DE L'ESPRIT DE CHICANE
Des explications qui précèdent il résulte que du jour où l.i procé- <lure extraordinaire devint le droit commun, tout juge dut être compétent pour statuer sur les frais du procès qui lui était soumis, et •c'est en effet ce que prouvent trois constitutions antérieures à Justinien (L L. 3, 4 et 5, C, De fruct. et lit. exp., VII, 51). Deux de ces constitutions contiennent des dispositions remarquables : l'une porte que la décision relative aux frais doit être rendue en même temps que le jugement sur l'action principale; l'autre, supposant que le juge a négligé de statuer sur les frais, les met à sa charge. Juslinien conserva toutes ces règles et en introduisit deux nouvelles : le juge put, pour la liquidation des frais, déférer le serment à la partie gagnante; il put aussi, mais à la condition de le déclarer expressément dans la sentence, laisser à la charge de chaque partie les frais faits par elle (Nov. 82, cap. 10).