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ACT I ON S CER T.E OU IN CE II T.E. III

rélère ne peut être ([ue celui qui est indiqué dans la dcinonslratio : en réalité, donc, elle ne se réfère à rien. — Supposons maintenant que la demonsiratlo contienne trop : avec une stricte logique on aurait pu dire que Vintentio participe à l'exagération de la demomtratlo, qu'elle la reproduit implicitement dans ces mots vagues quidquld paret dare facere oportere, et qu'en conséquence le demandeur commet une plus petitio qui lui fait perdre son droit. Cette doctrine dure fut repoussée. Mais plusieurs jurisconsultes l'acceptèrent pour le cas spécial où il s'agissait d'une action infamante. Toutefois leur opinion ne prévalut pas et ne devait pas prévaloir, car il était peu raisonnable de sacrifier le droit du demandeur pour sauver son adversaire d'une infamie méritée (Gains, IV, §§ 59 et 60). — Que si nous passons à l'hypothèse d'une demonstratio qui contient trop peu, ce n'est plus sur certains cas que porte la controverse, elle est générale. Supposons avec Gaius (IV, § 59) que j'aie acheté les esclaves Stichus et Eros par un même contrat et pour un prix unique, et que ma demonstratio soit ainsi conçue : quod ego de te hominem Erotem emi. Quelques jurisconsultes, et^à leur tête Labéon, voulaient que l'esclave Eros fut valablement déduit in judicium et que l'acheteur obtînt une autre formule pour demander Stichus. En d'autres termes, ils assimilaient notre hypothèse à celle d'une minus petitio, si ce n'est qu'ici probablement l'exception litis diriduœ ne leur paraissait pas admissible. Cette opinion semble tout à fait rationnelle, si l'on n'oublie pas qu'une intentio incer la ve\ivo&mi implicitement la demonstratio sur laquelle elle s'appuie. Cependant Gaius, avec la majorité des jurisconsultes de son temps, la rejette et décide que rien n'est déduit in judicium. Le motif qui le détermine et qu'il n'exprime pas, je crois le trouverdans cette idée que le juge de Taction empti doit tenir compte des obligations réciproques des deux adversaires, j'entends de celles qui se rattachent à la vente. Or l'acheteur, ayant fractionné sa demande, n'a par cela même soumis à l'examen du juge qu'une partie de ses obligations. Mais quelle est exactement cette partie, et par exemple, si l'esclave Eros eût été vendu seul, quelle est la réduction que le prix aurait subie? Il y a Là une difficulté sérieuse à laquelle on échappe dans la doctrine de Gaius (1). M'objectera-t-on que le molif que je prête à ce jurisconsulte ne s'applique qu'aux actions de bonne foi? Je ré-

(1) Cela veut-il dire que cette doctrine ait prévalu? Deux textes, qui appartiennent l'un à Paul, et l'autre à Ulpien, permettent de croire le contraire (L. 17 ^, 4, Comm., XIII, G. — L. 33, De act. empt., XIX, l).

ponds que, selon moi, ce sont les seules où la question pût surgir, puisque j'ai admis que, dans les actions in rem et dans les condictiones certi, la demonstratlo n'existe pas, et que dans les condictio7ies incerti elle n'énonce pas l'objet du droit (n° 757).

Erreurs commises dans riNTENTio. — Je n'ai pas à revenir sur celles qui consistent à demander trop ou trop peu. Reste donc celle qui porte sur l'objet du droit; par exemple, je demande l'esclave Eros quand je devais demander l'esclave Stichus (1). Dans le droit classique de telles erreurs sont sans danger; car ce qui est déduit in judicium n'est pas dû, et ce qui est dû n'est pas déduit in judicium. L'instance engagée se dénoue donc par l'absolution du défendeur, mais le droit reste intact et peut faire l'objet d'une nouvelle action (Gaius, IV, § 55). La procédure formulaire une fois supprimée, il semble que le demandeur aurait dû pouvoir faire reconnaître et sanctionner son droit sans avoir besoin d'introduire une nouvelle instance ; mais cette simplification ne fut opérée d'une manière générale que par Justinien (§ Z'bsup.) (2).

Erreurs commises dans la condemnatio. — Le droit classique n'admettant que des condamnations pécuniaires, l'erreur sur l'objet ne devait jamais se présenter ici, et Gaius n'en parle pas. Les seules erreurs vraisemblables sont celles qui exagèrent ou diminuent le montant de la condamnation, et on les conçoit non seulement lorsque la condemnatio est certa, mais même dans certains cas où elle est incerta. Par exemple, le magistrat n'a point indiqué, dans une action De peculiOf que la condamnation n'excéderait pas la valeur du pécule, ou dans une diCiion^legis AquiliWy qu'elle se réglerait sur la plus haute valeur que la chose a pu avoir dans l'année ou dans le mois qui a précédé le délit. De même encore, l'action étant in simplum,

(1) J'emprunte cet exemple à Gaius et aux Institutes. Gaius en donne deux autres : l** l'action étant intentée par iincognitor ou un procurator, Vmtentio porte ipsi dari oportere. Or nous verrons plus tard qu'en cette hypothèse c'est le nom même du créancier qui doit figurer dans ïintentio; 2" un créancier dont le droit dérive d'une stipulation le présente, dans Vintentio, comme dérivant d'un testament. Cet exemple, qui n'a plus d'application sous Justinien et que les Institutes reproduisent néanmoins (§ 35 sup), est difficile à comprendre. Je ne puis l'expliquer qu'en supposant que Gaius se réfère à une condictio certi. Or cette sorte d'action n'ayant pas de demonntratio, peut-être la tause du droit devrait-elle être indiquée dans Vintentio.

(2) A peine est-il besoin de faire remarquer ici que sous Justinien il n'est plus question d'erreurs dans la demonstratlo et dans la condemnatio, et que s'il parle d'erreurs commises dans Vintentio, c'est en donnant à ce mot le sens large de prétention ou conclusions.

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