'après une telle stipulation, c'est au promettant de voir ce qu'il préfère payer, de l'argent ou de l'esclave ; or soutenir que la dette a pour objet exclusif soit l'argent, soit l'esclave, c'est ôter le choix à son adversaire, c'est donc rendre sa propre condition meilleure et empirer celle de l'adversaire. Aussi l'action proposée pour ce cas porte-t-elle que le défendeur doit donner ou Stichus ou dix sous d'or, c'est-à-dire que la demande est conçue dans des termes identiques à ceux de la stipulation.
Pareillement, quand on a stipulé, d'une manière générale, un esclave,
ACTIONS CERT^ OU INGEliT/E.
iium petat, aut generaliter piirpurani stipulalus sil, deinde specialitcr Tyriam petat, plus petere inlelligitur, (juia electionem adversario lollit, oui stipulationis jure liberum fuit aliud solvere quam quod petcrctur.
Quiii etiam, licet vilissimum sit quod quis petat, nihilominus plus petere iulellig'itur, quia sœpe accidit ut promissori facilius sit illud solvere quod majoris pretii sit.
Sed htec quidem antea in usu fiierant. Postea autem lex Zenoniana et nostra rem coercuit. Et si quidem tempore plus fuerit petitum, quid statui oportet,Zenonis divae memorise loquitur constitutio. Sin autem quantitate vel alio modo plus fuerit petitum, in omne, si quod forte damnum ex hac causa acciderit ei contra quem plus petitum fuerit, commissa triplicondemnatimie, sicut supra diximus, puniatur (Gains, IV, §53).
§§34.. — Si minus in intentione complexus fuerit actor quam ad eum pertineret, veluti si, quum ei decem deberentur, quinque sibi dari oportere intenderit, aut si, quum totus fundus ejus esset, partem dimidiam suam esse petierit, sine periculo agit; in reliquumenim nihilominus judex adversarium in eodem judicio condemnat, ex constitutione divœ memoriae Zenonis.
Lib. IV, tit. XIII, De exceptlonibus, § 10, suite. — Hodie autem
du vin, ou de la pourpre, et qu'on demande spécialement Slichus, du vin de Campanie, ou de la pourpre de Tyr, on est réputé demander trop, parce qu'on ôte le choix à son adversaire qui, aux termes de la stipulation, pouvait payer autre chose que ce qui est demandé. Bien mieux, le créancier demandât-il la chose qui a le moins de valeur, il serait encore réputé demander trop, car souvent le débiteur a plus de facilité à payer un objet d'un plus grand prix.
Telles étaient les règles suivies dans le droit ancien, mais elles ont été corrigées par deux lois dont Tune appartient à Zenon et l'autre à nnos. Pourle cas d'une plus petitio tempore^ la règle à appliquer est contenue dans la constitution de Zenon de divine mémoire. Quant à la plus petitio quant Itatc et aux deux autres, la peine du demandeur consistera, comme nous l'avons dit précédemment, en une condamnation égale au triple du préjudice qu'il a pu causer au défendeur.
Si Vintentio du demandeur ne comprend pas tout son droit, par exemple si, dix lui étant dus, ils outient que cinq doivent lui être donnés, ou si propriétaire de la totalité d'un fonds, il n'en demande que la moitié, il ne court aucun danger; car le juge doit néanmoins dans la même instance condamner le défendeur pour le surplus; ainsi le veut une constitution de Zenon de divine mémoire.
Mais aujourd'hui nous ne voulons plus d'une telle rigueur, et nous
non ita stricte ha^c procedcrc volumus; scd eiini qui ante tempus pactionis vel obligationis litem inferre ausus est, Zenoniana? conslitutioni subjacere ^ensemus, qiiam sacratissimus legislator de his qui tempore
décidons que celui qui ose agir avant le terme fixé par un pacte ou par le contrat encourt l'application de la constitution rendue par Zenon, cet auguste législateur, relativement à ceux qui commettent une
pluspetierint, protulit, ut, si indu- plus petitio tempore. Si donc le de-
cic^ quas ipse actor sponte indulserit vel natura actionis continet, contempserit, in duplum habeantii qui talem injuriam passisunt;et post eas fini tas non aliter litem suscipiant, nisi omnes expensas litis antea acceperint, ut adores tali pœnee perterriti tempera litium doceanturobservare(Gaius, IV, §§ 1 22).
mandeur a méconnu les délais que lui-même a spontanément accordés ou qui résultent du contrat, ces délais sont doublés en faveur de ceux dont il a violé le droit; et une fois qu'ils sont expirés, il ne peut agir qu'après avoir remboursé tous les frais du procès. La crainte d'une telle peine apprendra aux demandeurs à observer les délais.
861. Si d'abord nous nous renfermons dans le droit classique, la distinction des actions certœ ou incertœ nous apparaît étroitement liée à la rédaction de la formule. Nous avons vu, en effet, que toute intentio est certa ou incerta (n'' 759); or telle est Vi7itentio, telle est aussi l'action.
Quant à l'intérêt pratique de cette distinction, le voici : oùYintentio est incerta, es co nclusions du demandeur ne sauraient être ni supérieures ni inférieures à son droit (1); à ce point de vue la demande est forcément régulière, puisqu'elle a pour objet quidquid paret dare facere oportere (Gains, IV, §§54). Lorsqu'au contraire Vintentioesi certa, elle peut, en fait, com.prendre trop ou trop peu; le demandeur est donc placé entre deux écueils, la plus petitio et la minus petitio. Le premier est de beaucoup le plus dangereux.
hdi plus petitio a pour conséquence la déchéance absolue du droit porté en justice (2), et cela veut dire non seulement que la demande
(1) Je ne m'occupe pas pour le moment du cas où le demandeur aurait fait précéder la formule d'une prœscriptio. La demande se restreindrait alors à une partie du droit.
(2} Causa caclere, telle est l'expression technique par laquelle on désigne ce résultat (§33 sup. —Gains, IV, g 68. — Paul, 1, 10; 11,5 g 3). Il importe de la retenir pour comprendre les textes qui l'emploient sans préciser l'hypothèse prévue L.95§11, Z)e so/., XLVI, 3).
ACTIONS CERT/E OU INCERT.E. 110'J
aclucllc n'aboutit àriciiiic condamnation, mais qu'une demand o ultérieure fondée sur la même cause n'est plus recevable. Ces deux résultats sont faciles à expliquer. Supposons, par exemple, qu'ayant stipulé dix un créancier demande onze. La mission du juge, aux termes delà condemnatio combinée avec VintenliOy est de condamner à onze, s'il paraît que onze soient dus, sinon d'absoudre. Il y a là une alternative absolue. Donc ou la dette mentionnée dans Vinteniio sera reconnue exister tout entière, et alors elle fera l'objet d'une condamnation, ou bien cette dette sera reconnue ne pas exister du toutou n'exister que pour partie, et alors le juge sera forcé de prononcer l'absolution du défendeur (1). Voilà pourquoi la demande actuelle n'aboutit pas (2). Mais d'autre part, comme dix sont compris dans onze, l'exagération de cette demande n'a pas pu empêcher que le droit ne fut déduit in judicium et par conséquent ne s'éteignît, et c'est pour cela qu'il ne peut plus servir de base à une nouvelle action. En résumé donc, la déchéance encourue par le demandeur n'a pas dans le droit classique le caractère d'une peine; elle n'est qu'un résultat fatal et en quelque sorte mathématique du mécanisme de la procédure. Toutefois, comme la p^MS petitîo implique d'ordinaire une étourderie assez grave, le demandeur ne peut pas, en principe, alléguer son erreur pour se faire restituer in integrum; il ne le peut ni avant ni après la clôture de l'instance. Cette sévérité ne fléchit qu'autant que l'erreur a été inévitable; par exemple, un legs de dix sous d'or étant déjà demandé, on découvre un codicille qui le diminue de moitié ou qui contient d'autres legs en tel nombre que le demandeur doit, contre son attente, subir la réduction de la loi Falcidia. De tels cas exceptés , il n'y a que le mineur de vingt-cinq ans qui puisse, aux termes du droit commun, se faire relever des conséquences de la plus petitio (§ 33swp. — Gains, IV, §53).
La minus petitio n'emporte aucune déchéance. En effet, si celui
(1) On a vu précédemment (n. 759) que Vintentio cerla, envisagée dans sa forme, ressemble à une condition. On voit ici que la ressemblance va beaucoup plus loin, puisque Vinientio certa est indivisible comme la condition, et que, n'étant pas vraie pour le tout, elle est réputée entièrement fausse. J'ai déjà fait une remarque semblable sur \e sacramentum (n° 712).
(2) Supposons que le défendeur néglige de plaider le moyen lire de la plus petitio; le juge doit néanmoins l'absoudre, par cela seul que le droit prouvé par le demandeur est inférieur au droit allégué dans Yintentio. Aussi une bonne méthode ne permet-elle pas de faire figurer la plus petitio parmi les moyens de défense proprement dits.
qui a stipulé dix ne demande que cinq, cette négligence n'empêche pas ses conclusions d'être exactes, et le surplus de son droit, n'ayant point été déduit in judicium, n'est pas épuisé. Donc sur sa demande actuelle il obtint cinq, et les cinq qui lui restent dus peuvent faire l'objet d'une action nouvelle. Toutefois cette action n'est recevable qu'après l'expiration des fonctions du préteur qui a délivré la première formule. Intentée plus tôt, elle serait repoussée par l'exception litis diriduœ sur laquelle je reviendrai plus loin (n° 898).
862. Lapluspetitiosiiîecie quatre formes différentes (1). Elle a lieu re (2), tempore, loco ou causa (3). Les trois dernières formes ne se conçoivent que dans les actions personnelles, la première est possible même dans les actions réelles.
Pluspetitio re. — Elle consiste à exagérer l'objet de son droit. Les Institutes citent deux exemples : celui d'un créancier qui demande vingt au lieu de dix, et celui d'un propriétaire par indivis qui revendique la totalité de la chose au lieu de sa part (§ 33 sup.) (4).
Plus petitio tempore. — Elle consiste à poursuivre le payement d'une créance dont le terme n'est pas encore échu (n<> 526). De même, dit-on, que payer avant terme c'est payer plus qu'on ne doit, de même former une demande prématurée c'est demander plus qu'il n'est dû (§ 33 sup. — Inst., § 5, De fid., Ill, 20). Au fond donc \sl phis petitio tempore déduise une plus petitio re (5). Du reste le terme dont nous parlons ici est seulement celui qui résulte du contrat lui-même et qui a pour but l'intérêt du débiteur. S'agit-il en effet d'un terme concédé après la naissance de l'obligation; la demande anticipée ne peut être repoussée qu'à l'aide d'une exception qui nécessairement doit être insérée dans la formule (Gains, IV, § 122). S'agit-il d'un
(1) La minus petitio n'a qu'une forme : elle a toujours lieu re. (2) Au lieu de re, Paul (1, 10) dit summa, expression moins large et moins exacte.
(3) Au lieu de causa, Paul (f, 10) dit quaiitate.
(4) Voici deux autres exemples de plus petitio en matière réelle : 1° un usufruitier ad cerium tempus revendique son droit sans indiquer le terme; 2° celui qui a une serviUide altius tollendi ad modum agit sans mentionner le modus {Fr.Vat., §g 52 et 53).
(5) Cela est de toute évidence quand il s'agit d'une créance qui ne produit pas d'intérêts. Mais, même en dehors de ce cas, lepayement anticipé pourrait imposer de lourds sacrifices au débiteur, par exemple l'obliger à contracter un emprunt sous des conditions onéreuses ou à consentir des ventes à vil prix. C'est donc toujours lui demander trop que de lui demander trop tôt. Polybe (XXXII, 13) constate l'extrême importance que les Romains attachaient à l'observation du terme.